Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 juin 2025, n° 22/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 8 mars 2022, N° 19/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02640 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHLH
[Y]
C/
S.A.R.L. [E] PISCINES [Localité 9]
SAS D.P STEPHANOIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 08 Mars 2022
RG : 19/00376
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 13 Juin 2025
APPELANT :
[S] [Y]
né le 25 Décembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [E] PISCINES [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Hervé ROCHE, avocat plaidant du même barreau
SAS D.P STEPHANOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Hervé ROCHE, avocat plaidant du même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
La société [E] Piscines est spécialisée dans la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction des piscines.
Par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 16 décembre 2012 au 14 décembre 2013, M. [Y] a été engagé par la société Forez Piscine en qualité d’assistant administratif et commercial. Sa rémunération était composée d’un salaire fixe de 1.500 euros pour 151,67 heures et d’une partie variable égale à 3% sur le chiffre d’affaires magasin. Postérieurement au 15 décembre 2013, la relation de travail s’est poursuivie.
Par un avenant au contrat de travail valant contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er mars 2014, M. [Y] s’est vu confier les fonctions d’assistant administratif et commercial, coefficient 750.
Suivant convention du 1er septembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [E] Piscines [Localité 6], avec reprise de son ancienneté. M. [Y] est engagé en qualité de Technico-Commercial, pour une rémunération fixe de 1.500 euros, outre une part variable égale à 6 % du chiffre d’affaires hors taxes encaissé sur les ventes réalisées personnellement par celui-ci en boutique.
Le 31 août 2018, il est proposé à M. [Y] d’occuper les fonctions d’Assistant Administratif et Commercial, et un avenant est signé, prenant effet au 1er septembre 2018. Le salaire de M. [Y] est fixé à hauteur de 1.550 euros bruts, outre une part variable égale à 3% du chiffres d’affaires hors taxe réalisé par lui en boutique.
Le 1er septembre 2018, le fonds de commerce de la société [E] piscines [Localité 9] est confié en location gérance à une nouvelle société, la SAS DP Stéphanois. La S.A.S DP Stephanois est spécialisée dans le commerce de détail de saunas, piscines, piscines en kit, spa, équipements et accessoires de piscine, et la convention collective nationale du Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, employés et personnels de maîtrise – IDCC 1383 lui est applicable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le mercredi 21 novembre 2018, la société DP Stéphanois a fait parvenir à Monsieur [Y] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 27 novembre 2018.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2018, suite à la demande de fixation d’une nouvelle date par M. [Y], la société DP Stéphanois a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre suivant.
M. [Y] s’est vu notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2018.
Par acte du 3 octobre 2019, M. [Y] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— pris acte de la remise, à l’audience, d’un chèque par la société DP Stéphanois d’un montant de 4.653,40 euros en règlement de la régularisation au titre des compléments d’indemnités IJSS et congés payés afférents ;
— débouté M. [S] [Y] de ses demandes ;
— débouté les sociétés [E] Piscines [Localité 9] et DP Stéphanois, prise en la personne de leur représentant légal, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [Y] aux dépens ;
Par déclaration du 8 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— recevoir M. [Y] dans ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 8 mars 2022, dans toutes ses dispositions. ;
Et statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen des trois derniers mois (précédant l’arrêt maladie initial) de Monsieur [S] [Y] à 5.125,01 euros bruts ;
— dire que la rétrogradation est nulle ;
A titre principal,
— dire que le licenciement verbal pour faute grave notifié à Monsieur [Y] le 05 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement notifié par écrit à Monsieur [S] [Y] par courrier daté du 20 décembre 2018, reçu le 27 décembre 2018, est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés [E] Piscines France venant aux droits de [E] Piscines [Localité 9] et la SAS DP Stéphanois à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
* 3.750,00 euros nets de dommages et intérêts pour rétrogradation imposée ;
* 13.112,76 euros bruts de rappel de salaires pour la période de rétrogradation du 01/09/2018 au 27/12/2018 ;
* 1.311,28 euros bruts d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires ;
* 35.875,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15.500,00 euros nets de dommages et intérêts pour procédure vexatoire/préjudice moral ;
* 469,05 euros nets de reliquat pour l’indemnité légale de licenciement ;
* 6.596,36 euros bruts de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 659,64 euros bruts de complément d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* Rappel de maintien de salaire en déduction des IJSS versées :
Pour le mois d’octobre 2018 : 1.799,34 euros bruts et 179,93 euros d’indemnité de congés payés y afférents
Pour le mois de novembre 2018 : 2.896,37 euros bruts et 289,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents
Pour le mois de décembre 2018 : 2.249;03 euros bruts et 224,90 euros d’indemnité de congés payés y afférents
Pour le mois de janvier 2019 : 563,73 euros bruts et 56,37 euros d’indemnité de congés payés y afférents
Pour le mois de février 2019 : 2.793,29 euros bruts et 279,32 euros d’indemnité de congés payés y afférents
Après déduction de la somme de 6.254,79 euros bruts déjà versée à ce titre sous forme de chèque CARPA d’un montant total de 4.653,40 euros nets à l’audience BJ du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 09 novembre 2021, soit la somme totale encore due d’un montant de 4.974,52 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes sur la totalité.
