Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SABLAGE 2000, S.A.R.L. MENONI, S.A. AVIVA ASSURANCES c/ E.U.R.L. COM UNIC |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/521
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 22/02090 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEV5
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 28 Octobre 2022
Appelantes
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. MENONI, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. SABLAGE 2000, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
E.U.R.L. COM UNIC, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 31 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 juin 2025
Date de mise à disposition : 16 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 21 mars 2012, la société Com Unic a vendu un ordinateur Esprimo P400 ainsi qu’un logiciel Office Home and Business pour un montant de 1.039,32 euros à la société Sablage 2000.
La société Menoni, qui est affiliée juridiquement à la société Sablage 2000, a réalisé la comptabilité des différentes sociétés du même groupe sur cet équipement informatique.
Le 9 juin 2016, l’ordinateur litigieux a subi une détérioration irréversible au travers d’une panne de son disque dur. Les données informatiques ont été perdues et celles-ci n’étaient pas sauvegardées. Aucune donnée n’a pu être récupérée par la société Kroll Ontrack. Il n’existait aucune sauvegarde ni sur le serveur ni sur le disque de sauvegarde.
Sur la base de deux expertises amiables contradictoires réalisées par le cabinet Cuningham Lindsay, afférentes aux sinistres subis par les deux sociétés Menoni et Sablage 2000, leur assureur, la société Aviva Assurances, leur a versé les indemnités respectives de 12.681 euros et 9.142, 98 euros.
Suivant exploit en date du 25 novembre 2021, les sociétés Menoni, Sablage 2000 et Aviva, arguant notamment d’un manquement de la société Com Unic à ses devoirs de conseil et de mise en garde, l’ont faite assigner devant le tribunal de commerce d’Annecy afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leurs données informatiques.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Débouté les sociétés Aviva Assurances, Sablage 2000 et Menoni de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamné solidairement les sociétés Aviva Assurances, Sablage 2000 et Menoni à payer à la société Com Unic la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné les mêmes aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' l’intervention de la société Com Unic était strictement limitée à celle d’un fournisseur de matériel informatique, n’ayant pas procédé à l’installation de l’ordinateur ni des logiciels de comptabilité et de bureautique sur site ;
' il n’est pas justifié de ce que le fournisseur de matériel informatique aurait été tenu d’une autre obligation que celle afférente à la livraison brute de l’ordinateur.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 décembre 2022, les sociétés Aviva Assurances, Sablage 2000 et Menoni ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 25 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aviva Assurances sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que la société Com Unic a manqué à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde en n’installant pas un système de sauvegarde de fichiers alors qu’elle avait connaissance ou qu’elle aurait dû avoir connaissance de l’utilisation qui était faite de l’ordinateur ;
— Juger que cet oubli est en lien direct avec le dommage subi par les sociétés Sablage 2000 et Com Unic en ce qu’elles n’ont pas pu récupérer les fichiers perdus ou détériorés ;
Par conséquent,
— Condamner la société Com Unic à lui verser sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, la somme de 21.823,98 euros outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Com Unic à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Aviva Assurances fait notamment valoir que :
' la société Com Unic est tenue d’une obligation d’information ou d’un devoir de conseil et est tenue de se renseigner auprès du client pour s’enquérir de ses besoins concrets et, le cas échéant, l’aider à formuler adéquatement ses besoins à travers la rédaction d’un éventuel cahier des charges ;
' les dommages subis par ses assurées sont directement imputables à l’oubli de la société Com Unic, qui n’a pas installé de solution de sauvegarde, ainsi qu’elle l’a admis lors des deux expertises amiables et contradictoires ;
' elle a versé un total de 21.823,98 euros au titre de l’indemnité d’assurance et est donc subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de ses assurées contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage.
