Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 1er févr. 2024, n° 18/20387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 22 octobre 2018, N° 2017003008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GARAGE GIRAUD c/ Groupement LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT 386 AU LLOYD' S DE, Société AMLIN INSURANCE SE, SARL LES ASSURES ASSOCIES, SARL SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES ( SAFE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 1 Février 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 18/20387 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRFM
SAS GARAGE GIRAUD
C/
SARL SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES (SAFE)
SARL LES ASSURES ASSOCIES
Société AMLIN INSURANCE SE
Groupement LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N° 386 AU LLOYD’S DE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 22 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017003008.
APPELANTE
SAS GARAGE GIRAUD
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
SARL SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES (SAFE)
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
SARL LES ASSURES ASSOCIES
, demeurant [Adresse 2]
représentée initialement par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, puis par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE suivant la constitution en lieu et place envoyé le jour de l’audience mais après la clôture des débats.
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
Société AMLIN INSURANCE SE
, demeurant [Adresse 3]
représentée initialement par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, puis par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE suivant la constitution en lieu et place envoyé le jour de l’audience mais après la clôture des débats.
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N° 386 AU LLOYD’S DE [Localité 5]
prise en la personne de l’Agent du Syndicat QBE UNDERWRITING LIMITED
, demeurant [Adresse 6] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Emmanuele LUTFALLA de la SELEURL KERLULU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Deborah AZERRAF, avocat au barreau de PARIS, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Audrey CARPENTIER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, puis avisées par message le 25 janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GARAGE GIRAUD est propriétaire à [Localité 4] d’un immeuble à usage d’activités professionnelles assuré en multirisque auprès de la SARL SUD ASSURANCES France ETUDES (SAFE). Ce contrat a été souscrit le 21 mars 2012 par l’intermédiaire du courtier la SARL LES ASSURES ASSOCIES.
Le 3 juillet 2007, la SAS GARAGE GIRAUD a déclaré un sinistre incendie (survenu le 1er juillet) auquel LES ASSURES ASSOCIES a opposé une exclusion de la garantie vandalisme au motif que l’origine de l’incendie résultait de la présence de squatteurs.
Compte tenu de ce refus de garantie, par actes d’huissier en date du 4 et du 9 mars 2016, la SAS GARAGE GIRAUD a assigné la SAFE et la SARL LES ASSURES ASSOCIES devant le Tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS.
Par acte en date du 1er juillet 2016, la SARL LES ASSURES ASSOCIES a assigné en intervention forcée son assureur, la SARL AMLIN INSURANCE SE.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 5 octobre 2016.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la SAS GARAGE GIRAUD au profit du Tribunal de commerce de FREJUS.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2017, la SAFE a assigné en intervention forcée les Membres Souscripteurs du Syndicat n°386 au Lloyd’s de [Localité 5].
Par jugement en date du 22 octobre 2018, le Tribunal de commerce de FREJUS :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017 003008 et 2017 005093,
Déboute la société GARAGE GIRAUD de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société GARAGE GIRAUD à payer à la SARL SAFE, la SARL LES ASSURES ASSOCIES, la Société AMILIN INSURANCE SE et les Membres Souscripteurs du Syndicat n°386 au Lloyd’s de [Localité 5] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société GARAGE GIRAUD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 133,41€ TTC dont 22,24€ de TVA.
Par déclaration d’appel en date du 24 décembre 2018, la SAS GARAGE GIRAUD a formé appel contre cette décision à l’encontre de la SAFE, de la SARL LES ASSURES ASSOCIES, de la société AMLIN INSURANCE SE et du Groupement LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT n°386 AU LLOYD’S DE [Localité 5] pour l’ensemble de ses dispositions à l’exception de la décision de jonction.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions en date du 18 mars 2019, la société GARAGE GIRAUD demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil,
Dire et juger que les sociétés SAFE et les ASSURES ASSOCIES ont gravement manqué à leurs obligations d’information et de conseil :
En l’état de l’absence d’information délivrée à la Société GARAGE GIRAUD sur la modification de sa Compagnie apéritrice d’assurance ALPHA INSURANCE GROUP par la société GABLE INSURANCE,
Sur l’absence de remise des documents obligatoires, à savoir la note de couverture modifiant les termes du contrat, ainsi que les conditions particulières y afférent,
En taisant l’exclusion de la « garantie vandalisme » du nouveau contrat d’assurance qui avait été souscrit par elles,
Pour avoir gardé un silence malicieux et ne pas s’être positionnées pendant plus d’un an sur la prise en charge du sinistre malgré les relances de leur assurée, et ce alors qu’elles savaient que le contrat excluait la garantie vandalisme,
Dire et juger que la SAS GARAGE GIRAUD a en conséquence subi un préjudice certain du fait de ces manquements, au titre de la perte de la chance d’être couvert, qu’il conviendra pour les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES de réparer ;
Fixer le préjudice de la SA GARAGE GIRAUD à la somme de 310.462,40€HT ou 372.554,88€ TTC ;
Condamner in solidum les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES à payer à la société GARAGE GIRAUD la somme de 310.462,40€HT ou 372.554,88€ TTC ;
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’intervention forcée devra être réalisée par l’huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/99 n°961080 du tarif des huissiers, sera supporté par les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamner in solidum les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES à payer chacune à la société SAS GARAGE GIRAUD la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamner in solidum les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de Me MÖLLER Avocat sous son affirmation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, la SAS GARAGE GIRAUD maintient ses demandes initiales en modifiant les dispositions suivantes :
Condamner in solidum les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES et leurs assurances respectives MS AMLIN INSURANCE SE et les Membres Souscripteurs du Syndicat n°386 du Lloyd’s de [Localité 5] représenté par la Sté Lloyd’s France à payer à la société GARAGE GIRAUD la somme de 310.462,40€HT ou 372.554,88€ TTC ;
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’intervention forcée devra être réalisée par l’huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/99 n°961080 du tarif des huissiers, sera supporté par les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES et leurs assurances respectives MS AMLIN INSURANCE SE et les Membres Souscripteurs du Syndicat n°386 du Lloyd’s de [Localité 5] représenté par la Sé Lloyd’s France en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C. ;
Débouter les Sté SAFE, LES ASSURES ASSCIES, MS AMLIN INSURANCE SE, LLOYD’S France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES et leurs assurances à payer chacune à la société SAS GARAGE GIRAUD la somme de 5.000€ en vertu de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamner in solidum les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES et leurs assurances aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de Me MÖLLER Avocat sous son affirmation.
