Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/07779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 août 2021, N° 20/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07779 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00180
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN,
toque : M23
INTIMEE
CPAM de SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [E] [I] (l’assurée) d’un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel d’un accident survenu le 14 mai 2019 ; qu’elle a formé un second recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal :
déclare recevable le recours formé par Mme [E] [I] ;
rappelle qu’il n’appartient pas au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
dit que l’accident survenu le 14 mai 2019 et dont a déclaré avoir été victime Mme [E] [I] ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
déboute Mme [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [E] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que l’assurée avait établi elle-même une déclaration d’accident du travail le 22 mai 2019, faisant état d’un accident qui serait survenu le 14 mai 2019 qui aurait consisté en un choc psychologique à 14h30, après une agression verbale violente de son directeur et l’expulsion de son lieu de travail. Le tribunal a retenu que l’attestation de Mme [D] [A], chargée d’insertion professionnelle et membre élue du comité social et économique de l’association [4] ne contredisait pas les affirmations du directeur selon lesquelles il avait convoqué à deux reprises l’assurée à son bureau, qu’elle avait refusé de s’y rendre en l’absence de rendez-vous et qu’il lui avait demandé de rentrer chez elle avec maintien de son salaire, tout en précisant qu’il avait gardé un ton soutenu et courtois. Il en a conclu que le simple rappel des directives d’informations reçues par l’assurée sur la procédure concernant les modalités de reprise de son activité était la simple caractérisation du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, de sorte qu’il ne pouvait constituer le fait accidentel générateur d’un traumatisme psychologique. Il a retenu en outre que la médecin psychiatre qui suivait l’assurée lui indiquait que ce suivi était régulier depuis le 3 avril 2019 et que cette dernière avait présenté le 14 mai 2019 un tableau clinique inhabituel, sans en préciser les raisons. Il a retenu enfin que le certificat médical d’arrêt de travail indiquait un accident survenu le 22 mai 2019. Il a écarté les attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elles étaient tapées à la machine et en raison du fait que n’y étaient pas jointes des pièces d’identité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 23 août 2021 à Mme [E] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 6 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [E] [I] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien-fondée en son recours ;
annuler la décision explicite de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne en date du 13 septembre 2019 refusant de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels son accident du 14 mai 2019 ;
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne en date du 6 janvier 2020 refusant de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels son accident du 14 mai 2019 ;
annuler la décision explicite du 6 avril 2020 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne refusant de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels son accident du 14 mai 2019 ;
reconnaître que Mme [E] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2019 ;
dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 14 mai 2019 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Mme [E] [I] expose que le 14 mai 2019, à 14 heures 30, son directeur, M. [G] est entré violemment dans son bureau, lui a hurlé dessus et a crié qu’elle devait immédiatement rentrer chez elle ; que suite à cette agression, elle a été prise de tremblements ; qu’elle a fait une crise d’angoisse l’empêchant de prendre son véhicule pour rentrer chez elle ; que les propos de son directeur ont été humiliants et menaçants ; qu’elle a été victime d’une véritable agression verbale ; que des témoins en attestent ; que, traumatisée par cet accès de violence qu’elle venait de subir de la part de son employeur, elle s’est immédiatement rendue auprès de son médecin psychiatre qui a constaté son état dégradé ; qu’elle a porté plainte le 21 mai 2019 ; que s’il y avait un contexte particulier antérieur à la survenance des faits du 14 mai 2019, il n’en demeure pas moins qu’elle a été victime d’un fait soudain au cours ou à l’occasion de son travail à l’origine d’une lésion psychologique ; que son arrêt médical ne fait pas suite au contexte dans lequel elle travaillait au sein de la société mais aux faits du 14 mai 2019 qui ont motivé des visites fréquentes chez son psychiatre et un arrêt maladie de son médecin traitant.