— Remise des bulletins de paie conforme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Remise d’une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Remise du certificat de travail conforme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dépens dont 73,88 euros.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, les sociétés [E] Piscine France et DP Stéphanois demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser respectivement à chacune des sociétés [E] Piscines France et DP Stephanois la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une rétrogradation :
M. [Y] soutient avoir fait l’objet d’une rétrogradation. Il indique avoir été contraint de signer un avenant à son contrat de travail, qui impliquait le retour à un poste inférieur, actant une perte de responsabilité et surtout une baisse de rémunération. Cette rétrogradation serait intervenue car son travail était considéré comme insuffisant. Il est dès lors reproché au Conseil de Prud’hommes de ne pas s’être assuré de la réalité des faits invoqués par le salarié, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée. Ainsi, cette diminution des responsabilités et de la rémunération n’est, pour le salarié, pas une simple modification du contrat de travail, mais bien une rétrogradation qui aurait dû emprunter le chemin de la procédure disciplinaire, et non la voie contractuelle.
Les sociétés intimées répliquent que c’est dans l’objectif de protéger M. [Y] et de préserver son travail que son poste a été réadapté à ses réelles capacités, au regard des moyens financiers de la société DP Stéphanois. Selon ces dernières, le retour à son poste d’assistant commercial était conforme à l’intérêt de toutes les parties, y compris de celui de M. [Y], et ce dernier ne peut donc pas sérieusement contester l’avenant au contrat de travail qu’il a lui-même signé le 31 août 2018 alors qu’il ne justifie d’aucun vice de son consentement. Les sociétés intimées contestent toute pression de leur part pour contraindre M. [Y] de signer l’avenant litigieux. Elles rappellent, en outre, que la rétrogradation est une sanction disciplinaire qui impose la mise en place d’une procédure disciplinaire à la suite d’un fait considéré comme fautif, et que la signature de l’avenant du 31 aout 2018 ne correspond pas à une rétrogradation mais à une modification d’un élément essentiel du contrat de travail du salarié, à savoir sa rémunération, par accord synallagmatique.
Sur ce,
Le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l’employeur et il est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur et ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié.
La durée de travail, la rémunération et les fonctions exercées par le salarié, c’est-à-dire l’emploi ou la catégorie d’emploi pour lequel il a été embauché, constituent des éléments essentiels du contrat de travail. Les horaires de travail relèvent quant à eux, sauf exception, des conditions de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [Y] a été initialement engagé par la société Forez Piscines dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2012 en qualité d’assistant administratif et commercial, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.500 euros, outre une part variable de 3% sur le chiffre d’affaires hors taxes du magasin.
Par avenant du 28 février 2014, applicable à compter du 1er mars suivant, M. [S] [Y] est employé en qualité d’assistant administratif et commercial, les modalités de sa rémunération demeurant inchangées.
Une convention de transfert en date du 1er septembre 2014 a été signée entre les sociétés DPS, Forez Piscines et M. [Y].
Au terme d’un contrat de travail conclu à la même date entre la société DPS et M. [Y] à la même date, ce dernier est engagé en qualité de Technico-commercial (statut employé) moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.500 euros outre « des commissions mensuelles sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par lui fixées à 6% du montant du CA hors taxes encaissé, si les objectifs de marges sur les ventes sont atteints par M. [S] [Y]. (') ».