A l’appui de ses demandes, la SAS GARAGE GIRAUD fait valoir que :
Les intermédiaires d’assurance sont tenus à une obligation d’information et de conseil envers leur assuré notamment en portant à leur connaissance la souscription d’une nouvelle police auprès d’une compagnie d’assurance apéritrice et en leur remettant la notice d’information et les conditions particulières et générales ; que cette obligation n’a en l’espèce pas été respectée et qu’elle n’a pas été alertée sur l’exclusion de la garantie vandalisme dont elle bénéficiait initialement ; que les conditions de garantie ont donc été modifiées sans que lui soient remis les documents obligatoires et cela alors que la garantie vandalisme était pour elle déterminante.
Les sociétés SAFE et LES ASSURES ASSOCIES ont fait preuve de mauvaise foi et d’un comportement dilatoire en ne répondant pas à ses demandes à la suite du sinistre, commettant ainsi une faute dans l’exécution du contrat ; que la société LES ASSURES ASSOCIES avait de surcroît eu connaissance de l’exclusion de garantie sans jamais en informer la SAS GARAGE GIRAUD.
Son préjudice est caractérisé par une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce sinistre et ce préjudice résulte directement des fautes commises par les intimées.
La SARL SUD ASSURANCE France ETUDES (SAFE), par conclusions notifiées le 22 novembre 2022 demande à la Cour de :
(1) A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Garage Giraud de l’ensemble de ses demandes contre SAFE et, ce faisant
(1.1) Constater que la société SAFE n’est tenue à aucune obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Garage Giraud en raison de la présence du courtier, la société Assurés Associés ;
(1.2) Dire et juger que la société SAFE n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité professionnelle ;
(1.3) Dire et juger qu’en tout état de cause, la société SAFE n’est pas responsable des fautes commises par le courtier Assurés Associés ;
(1.4) Constater que le montant du préjudice allégué par la société Garage Giraud ne saurait être supérieur à EUR 105.405 ;
(1.5) Dire et juger que la perte de chance d’être indemnisée de ce sinistre n’est pas établie de façon certaine par la société Garage Giraud ;
(2) A titre subsidiaire, débouter Assurés Associés et Amlin Insurance SE de leur appel incident à l’encontre de SAFE.
(3) En toute hypothèse, condamner les membres souscripteurs n°386 au Lloyd’s de [Localité 5] à relever et garantir la société SAFE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce en principal, intérêts et frais ;
(4) Condamner tout succombant à payer à la société SAFE la somme de EUR 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
La SAFE fait valoir que :
En sa qualité de courtier, elle n’a aucun lien direct avec la Cie d’assurance ou avec le mandataire de la Cie d’assurance ; elle précise qu’en effet deux mandataires sont intervenues dans ces souscriptions d’assurances : la SARL ASSURES ASSOCIES en qualité de courtier mandataire de la SAS GARAGE GIRAUD et la SAFE en qualité d’intermédiaire, mandataire de GABLE, cela pour l’exercice 2013 ; que seule la SARL ASSURES ASSOCIES était tenue d’un devoir de conseil à l’égard de la SARL GARAGE GIRAUD.
Elle considère n’avoir commis aucune faute dans la transmission de la proposition de couverture excluant la garantie pour faits de vandalisme.
S’agissant du montant des demandes formulées par la SAS GARAGE GIRAUD, elle considère que celui-ci n’est pas justifié, le devis présenté ne précisant pas la nature des travaux prévus.
Concernant la perte de chance d’être couvert pour les actes de vandalisme, elle considère que cette demande est infondée en ce que le fait qu’un assuré souscrive une garantie n’implique pas que celle-ci sera acquise en cas de réalisation d’un sinistre et que ledit sinistre, compte tenu de sa répétition, n’aurait pas pu donner lieu à une prise en charge.