Par dernières écritures du 9 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Com Unic demande quant à elle à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement les sociétés Aviva Assurances, Sablage 2000 et Menoni à payer à la société Com Unic la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Com Unic fait notamment valoir que :
' elle n’a jamais installé et/ou configuré l’ordinateur et le logiciel qu’elle a vendus dans les locaux de la société Sablage 2000 et aucune une autre prestation n’a été sollicitée en dehors de cette fourniture de matériel ;
' aucun cahier des charges n’a été établi par le client, qui doit en assumer seul la responsabilité ;
' aucun aveu extrajudiciaire de ses manquements contractuels ne se trouve caractérisé;
' la seule production des rapports d’expertise amiable dressés par l’expert d’assurance ne constitue pas une preuve suffisante à elle-seule pour fonder une décision de justice.
Les sociétés Menoni et Sablage 2000 ont constitué avocat mais n’en formé aucune demande en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Motifs de la décision
L’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société Aviva Assurances justifie en l’espèce, par les deux quittances qu’elle verse aux débats, respectivement datées des 1er et 20 mars 2017, avoir versé à ses deux assurées, les sociétés Menoni et Sablage 2000, les indemnités respectives de 12.681 euros et 9.142, 98 euros au titre du sinistre qu’elles ont subi le 9 juin 2016 suite à la panne du disque dur de l’ordinateur acquis le 21 mars 2012 auprès de la société Com Unic, ayant conduit à la perte de l’ensemble de la comptabilité des entreprises du groupe, qui y était saisie.
Il appartient ainsi à l’assureur, qui entend obtenir dans le cadre de la présente instance le remboursement des indemnités qu’il a versées en application du contrat d’assurance, de rapporter la preuve de ce que la société Com Unic a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Sablage 2000 et délictuelle à l’égard de la société Menoni, étant observé que cette dernière, en sa qualité de tiers au contrat de vente, peut se prévaloir de tout manquement contractuel imputable au fournisseur de matériel informatique qui lui aurait causé un préjudice.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune faute de sa part'.
Il appartient au vendeur professionnel, au titre de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu conformément à l’article 1615 du code civil, et qui est transposable au contrat de fourniture de matériel liant les parties, de se renseigner sur les besoins de son client et de l’informer sur l’adéquation du matériel proposé par rapport à l’utilisation qui est prévue. La jurisprudence consacre à ce titre une obligation de conseil renforcée (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 5 décembre 1995, n°94-12.376, Cour de cassation, Com, 4 janvier 2005 ou plus récemment Cour de cassation, Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-22.210).
Il est également de jurisprudence constante que cette obligation est due non seulement à l’acheteur profane, mais également au professionnel qui n’est pas de la même spécialité que le vendeur (Cour de cassation, com, 1er décembre 1992, n°90-18.238). Et il appartient au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation entre la chose proposée et l’utilisation qui en est prévue (Cour de cassation, Civ 1ère, 28 octobre 2010, n°09-16.913).
En l’espèce, comme l’ont constaté les premiers juges, aucun contrat de vente détaillant les obligations précises de la société Com Unic n’est versé aux débats. La requérante ne produit en effet qu’une facture datée du 21 mars 2012, portant sur la fourniture d’un ordinateur Esprimo P400 ainsi qu’un logiciel Office Home and Business pour un montant de 1.039,32 euros.
L’intimée prétend n’avoir procédé à aucune installation ni configuration sur site de ces équipements, et soutient qu’aucune prestation autre que la simple fourniture des matériels n’a été sollicitée par la société Sablage 2000, laquelle n’aurait en particulier exprimé aucun besoin particulier lié à l’utilisation qu’elle comptait faire de ces biens. Il est constant, en effet, qu’aucun cahier des charges n’a été établi par les parties avant la vente et que, d’une manière plus générale, aucun élément du dossier ne permet de rapporter la preuve de ce que des besoins spécifiques auraient été exprimés par l’acquéreur.
La société Aviva assurances verse cependant aux débats deux rapports d’expertise contradictoires, établis par le cabinet Cuningham Lindsay le 9 février 2027, afférents aux sinistres respectivement subis par les deux sociétés Menoni et Sablage 2000, aux termes de réunions d’expertise différentes, dont les constatations sont à la fois précises et concordantes.