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement du 9 août 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter Mme [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [E] [I] en tous les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que Mme [E] [I] indique que ce jour-là, son supérieur hiérarchique, M. [G], aurait fait irruption dans son bureau et lui aurait ordonné de façon autoritaire de quitter l’association immédiatement en lui signifiant qu’elle n’avait pas le droit d’être présente sur son lieu de travail en l’absence d’une visite médicale de reprise ; que pour dire la matérialité de l’accident établie, elle entend se prévaloir d’attestations établies par des collègues de travail ; qu’il s’agit notamment de « témoignages » qu’elle avait d’ores et déjà communiqués dans le cadre de l’instruction, conjointement à son questionnaire ; que ces pièces n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, s’agissant d’attestations dactylographiées, non datées, non signées et pour lesquelles aucune pièce d’identité n’est annexée, ne peuvent être retenues ; que M. [G] précise avoir demandé à l’assurée de rentrer chez elle dans l’attente de sa visite de reprise et lui avoir indiqué que son salaire serait maintenu jusqu’à la décision de la médecine du travail ; que pour autant, s’agissant de la tonalité des échanges, il précise « pour ma part, je me suis adressé à Mme [U] avec un ton soutenu et courtois » ; que le certificat médical initial a été établi le 22 mai 2019, soit plus d’une semaine après la survenance des faits allégués ; qu’il s’évince des dires de l’assurée et des pièces qu’elle verse aux débats que son état de santé n’est pas le résultat d’un événement soudain, tel qu’exigé par la législation professionnelle, mais d’une succession d’agissements de la part de son supérieur, extérieurs aux faits du 14 mai 2019 ; que l’assurée lui reproche, en effet, des faits de harcèlement moral, comme en témoigne la plainte qu’elle a déposée le 21 mai 2019 contre celui-ci et dont il ressort qu’elle indique être victime des agissements répétés de ce dernier depuis son premier jour d’emploi, c’est-à-dire depuis plus de deux ans ; que le mail envoyé à l’assurée le 13 février 2019 par Mme [P] contribue à démontrer que son état de santé dégradé préexistait la date du 14 mai 2019 ; que le stress aigu invoqué par l’assurée n’est pas apparu soudainement le 14 mai 2019, contrairement à ce qu’elle allègue au terme de ses écritures d’appelante ; que plus encore, le Docteur [B] [M], médecin psychiatre, indique dans son certificat médical du 17 mai 2019 effectuer son suivi médical depuis le 3 avril 2019, soit antérieurement aux faits allégués ; que cela conforte l’existence de lésions psychiques préexistantes à la journée du 14 mai 2019 ; que les troubles invoqués au terme du certificat médical initial établi le 22 mai 2019 ne sont en aucun cas apparus brutalement le 14 mai 2019, de sorte que c’est à tort que l’assurée croit pouvoir en solliciter la prise en charge en tant qu’accident du travail.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, l’employeur de l’assurée a adressé le 21 mai 2019 une déclaration d’accident du travail pour des faits qui seraient survenus le 14 mai 2019 à 14h15. Il est fait état qu’alors que la salariée était en poste à son bureau, elle aurait eu un échange verbal avec l’employeur. Les faits ont été immédiatement connus de l’employeur qui signale la présence d’un témoin, Mme [H] [N]. L’assurée procédait elle-même à une déclaration d’accident du travail le 22 mai 2019 et y fait état d’une agression verbale violente du directeur et de l’exécution de son lieu de travail. Elle indique que l’agression a eu lieu le 14 mai 2019 à 14h30. Le certificat médical initial a été établi le 22 mai 2019 par le docteur [Z] [B]. L’exemplaire versé à la cour ne mentionne aucun motif médical.
Selon le rapport d’enquête dressé par la caisse, l’assurée a déclaré que son supérieur, M. [G], lui a demandé de quitter immédiatement son poste de travail en lui disant que tant qu’elle n’aurait pas d’autorisation de la médecine du travail, elle ne pourrait occuper son poste. Il est demandé de quitter le travail jusqu’à élever la voix pour lui indiquer qu’elle devait quitter les lieux immédiatement. L’assurée décrit un ton autoritaire. Elle explique avoir repris son poste alors que son employeur n’avait pas pris les rendez-vous nécessaires auprès de la médecine du travail et alors qu’il existait un délai de huit jours à compter de la reprise pour ce faire. Elle indique avoir été accompagnée à la porte par Mme [D] [A], déléguée du personnel. Selon l’employeur, le directeur avait demandé à la salariée de se rendre dans son bureau à deux reprises et que face à ce refus, il s’était rendu auprès de la salariée pour connaître les motifs de ce refus. L’assurée lui a alors répondu qu’il n’avait pas pris rendez-vous avec elle et qu’elle n’est donc pas obligée de se rendre dans son bureau. Il lui aurait alors demandé de rentrer chez elle dans l’attente de la visite médicale de reprise. Face à son refus, il lui a indiqué qu’il maintiendrait son salaire jusqu’à la décision de la médecine du travail. Il soutient que la conversation a eu un ton courtois.
