Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2024, n° 20/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 juin 2019, N° 17/04427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 219
N° RG 20/02551 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT6T
SCI WONDER
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04427.
APPELANTE
SCI WONDER
société de droit monégasque immatriculée au registre des sociétés civiles de Monaco sous le 08 SC 13386 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Frédéric MEGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 2].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de droit monégasque Wonder (SCI Wonder) a été constituée le 6 juin 2008 et a acquis, le 9 juillet 2008 une villa située à Villefranche sur mer, qu’elle a mis gratuitement à la disposition de ses associés conformément à ses statuts.
Soumise à la taxe dite de 3% prévue à l’article 990D du code général des impôts, la SCI Wonder a établi des documents lui permettant selon elle de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 990E du même code.
L’administration fiscale lui a réclamé divers documents et lui a adressé le 23 décembre 2014, une mise en demeure d’avoir à déposer dans un délai de 30 jours, les déclarations n°2746 pour les années 2012 à 2014.
Bien que la SCI Wonder ait indiqué par courrier du 4 février 2015 qu’elle avait respecté ses obligations déclaratives, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification pour assujettir le bien immobilier situé à Villefranche sur mer à la taxe de 3% pour les années 2012 à 2014.
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 29 février 2016 pour un montant de 814 584 euros soit 537 327 euros au titre des droits et 277 257 euros au titre des pénalités
La réclamation contentieuse formée le 6 décembre 2016 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par acte du 20 septembre 2017, la SCI Wonder a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la décharge de l’imposition et des pénalités mises à sa charge.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté la SCI Wonder de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision implicite de rejet de l’administration des finances,
— condamné la SCI Wonder aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SCI Wonder a interjeté appel par déclaration du 18 février 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 30 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI de droit monégasque demande à la cour de :
— annuler et infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, accueillir les conclusions de première instance de la SCI Wonder et, ainsi, décharger ladite SCI des sommes mises à sa charge, au titre de la taxe de 3% et de ses accessoires en frais, pénalités et intérêts, pour les années 2012 à 2014 ;
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris ;
— réduire le montant mis à la charge de la SCI des pénalités de mauvaise foi, qui ne sont pas dues ;
en tout état de cause :
— condamner l’État, pris en la Direction générale des finances publiques, au paiement de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, en date du 14 juin 2019 ;
à défaut, si la motivation du jugement appelait sa réformation :
statuant à nouveau,
— débouter la SCI Wonder de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la SCI Wonder est redevable de la taxe annuelle de 3 % au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
— dire et juger que l’application de la majoration de 40 % est suffisamment motivée ;
— en conséquence, déclarer les impositions fondées ;
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à l’administration fiscale la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Les entités juridiques ainsi désignées sont exonérées de la taxe dès lors qu’elles satisfont aux conditions de l’article 990 E 3° b) ou c) qui :
d) communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ; l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à Ia date de 1'acquisition par 1'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 E la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.
Les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 172 bis du code général des impôts, telles que la SCI Wonder, doivent, en application de l’article 46 B de l’annexe III du code général des impôts, déposer, dans les trois mois de leur constitution une déclaration d’existence indiquant :
« 1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l’objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu du principal établissement ;
2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.
II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.
III. Lorsque ces indications ont cessé d’être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. »
Par ailleurs, l’article 46 C de cette même annexe dispose que :
I. ' Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l’article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant, pour l’année précédente :
a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d’identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d’année, ainsi que l’identité du cédant et du cessionnaire ;
b. La liste des immeubles de la société ;
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l’impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d’une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ;
e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l’article 234 nonies du code général des impôts ;
II. ' La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l’administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. (')
Il n’est pas discuté, que lorsque ces obligations déclaratives sont remplies, la société est exonérée de la taxe de 3% et la doctrine administrative admet que les sociétés immobilières de location non transparentes qui se bornent à mettre des logements à la disposition gratuite des associés, ce qui est le cas en l’espèce, sont dispensées du dépôt annuel de la déclaration n°2072 à la condition que ces dernières 1'aient souscrite au titre de l’année au cours de laquelle la société a été constituée.