Ces expertises amiables mettent notamment en exergue que :
— l’ordinateur litigieux et les logiciels y afférents ont été installés en 2012 par la société Com Unic, qui a également installé le serveur informatique de la société Sablage 2000, qui comprend des solutions de sauvegarde;
— la panne a montré que les informations étaient sauvegardées en local sur cet ordinateur, et non sur le serveur informatique;
— « il s’agit d’un oubli de la part de la société COM UNIC lors de son installation de la solution de sauvegarde, ou lors de son installation des logiciels sur l’ordinateur sinistré »;
— selon nous, la responsabilité de la société COM UNIC est engagée concernant l’événement.
Comme la fait valoir l’intimée, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire entre les parties, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, qui ne se trouve corroborée par aucun autre élément de preuve (Cour de cassation, Civ 3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278).
Pour autant, en l’espèce, ce n’est pas une seule, mais bien deux expertises amiables et contradictoires, dont le contenu est concordant, qui sont versées aux débats par l’assureur.
Par ailleurs, les conclusions expertales se trouvent clairement corroborées par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qui a été dressé de manière contradictoire le 8 novembre 2016, et qui mentionne en particulier:
— s’agissant des circonstances du sinistre: « Com Unic a mis en place les solutions de sauvegarde du serveur (et) installé les logiciels en 2012 sur l’ordinateur sinistré » ;
— s’agissant des causes du sinistre afférent à la perte des données : « Com Unic n’a pas vérifié le chemin de la sauvegarde ».
La cour relève que ce procès-verbal est revêtu de la signature du gérant de la société Com Unic, qui était présent lors des opérations d’expertise, ce qui implique que l’intimée en a accepté les termes mais et ce qui ne peut être analysé que comme une reconnaissance expresse de sa responsabilité, qui a bien été faite par écrit, par le biais de cette signature. Il ne s’agit ainsi nullement, comme elle le prétend, de simples propos qui auraient été retranscrits par l’expert de l’assurance.
Force est de constater que la société Com Unic n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations.
Il se déduit nécessairement de ces éléments de preuve, concordants, que la société Com Unic, en sa qualité de vendeur et installateur du matériel informatique acquis en 2012, a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de vérifier la mise en place d’une sauvegarde opérationnelle des données contenues dans l’ordinateur, et de délivrer des conseils adaptés de ce chef, ce qu’elle a imputé du reste elle-même lors de l’expertise à « un oubli ».
Ce manquement contractuel est directement à l’origine des pertes de données subies à la fois par la société Sablage 2000 et Menoni, qui ont nécessité, suivant une évaluation contradictoire des dommages non contestée, de nombreuses heures de travail pour la reprise des données de gestion et des données comptables de ces deux sociétés, sous le contrôle d’un expert comptable, outre une prestation informatique de récupération des données, pour des montants respectifs de 9.376, 58 euros et de 14.090 euros.
La responsabilité de la société Com Unic se trouve ainsi engagée, sur un fondement contractuel à l’égard de la société Sablage 2000 et délictuel à l’égard de la société Menoni.
L’assureur de ces deux sociétés apparaît ainsi fondé à obtenir, au visa de l’article L.121-12 du codes assurances le paiement, de la part du tiers responsable, des indemnités respectives de 12.681 euros et 9.142, 98 euros qu’il a versées à ses deux assurées au titre du sinistre de perte de données informatiques qu’elles ont subi le 9 juin 2016.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la société Com Unic sera condamnée à payer à la société Aviva Assurances la somme de 21.823, 98 euros.
En tant que partie perdante, la société Com Unic sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par l’intimée sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions entreprises le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 28 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Com Unic à payer à la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits des sociétés Menoni et Sablage 2000, la somme de 21.823,98 euros en réparation du préjudice lié à la perte de données subie par ces deux sociétés le 9 juin 2016,
Condamne la société Com Unic aux dépens exposés en première instance et en appel,
Condamne la société Com Unic à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Com Unic.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à
Me Michel FILLARD
la SELARL CABINET VEREL
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