Sur sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de la société ASSURES ASSOCIES puisque cette dernière était parfaitement informée du fait que la couverture proposée ne couvrait pas le risque vandalisme ; qu’en toute hypothèse la Cie Lloyd’s devra la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société MS AMLIN INSURANCE SE (assureur responsabilité civile de la société les ASSURES ASSOCIES) et la SARL les ASSURES ASSOCIES, par leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 demandent à la Cour de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS le 22 octobre 2018,
Dire et juger que le refus de l’assureur et la validité dudit refus de garantie de la société Garage Giraud ne sont pas établis,
Dire et juger que le lien de causalité entre une prétendue faute de la société Assurés Associés et ledit refus de garantie n’est pas établi,
En conséquence,
Débouter la société Garage Giraud de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Garage Giraud ne démontre pas la preuve d’une faute de la société Assurés Associés,
Dire et juger que la société Assurés Associés n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil.
En conséquence,
Débouter la société Garage Giraud de ses demandes.
Très subsidiairement,
Dire et juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence d’indemnisation de la société Garage Giraud et un défaut de conseil de la société Assurés Associés.
En conséquence,
Débouter la société Garage Giraud de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que le montant du préjudice réclamé n’est pas établi contradictoirement et comporte des postes de travaux sans lien avec le sinistre,
Dire et juger que la société Garage Giraud ne justifie pas des dommages.
Dire et juger que la perte de chance d’être indemnisé de ce sinistre n’est pas établi de façon certaine par la société Garage Giraud,
En conséquence,
Débouter la société garage Giraud de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la chance perdue par la société Garage Giraud est marginale, en conséquence limiter la réparation à 5% des demandes,
Dire et juger la société Amlin Insurance SE bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les plafonds et limites de garantie prévus contractuellement à sa police, prévoyant une franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 7.000€ et un maximum de 11.000€,
Condamner in solidum la société Sud Assurances France Etudes (SAFE) et les membres Souscripteurs du Syndicat n°386 du Lloyd’s de [Localité 5] représentés par la société Lloyd’s France à garantir la société Assurés Associés et la société Amlin insurance SE de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
Débouter la société Sud Assurances France Etudes (SAFE) de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Assurés Associés et la société Amlin Insurance SE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AMLIN INSURANCE fait valoir que la responsabilité du courtier est par nature subsidiaire et ne peut être recherchée que dans l’hypothèse où l’assureur refuse sa garantie ; qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de refus de garantie en l’absence de contrat d’assurance de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée ; que si la non garantie était fondée sur l’exclusion pour acte de vandalisme, elle ne serait pas valable puisque cette exclusion n’apparaît que dans une note de couverture dont la clause n’a pas été acceptée par l’assuré et n’est pas rédigé en caractères très apparents.
Pour soutenir son absence de faute elle fait valoir que la société GARAGE GIRAUD a valablement conclu un contrat d’assurance acceptant les conditions particulières et les conditions générales qui lui ont été remises et qu’elle a donc exécuté ses obligations à son égard ; que lors de la survenance du sinistre elle n’a été destinataire ni d’une résiliation du contrat conclu auprès de la compagnie Alpha ni des nouvelles conditions particulières souscrites auprès d’un autre assureur et que donc la société GARAGE GIRAUD était réputée être assurée par la compagnie Alpha ; elle indique que la société GARAGE GIRAUD ne l’a pas informée précisément de la situation du local à assurer et du risque particulier du vandalisme qu’il présentait et qu’elle ne peut donc pas lui reprocher un défaut de conseil ; en tout état de cause elle considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ce prétendu défaut de conseil et l’absence d’indemnisation du GARAGE GIRAUD, la clause d’exclusion de garantie pouvant être déclarée inopposable sur le fondement de l’article L112-4 du Code des assurances qui impose qu’une telle clause soit mentionnée en caractères très apparents. Elle considère également que la demande formulée à hauteur de 372.554,88€ n’est pas justifiée par des éléments suffisants.
Enfin elle fait valoir que si la responsabilité de la société Assurés Associés était retenue, les condamnations devraient être ramenées à de plus justes proportions ne pouvant excéder 5% des sommes réclamées et qu’elle serait fondé à opposer à son assuré et au tiers les plafonds et limites de garanties prévues contractuellement à sa police.
La société LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT n°386 DU LLOYD’S DE [Localité 5] (assureur de la société SAFE), par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2019, demande à la Cour :
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 octobre 2018,
DIRE ET JUGER que la société SAFE n’est tenue d’aucune obligation d’information et de conseils à l’égard de la société garage Giraud
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société GARAGE GIRAUD, et tout autre partie de leur demande à l’encontre de la société SAFE et des MEMBRES SCOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N°386 AU LLOYD’S DE [Localité 5] ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société SAFE n’a commis aucune faute
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société GARAGE GIRAUD, et toute autre partie de leur demande à l’encontre de la société SAFE et des MEMBRES SCOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N°386 AU LLOYD’S DE [Localité 5],
A titre plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société GARAGE GIRAUD n’établit pas de perte de chance de façon certaine,
EN CONSEQUENCE DEBOUTER la société GARAGE GIRAUD de l’intégralité de ses demandes, ou à tout le moins limiter la réparation à une fraction des demandes ;
A titre infiniment plus subsidiaire
CONDAMNER les sociétés ASSURES ASSOCIES et AMLIN INSURANCE SE à garantir intégralement les MEMBRES SCOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N°386 AU LLOYD’S DE [Localité 5],
DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la société GARAGE GIRAUD se limite à la demande de 103.905€ ;
DIRE ET JUGER que les MEMBRES SCOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N°386 AU LLOYD’S DE [Localité 5] sont bien fondés à opposer à leur assuré et aux tiers les plafonds et limites de garantie prévus par la police d’assurance souscrites, et prévoyant l’application d’une franchise de 3.000€ ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle s’ajoutera à la condamnation prononcée à ce titre en première instance ainsi qu’aux dépens.