Il en résulte que comme l’a exactement énoncé le premier juge, pour pouvoir être exonérée de la taxe de 3%, la SCI Wonder devait soit respecter les dispositions de l’article 990 E 3° d) ou c), déclaration annuelle ou engagement, soit avoir respecté les obligations auxquelles elle est soumise en sa qualité de société civile immobilière : déclaration n°2072 souscrite au cours de l’année lors de laquelle elle a été constituée soit 2008.
S’agissant d’obligations déclaratives propres à établir les conditions d’exonération d’une taxe, elles sont appréciées strictement.
La SCI Wonder a adressé, après mise en demeure, une déclaration 2072 le 24 septembre 2009 alors qu’en application du délai fixé à l’article 46C de l’annexe III susvisée, elle aurait dû l’être avant le 5 mai 2009. Par ailleurs, la déclaration ainsi adressée ne contient aucun des renseignements visés au I a, b et c de l’article 46 C précité.
Contrairement à ce que soutient la SCI Wonder, la déclaration d’existence prévue à l’article 46B « ne purge pas, à la racine, » les obligations mises à sa charge par les textes rappelés ci-dessus.
En effet, la déclaration n°2072 visée à l’article 46C doit être souscrite, en tout état de cause, même si la déclaration d’existence est souscrite, ces deux déclarations ne poursuivant pas le même but et ne contenant pas les mêmes informations à destination de l’administration fiscale.
Force est de constater que, d’une part, la SCI Wonder a adressé tardivement sa déclaration d’existence et sa déclaration 2072 mais surtout que cette dernière ne contenait aucune des informations exigées par l’article 46C ce qui équivaut, comme le souligne l’administration fiscale, à une absence de déclaration et la SCI Wonder ne remplit donc pas les conditions pour être exonérée de la taxe de 3% au titre de ce dispositif.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’appartient pas à l’administration fiscale de regrouper les documents d’un ensemble composé de la déclaration d’existence du 24 octobre 2008, des statuts et de l’acte d’acquisition pour vérifier les informations qui y sont contenues, mais bien au contribuable de respecter ses obligations déclaratives lesquelles imposent l’établissement d’une déclaration 2072 complète.
Le fait que l’administration fiscale ait en 2020 seulement reproché à la SCI Wonder d’avoir établi des déclarations incomplètes ne rend pas le contrôle effectué inopérant ou irrecevable en l’absence de toute prescription et ne vaut pas plus acceptation des déclarations ainsi souscrites.
Enfin, l’absence de réponse dans le délai de 30 jours de la mise en demeure entraîne la taxation d’office en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales comme rappelé dans la mise en demeure et la proposition de rectification, ce qui entraine l’imposition au titre de la taxe de 3%, l’application des intérêts de retard et de la majoration de 40% dès lors que les dispositions des articles 46B et C, comme des articles 990 D et E, n’édictent pas une sanction, mais suppriment une exonération fiscale.
À titre subsidiaire, la SCI Wonder invoque la nécessité d’une décharge en raison des grands principes que sont le caractère de sanction de la taxe de 3%, la présomption de fraude et le principe de loyauté qui interdit toute lecture rigoriste et étroite des cas d’exonération passant par l’accomplissement de formalités.
Or, si le dispositif de la taxe de 3% a pour but la lutte contre l’évasion fiscale, et l’incitation à la transparence des associés des sociétés qui y sont soumises, ce dispositif validé par la CJUE, n’en instaure pas moins un principe de taxation sauf exonération dans des conditions précisément déterminées ce qui exclut tout caractère de sanction à ladite taxe et toute présomption de fraude. Quant au principe de loyauté, il a été rappelé ci-dessus que la procédure est régulière et exempte de déloyauté de l’administration fiscale.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Wonder, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 juin 2019,
Condamne la SCI Wonder aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Wonder à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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