Pour justifier de l’existence de l’accident du travail, l’assurée dépose en outre la copie de sa plainte pour harcèlement dirigé contre le directeur qui relate sa version des faits. Elle joint en outre un certificat médical établi sur réquisition le 25 mai 2019 qui relate les éléments suivants : l’assurée déclare au médecin requis que depuis 2018 elle vit un épuisement professionnel qui a provoqué un arrêt de travail de 10 mois, concomitant à des problèmes de santé. Elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique en janvier 2019 et avoir été victime à nouveau de harcèlement moins de 15 jours après sa reprise d’activité. Le médecin qui pratique l’examen fait état du certificat du docteur [M] qui indique avoir reçu en urgence le 14 mai 2019 l’assurée qui manifestait un tableau clinique inhabituel, à savoir une tristesse patente, une douleur morale intense et de la colère, des pleurs, une anxiété manifestement envahissante et un profond sentiment d’injustice. Ce même médecin indique avoir revu sa patiente trois jours après qu’elle eut présenté les mêmes symptômes.
Mme [D] [A] atteste le 4 décembre 2024 avoir été appelée par l’assurée pour venir l’assister en qualité de déléguée. Elle précise être rentrée dans son bureau et avoir trouvé cette dernière assise à sa place, stoïque alors que le directeur se tenait debout devant elle, l’air menaçant et méprisant. Sur sa demande, il lui aurait répondu que l’assurée n’était pas autorisée à rester sur place et qu’elle devait d’abord passer une visite médicale de reprise. Elle a corrigé le directeur sur la démarche à suivre qui lui a répondu qu’il agissait sur conseil de son avocat. Elle l’a entendu dire : « tu sors de là ! ». Elle précise avoir vu le directeur sommer l’assurée de quitter son poste de travail. Elle indique que sa collègue était choquée laquelle est sortie à l’extérieur accompagner de Mme [I]. Elle décrit un état de sidération.
Mme [W] [P] indique avoir assisté à la même scène que décrite par sa collègue et avoir trouvé cette dernière abasourdie, stupéfaite. M. [J] [L] indique avoir reçu juste après l’altercation l’assurée dans son bureau qui était en état de choc, les mains tremblantes, n’arrivant pas à parler, le regard vide et lointain. Lui demandant ce qui s’était passé, il précise que sa collègue lui était apparue en pleurs.
Ces éléments, établis sur des formulaires Cerfa et auxquelles sont jointes les photocopies des cartes d’identité sont recevables.
Ces éléments établissent, nonobstant le contexte de harcèlement ancien et de détérioration progressive de l’état de santé de l’assurée, l’existence d’un événement traumatique particulier le 14 mai 2019 ayant soudainement aggravé l’état de santé de l’assurée qui a présenté un état de choc médicalement constaté le jour même par son médecin psychiatre.
La tardiveté de l’établissement du certificat médical initial, au regard des éléments de preuve déposés, ne fait pas obstacle à l’établissement de la présomption.
L’ensemble de ces éléments démontre donc l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail.
La caisse ne démontre pas de cause étrangère au travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion à celui-ci doit être retenue.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [E] [I] et le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à une juridiction, saisie de plein contentieux, de réformer une décision d’une caisse ou d’une commission de recours amiable. L’appelante ne développe en outre aucun moyen de nullité des décisions déférées. Les demandes seront donc rejetées.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [E] [I] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [E] [I] a été victime le 14 mai 2019 ;
RENVOIE Mme [E] [I] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y voir lieu d’annuler les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ou de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Mme [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.
La greffière Le président
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