La société les MEMBRES SCOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N°386 AU LLOYD’S DE [Localité 5] fait valoir que la société SAFE n’était tenu à aucun devoir de conseil à l’égard de la société GARAGE GIRAUD qui n’était liée à elle par aucun contrat, seul le courtier en contact avec l’assuré étant débiteur d’un devoir de conseil et d’information à son égard ; qu’en effet, la société SAFE est uniquement intervenue en qualité de représentante de l’assureur, d’abord de la compagnie ALPHA, puis de la compagnie GABLE au titre de la gestion de contrat.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société SAFE n’a commis aucune faute ; que la société ASSURES ASSOCIES est mal fondée à prétendre qu’elle ignorait le changement de contrat et d’assureur en ce qu’elle avait été rendue destinataire de la note de couverture du 25 janvier 2013 qui faisait état d’une part du changement d’assureur et d’autre part de l’exclusion de garanties pour acte de vandalisme ; que cette société s’est donc bien vu remettre par la SAFE cette note de couverture.Elle considère que la perte de chance alléguée par la société GARAGE GIRAUD n’est pas caractérisée compte tenu de ce que l’indemnisation par l’assureur d’origine n’était pas acquise puisque la situation du local assuré avait été dissimulé ; que si la perte de chance était admise la société GARAGE GIRAUD n’aurait en tout état de cause pas pu prétendre à plus que l’indemnisation des conséquences de l’incendie.
Elle considère enfin que si la société SAFE voyait sa responsabilité retenue, le LLOYD’S devrait alors être garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par les sociétés ASSURES ASSOCIES et AMLIN INSURANCE ; et qu’elle serait en outre bien fondée à se prévaloir des limites de garanties et franchises figurant dans sa police.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 novembre 2023 et appelée en dernier lieu à l’audience du 28 novembre 2023. La date de délibéré a été fixée au 25 janvier.
***
La société AMLIN INSURANCE et la SARL les ASSURES ASSOCIES, par conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 reprennent leurs dernières demandes. Elles sollicitent en outre :
Vu l’article 784 du Code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2023,
Déclarer recevable les présentes conclusions,
Vu les articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation de la Cie MS AMLIN INSURANCE SE par la société GARAGE GIRAUD.
La société AMLIN INSURANCE et la SARL les ASSURES ASSOCIES, par conclusions de procédure notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 demandent également à la Cour de :
Vu les articles 369 et 372 du Code de procédure civile,
Prononcer la réouverture des débats,
Renvoyer le dossier à la mise en état.
Elles font valoir que lors de l’audience du 28 novembre 2023, elles n’étaient pas représentées compte tenu de ce que leur précédent conseil, Me PENARROYA-LATIL, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2023 et a donc cessé ses fonctions à cette date, de sorte que l’instance a été interrompue de plein droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions postérieures à la mise en délibéré :
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du conseiller de la Mise en Etat du 6 novembre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.
Il ressort des éléments de la procédure que Me Emmanuelle PLAN (SELARL SOLUTIO AVOCATS) s’est constituée en lieu et place de Me PENARROYA-LATIL dans les intérêts de AMLIN INSURANCE et de la SARL LES ASSURES ASSOCIES, ce dont elle a informé les autres parties et la Cour par message RPVA du 28 novembre 2023 à 16h15.
Par deux jeux de conclusions notifiés le 21 décembre 2023, LES ASSURES ASSOCIES et la société AMLIN INSURANCE se prévalent de l’interruption de l’instance qui serait survenue le 1er avril 2023 lors de la cessation d’activité de leur conseil Me PENARROYA-LATIL.
Il est constant que dans les procédures avec représentation obligatoire, la cessation des fonctions du représentant d’une partie entraîne une interruption de plein droit de l’instance ; cependant, en application des dispositions de l’article 373 du Code de procédure civile, la constitution d’avocat sans protestation ni réserve doit être considérée comme valant reprise d’instance. Or, la société AMLIN INSURANCE et la SARL les ASSURES ASSOCIES, par conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, ont indiqué reprendre leurs dernières demandes, y ajoutant des prétentions visant à voir révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2023 et déclarer recevable ces dernières conclusions, et voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation de la Cie MS AMLIN INSURANCE SE par la société GARAGE GIRAUD.
Simultanément, elles ont déposé des conclusions visant à obtenir une réouverture des débats.
Il est à relever que lors de l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023, aucune demande n’a été faite en ce sens, alors que Me Emmanuelle PLAN s’est régulièrement constituée à cette date en lieu et place de Me PENARROYA-LATIL dans les intérêts de AMLIN INSURANCE et de la SARL LES ASSURES ASSOCIES.
Il convient en conséquence de considérer que par cette constitution sans réserves au jour de l’audience, l’instance interrompue par le départ en retraite de Me PENARROYA-LATIL a été régulièrement reprise.
En conséquence, d’une part, il en résulte que les sociétés AMLIN INSURANCE et de la SARL LES ASSURES ASSOCIES ont été régulièrement représentées lors de l’audience de plaidoirie et, d’autre part, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoirie.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation in solidum de l’assureur :
En application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Selon l’article 910-4 de ce Code, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieure ».
Il est constant que dans ses premières conclusions d’appelante, la SAS GARAGE GIRAUD n’a formulé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société AMLIN INSURANCE ; une telle demande a en effet été présentée en premier lieu dans ses conclusions du 6 novembre 2022 sous la forme d’une demande de condamnation in solidum de la société AMLIN INSURANCE et de la société LLOYD’S France avec leurs assurés respectifs (LES ASSURES ASSOCIES et la société SAFE).
De surcroît, la SARL AMLIN INSURANCE SE a été assignée en intervention forcée par acte en date du 1er juillet 2016 délivré par la SARL LES ASSURES ASSOCIES. Ainsi, la SAS GARAGE GIRAUD n’a, au cours de la première instance, ni appelé la SARL AMLIN INSURANCE dans la cause, ni formulé des demandes à son encontre.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer la demande de condamnation in solidum des sociétés AMLIN INSURANCE et LLOYD’S France irrecevable par application des textes précités.
Sur la demande principale :
La SAS GARAGE GIRAUD expose donc que suite au sinistre dont elle a été victime, elle a avisé la société SAFE (courtier mandataire de la société GABLE) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble propriétaire non occupant au cours de l’année 2012. Elle indique qu’à cette occasion, elle a appris que l’immeuble dans lequel le sinistre était survenu n’était plus garanti pour des actes de vandalisme depuis que le contrat avait été repris par la société GABLE INSURANCE. Elle reproche donc à la société SAFE de lui avoir fait souscrire, à l’occasion de ce changement d’assureur, un contrat qui ne couvrait pas ce risque, cela sans avoir attiré son attention sur cette absence de couverture.
Elle précise en effet que le précédent contrat dont elle disposait auprès de la société ALPHA INSURANCE incluait bien une garantie vandalisme et que le changement de contrat vers la société GABLE a été effectué unilatéralement par la société SAFE.
La SAS GARAGE GIRAUD reproche notamment au jugement attaqué de ne pas avoir examiné l’existence de ce manquement au devoir de conseil.
Elle excipe également du fait que la société LES ASSURES ASSOCIES avait également connaissance de l’exclusion de la garantie vandalisme dans le cadre de la nouvelle couverture et qu’elle a donc aussi manqué à ses diligences en ne l’informant pas sur ce point. Pour justifier du fait que cette société avait bien connaissance de l’exclusion litigieuse, elle se fonde notamment sur :
La pièce n°10 de la société les ASSURES ASSOCIES qui consiste en un mail que lui a adressé la société SAFE et dans lequel il est indiqué que la note de couverture lui avait été transmise le 23 janvier 2013,
La note de couverture en question dont il ressort que la garantie vandalisme n’est pas couverte.
De ces éléments, il ressort donc que la SAS GARAGE GIRAUD, lors de la modification du placement de son contrat d’assurance en 2012 (passage de la société Alpha Insurance Group à la société Gable Insurance AG) n’a plus bénéficié de la couverture vandalisme au titre du bâtiment sur lequel le sinistre est survenu. Ce fait n’est pas contesté.
En application des dispositions de l’article L521-1 du Code des assurances, les distributeurs de produits d’assurances doivent agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent ». En application des dispositions de l’article L521-4 du même Code, l’intermédiaire doit également, en fonction des informations obtenues de la part du souscripteur ou de l’adhérent donner à celui-ci des informations précises lui permettant de décider en connaissance de cause du produit ou du contrat susceptible de répondre au mieux à ses besoins.
Outre les obligations légales auxquelles ils sont assujettis, il pèse sur les intermédiaires d’assurance une obligation d’information et de conseil.
Sur la responsabilité de la société LES ASSURES ASSOCIES :
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il est justifié du fait que dans le cadre de la garantie qu’elle avait souscrite auprès de la société Alpha Insurance Group, par l’intermédiaire de son courtier LES ASSURES ASSOCIES, la SAS GARAGE GIRAUD bénéficiait d’une garantie au titre des actes de vandalisme pour le bâtiment concerné.
Lorsque, comme c’est le cas pour la société LES ASSURES ASSOCIES, le courtier intervient comme mandataire de l’assuré, il est tenu à l’égard de ce dernier d’un devoir d’information et de conseil devant permettre à son client d’identifier au mieux les risques à garantir et de souscrire l’assurance la plus adaptée à ses besoins. Il en résulte que le courtier commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité en faisant souscrire à son client une police d’assurance ne couvrant pas un risque que celui-ci voulait couvrir ou lorsque, à l’occasion d’un changement de police, il n’informe pas l’assuré d’un changement dans les garanties accordées.
Au terme de ses démarches effectuées auprès de la société LES ASSURES ASSOCIES en vue de voir prendre en charge ce sinistre, la SAS GARAGE GIRAUD a été informée par son courtier, par courrier du 7 mai 2015, puis par courriel en date du 24 septembre 2015, que la Cie d’assurance refusait de prendre en charge le sinistre au motif que la garantie vandalisme était exclue du contrat, cela alors que le sinistre était la conséquence de la présence de squatteurs dans l’immeuble.
Les ASSURES ASSOCIES et son assureur, AMLIN INSURANCE opposent d’une part que le refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre n’est pas démontré et, d’autre part, que les conditions de la garantie et donc celles de la validité de ce refus ne sont pas davantage établis. Ils font notamment valoir que le contrat conclu avec la société Gable n’est pas versé aux débats.
Concernant la réalité du refus de garanti opposé par la société Gable, il doit être relevé que dans le courriel en date du 24 septembre 2015, la société LES ASSURES ASSOCIES a, de façon explicite, indiqué au conseil de la SAS GARAGE GIRAUD que la Cie d’assurance refusait de prendre en charge le sinistre en précisant : « la discussion n’est pas sur le quantum mais sur le principe-même de la garantie ».
Concernant l’absence du contrat d’assurance souscrit auprès de la Gable, il n’est pas contesté que ce contrat est venu en remplacement de celui initialement conclu par l’intermédiaire des ASSURES ASSOCIES auprès de la société Alpha. La société ASSURES ASSOCIES indique dans ses écritures que « le 25 janvier 2013, la société Sud Assurances France Etudes (SAFE) a émis une note de couverture mentionnant un changement d’assureur et, sans que cela soit écrit de manière visible et apparente, une exclusion de garantie pour les actes de vandalisme ». Elle précise que « les Conditions Particulières du contrat du nouvel assureur (la société Gable) n’ont jamais été communiquées ».
Elle verse aux débats sous le n° de pièce 1 la note de couverture datée du 25 janvier 2013 dont il n’est pas contesté qu’elle ait été établie en vue d’assurer la SAS GARAGE GIRAUD et qui mentionne expressément l’exclusion des garanties « acte de vandalisme et détériorations immobilières ». Ce document, qui mentionne que le contrat est souscrit auprès de la société GABLE INSURANCE AG, vient justifier tant du principe de la garantie souscrite que de l’exclusion des faits de vandalisme, point qui donne lieu au présent litige.
De ces éléments, il ressort donc de façon non contestable que le contrat initialement souscrit par la SAS GARAGE GIRAUD auprès de la société d’assurances Alpha, par l’intermédiaire du courtier les ASSURES ASSOCIES a effectivement subi une modification lors de sa reprise par la société Gable. La société les ASSURES ASSOCIES a nécessairement été informée de ce changement dont elle a été à l’origine. Or, d’une part elle ne justifie pas d’avoir attiré l’attention de son client sur la modification des garanties dont il bénéficiait ; d’autre part, elle ne s’est pas fait remettre la nouvelle police d’assurance correspondante, alors qu’il lui appartenait précisément d’obtenir du nouvel assureur toutes les informations relatives à cette nouvelle police et d’informer la SAS GARAGE GIRAUD des modifications intervenues.
La société LES ASSURES ASSOCIES soutient que la note de couverture qui lui a été adressée le 25 janvier 2013 était sans incidence en ce qu’une telle note n’emporte pas novation. Cependant, il doit être rappelé que, par application des dispositions de l’article L112-3 du Code des assurances, une note de couverture engage l’assureur et l’assuré l’un à l’égard de l’autre. En effet, un tel document constate l’existence de la garantie et, dans le contexte d’un changement d’assureur se répercutant sur le contenu du contrat, il appartenait aux ASSURES ASSOCIES d’informer son client de la remise de cette note de couverture et des changements qu’elle impliquait, étant en outre souligné que l’effectivité d’un tel document n’est pas conditionnée à sa signature par l’assuré.
Il en résulte que la faute de la société LES ASSURES ASSOCIES à l’encontre de la SAS GARAGE GIRAUD est établie.
Sur la responsabilité de la SAFE :
La société SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES est intervenue, après avoir été sollicitée par les ASSURES ASSOCIES dans la souscription du contrat d’assurance initialement conclu avec la société ALPHA.
Elle expose dans ses écritures avoir effectivement placé le risque assuré par la SAS GARAGE GIRAUD auprès de la société ALPHA pour l’exercice 2012 puis l’avoir de nouveau placé en janvier 2013 auprès de la Cie Gable Insurance AG dont elle était elle-même le courtier. Elle précise avoir à cette occasion adressé la note de couverture à la société LES ASSURES ASSOCIES en faisant état de l’exclusion des sinistres résultant d’actes de vandalisme ; elle souligne également le fait qu’il ressort des éléments de la procédure que LES ASSURES ASSOCIES n’a pas répercuté cette note de couverture auprès de l’assuré, ce point ayant été admis ci-avant.
Il convient de relever qu’à la différence des ASSURES ASSOCIES (courtier de la société GARAGE GIRAUD), la SAFE est intervenue comme courtier de l’assureur lui-même et non pas d’un assuré. Il en résulte que celle-ci se prévaut justement de l’absence de devoir d’information et de conseil à l’égard de la société GARAGE GIRAUD, cela en l’absence de toute relation contractuelle avec cette dernière.
En l’espèce, il ressort des échanges intervenus entre la société les ASSURES ASSOCIES et la SOCIETE SAFE, et notamment du détail des garanties mentionnés sur la note de couverture, que cette dernière a bien délivré les informations relatives au changement d’assureur et des conditions de garantie, notamment quant à la fin de la garantie pour actes de vandalisme qui est indiquée visiblement dans ce document.
En conséquence, d’une part, la société SAFE n’était tenue d’aucune obligation d’information et de conseil à l’égard de la SAS GARAGE GIRAUD en l’absence de toute relation contractuelle avec celle-ci ; d’autre part, aucun manquement de la part de la société SAFE n’est caractérisé dans le cadre de sa relation avec la société LES ASSURES ASSOCIES.
Il en résulte qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la SAFE n’est établie en l’espèce et que les demandes présentées à son encontre doivent être rejetées.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Sur le lien de causalité :
La société LES ASSURES ASSOCIES considère que le défaut de conseil qui lui est reproché est sans incidence sur l’absence d’indemnisation du préjudice de la SAS GARAGE GIRAUD ; en effet, elle fait valoir que par application de l’article L112-4 du Code des assurances, une clause d’exclusion de garantie n’est valable que si elle est rédigée en caractères très apparents alors qu’en l’espèce, dans la note de couverture, elle est mentionnée dans la même police que le reste du texte.
Il est constant qu’en application de ce texte, les exclusions de garantie mentionnées dans une police doivent être formalisées en des caractères très apparents qui ont pour objectif d’attirer spécialement l’attention de l’assuré, cet élément étant soumis à l’appréciation des juges du fond. Cependant, ces dispositions de l’article L112-4 du Code des assurances concernent les clauses des polices édictant des nullités, des échéances ou des exclusions alors qu’en l’espèce, la société LES ASSURES ASSOCIES n’a été destinataire que d’une note de couverture et qu’elle n’a pas sollicité auprès de l’assureur, ni transmis à son client la police d’assurance en question. Elle ne démontre donc pas qu’une nullité de la clause d’exclusion de garantie pouvait être soutenue sur le fondement de ces dispositions.
La société LES ASSURES ASSOCIES soutient également que la SAS GARAGE GIRAUD ne démontre pas qu’elle aurait bénéficié de façon certaine de la garantie d’assurance compte tenu du fait que le bâtiment en question était inoccupé depuis 3 ans et qu’il était régulièrement squatté ; que le bâtiment présentait donc un risque important, par ailleurs accru par l’absence de précaution prise pour éviter tout sinistre ; qu’ainsi, l’assuré n’ayant pas informé son courtier et son assureur de la situation exacte de ce local, les chances d’obtenir une prise en charge du sinistre ne pouvaient qu’être marginales.
De surcroît, la société LES ASSURES ASSOCIES soutient que la démarche de la SAS GARAGE GIRAUD vise en réalité à obtenir une indemnisation de la part des intermédiaires au motif que la garantie n’aurait pas été acquise ; qu’enfin, la société Gable Insurance SE a été placée en liquidation judiciaire de sorte qu’aucune indemnité ne pouvait être attendue de sa part. A ce titre, elle verse aux débats :
Un communiqué de presse émanant de la Banque de France en date du 23 septembre 2016 indiquant que l’Autorité des marchés financiers du Liechtenstein a fait savoir qu’elle avait interdit à l’entreprise GABLE INSURANCE AG de souscrire de nouveaux contrats d’assurance et recommandé aux assurés de cette société de rechercher un nouvel assureur pour la couverture de leurs risques,
Des extraits de presse spécialisée datés de 2016 et 2018 rédigés en langue anglaise et sans traduction dont il est indiqué qu’il se rapportent à la mise en liquidation de la société GABLE INSURANCE.
Cependant, concernant ce moyen, il doit être relevé d’une part que les informations dont il est fait état sont postérieures au sinistre intervenu et n’apportent donc pas de renseignement sur la capacité de la société Gable Insurance à couvrir ce sinistre au moment au cours de l’année 2013. D’autre part, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que la faute reprochée à la société LES ASSURES ASSOCIES porte précisément sur le fait de n’avoir pas mis la SAS GARAGE GIRAUD en mesure de souscrire une garantie auprès d’une autre compagnie qui aurait couvert le risque vandalisme puisqu’il était acquis que le sinistre ne pouvait pas donner lieu à couverture dès lors qu’il était lié à des faits de vandalisme.
Le lien de causalité entre la faute reprochée à l’encontre de la société LES ASSURES ASSOCIES et le préjudice subi par la SAS GARAGE GIRAUD est donc établi.
Sur le préjudice :
S’agissant de sa perte de chance, la SAS GARAGE GIRAUD fait valoir que si elle avait eu connaissance de la disparition de la garantie vandalisme lors de la souscription du nouveau contrat, elle aurait recherché une nouvelle assurance garantissant bien ce risque et offrant une couverture équivalente à celle dont elle disposait auprès de la société ALPHA ; elle précise en effet que la garantie vandalisme était pour elle une garantie « essentielle et déterminante au contrat ». Quant à l’importance de son préjudice, elle fait valoir que le coût des travaux de remise en état s’élève à 372.554,88€ selon le devis établi par le Cabinet d’architecture CAD DURAND le 27 janvier 2014 ; que son préjudice s’élève à cette somme. Elle excipe du fait que si la garantie vandalisme n’avait pas été exclue, elle aurait été indemnisée à hauteur de l’intégralité de la valeur de ces travaux de réhabilitation comprenant le coût du désamiantage et celui de la maîtrise d''uvre nécessaire au suivi du chantier.
Au vu des éléments ci-dessus, il doit être considéré que, par le manquement qu’elle a commis s’agissant de l’obligation d’information et de conseil dont elle était redevable vis-à-vis de la SAS GARAGE GIRAUD, la société LES ASSURES ASSOCIES a fait perdre à cette dernière la chance de voir sa garantie pour actes de vandalisme maintenue et de bénéficier d’une couverture effective au titre du sinistre litigieux. Il doit être tenu compte du fait que cette garantie avait initialement bien été souscrite par la SAS dans un premier temps et qu’il n’est pas contesté que le local était vide d’occupants. La SAS GARAGE GIRAUD précise ainsi que la couverture pour le risque de vandalisme était pour elle déterminante. Si ce caractère déterminant a été exprimé suite au sinistre, aucun élément antérieur à l’incendie ne permet d’en faire état ; elle avait en tout état de cause été souscrite lors du précédent contrat.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à 50% la perte de chance pour la SAS GARAGE GIRAUD d’avoir pu bénéficier d’une garantie susceptible de couvrir le sinistre qui a touché son local le 1er juillet 2013.
Concernant le montant de son préjudice, la SAS GARAGE GIRAUD verse aux débats :
Le devis établi le 22 janvier par la société 3P CONSTRUCTION d’un montant de 321.168,96€ TTC,
Le devis établi le 27 janvier 2014 par le cabinet d’architecture CAD DURAND ayant chiffré le coût total des travaux à 372.554,88€ TTC.
La société LES ASSURES ASSOCIES et son assureur soutiennent que le GARAGE GIRAUD ne peut pas prétendre à une indemnisation TTC alors qu’en tant qu’entreprise commerciale, elle n’est pas soumise à la TVA ; qu’en outre, dans le chiffrage demandé est inclue une somme de 87.096€ au titre de frais de désamiantage qui auraient en tout état de cause dû être assumés même en l’absence de sinistre et n’ont donc pas lieu d’être garantis ; que selon l’estimation faite par l’expert de la Compagnie, les dommages hors frais de désamiantage doivent être évalués à 105.405€ HT.
La SAS GARAGE GIRAUD fonde donc sa demande d’évaluation de son préjudice sur deux devis dont les montants respectifs sont de 321.168,96€ TTC (3P construction) et 372.554,48€ (CAD DURAND ARCHITECTRE). Ce second reprend le montant des facturations de la société 3P (soit un total HT de 267.640€) mais ajoute une somme de 42.822,40€ HT de frais d’ingénierie. Ainsi, la différence entre ces deux devis n’est liée qu’à l’ajout des frais d’ingénierie (maîtrise d''uvre, bureau de contrôle, coordination).
Il est à noter que ces devis comprennent une somme de 87.096€ HT au titre des travaux de désamiantage, dépense qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge du civilement responsable en ce qu’elle s’imposait indépendamment de la réalisation du sinistre. Les frais d’ingénierie qui sont nécessaires dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment doivent en revanche être intégrés au préjudice subi par la SAS GARAGE GIRAUD en ce qu’ils apparaissent nécessaires à la bonne exécution de travaux d’une telle ampleur.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi à 223.366,40€ HT (267.640€ – 87.096€). Par application du taux de perte de chance de 50%, il revient donc à la SAS GARAGE GIRAUD une somme de 111.683,20€ HT, la somme devant être allouée hors-taxe compte tenu de la forme commerciale de la société.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société LES ASSURES ASSOCIES à payer à la SAS GARAGE GIRAUD une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GARAGE GIRAUD qui succombe en ses prétentions à l’encontre de la SAFE et de la société LLOYD’S sera condamnée à leur payer la somme de 1.500€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la société GARAGE GIRAUD au paiement d’une somme à la société AMLIN INSURANCE au titre des frais irrépétibles.
La société LES ASSURES ASSOCIES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande visant à ce qu’il soit dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’intervention forcée devra être réalisée par l’huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/99 n°961080 du tarif des huissiers, les dispositions de l’article L111-8 du Code de procédures civiles d’exécution déterminent la charge des droits de recouvrement et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par anticipation sur le sort de ces frais.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la société AMLIN INSURANCE et de la SARL les ASSURES ASSOCIES notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la société MS AMLIN INSURANCE SE et de la société LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT n°386 DU LLOYD’S DE [Localité 5] ;
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 22 octobre 2018, sauf en ce qu’il a débouté la SAS GARAGE GIRAUD de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL SUD ASSURANCES France ETUDES et de la société LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT n°386 DU LLOYD’S DE [Localité 5] ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL LES ASSURES ASSOCIES a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la SAS GARAGE GIRAUD lors de la repise du contrat d’assurance de cette dernière par la société GABLE INSURANCE ;
Dit que cette faute a occasionné à la SAS GARAGE GIRAUD une perte de chance de conserver une garantie vandalisme applicable au sinistre du 1er juillet 2013 ;
Fixe le taux de cette perte de chance à 50% ;
Condamne en conséquence la SARL LES ASSURES ASSOCIES à payer à la SAS GARAGE GIRAUD la somme de 111.683,20€ HT ;
Condamne la SARL LES ASSURES ASSOCIES à payer à la SAS GARAGE GIRAUD la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS GARAGE GIRAUD à payer à la SARL SUD ASSURANCES France ETUDES et à la société LES MEMBRES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT n°386 DU LLOYD’S DE [Localité 5] la somme de 1.500€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LES ASSURES ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance.
Déboute la SAS GARAGE GIRAUD de sa demande formulée au titre des frais d’exécution forcée futurs ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1 Février 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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