Suivant avenant en date du 31 août 2018, il est stipulé à l’article 1 dudit avenant que M. [Y] est engagé en qualité d’assistant administratif et commercial à compter du 1er septembre 2018. Sa rémunération est portée à la somme mensuelle brute de 1.550 euros, outre des commissions mensuelles sur le chiffre d’affaires hors taxes correspondant à 3% du chiffre d’affaires boutique hors taxes réalisé par lui.
Comme le soutient à juste titre M. [Y], le dernier avenant a emporté une modification de ses fonctions et de sa rémunération, laquelle était donc subordonnée à l’accord du salarié.
Si M. [Y] prétend que cette modification s’analyse en une mesure disciplinaire, à savoir une rétrogradation, force est de constater qu’aucune des pièces produites ne vient établir que l’employeur ait entendu sanctionner le salarié, comme ce dernier le prétend.
Il est au contraire établi que les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail de M. [Y]. Ce dernier ne démontre pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait fait l’objet de pressions de la part de l’employeur de nature à vicier son consentement à l’époque contemporaine de la signature de l’avenant litigieux.
Dès lors, la demande indemnitaire formée par M. [Y] ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail :
— Sur le licenciement verbal :
M. [Y] prétend que M. [E] lui aurait notifié verbalement, lors d’un entretien informel en date du 5 octobre 2018, son licenciement pour faute grave. Le support écrit faisant défaut, M. [Y] en déduit que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la lettre de licenciement, adressée postérieurement, ne régularise aucunement le licenciement pour faute grave notifié verbalement. Il fait d’ailleurs valoir que, par l’intermédiaire de son conseil, il a réclamé ses documents de fin de contrat le 24 octobre 2018, qui fera l’objet d’un refus par la société DP Stephanois qui, dans l’intervalle a tenté de régulariser la procédure en lui adressant, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, une convocation à entretien préalable quelques jours plus tôt.
Les sociétés intimées contestent tout licenciement verbal, expliquant que l’entretien informel intervenu le 5 octobre 2018 avait pour seule finalité d’envisager une rupture conventionnelle. Elles soulignent que les échanges de SMS intervenus postérieurement à cette date démontrent au contraire que M. [Y] se considérait toujours salarié de l’entreprise. Que ce dernier a d’ailleurs continué à adresser ses arrêts de travail. Les intimés en concluent que le contrat de travail n’a été rompu que par l’envoi d’une lettre de licenciement le 20 décembre 2018. Elles précisent par ailleurs qu’elles ont opposé un refus à la demande de remise des documents de fin de contrat adressée par M. [Y] dès lors que celui-ci n’avait pas été licencié verbalement comme il le prétend.
Sur ce,
Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 1232-6 du code du travail disposent que « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur».
Il en ressort que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il y a licenciement verbal lorsque l’employeur manifeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avant l’entretien préalable au licenciement. Le fait pour l’employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail, qui reste sans cause réelle et sérieuse.
L’annonce faite de vive voix au salarié du fait qu’il va être licencié, avant même l’envoi d’une lettre de licenciement, constitue un licenciement verbal. Il n’en va pas de même pour le fait par l’employeur de communiquer sur le licenciement à venir par note interne adressée à d’autres salariés.
Le licenciement verbal, qui n’est pas motivé, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de prouver qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal.
En l’espèce, pour établir l’existence du licenciement dont il aurait fait l’objet, M. [Y] se prévaut du SMS qu’il a adressé le 6 octobre 2018 à M. [A] et de la réponse de ce dernier le 8 octobre suivant, lesquels sont ainsi libellés :
« Bonjour [O],
Comme vous me l’avez proposé toi et [U] hier lors de notre entretien, je ne viendrai pas travailler aujourd’hui.
Merci de me communiquer l’échéancier des entretiens à venir avec le DRH’ et la date à laquelle tu souhaites mettre fin à notre contrat de collaboration.
[S] »
« Peux-tu me dire quel est le motif que tu as communiqué à mes collègues au sujet de mon départ. »
« Bonjour [S], ok bien reçu.
[Z] [V] t’appellera dès lundi pour la marche à suivre et t’informer des échéances.
Aucun motif n’a été communiqué. [O] »
M. [Y] produit également le courrier daté du 8 octobre 2018 dans lequel il adresse à l’employeur son arrêt de travail et dans lequel il indique être « profondément éprouvé par l’annonce de [son] licenciement pour faute grave faite par M. [A] [I] et M. [U] [E] vendredi 6 octobre 2018 ».
Ces pièces ne permettent toutefois pas de déterminer dans quelles conditions les salariés ont été informés du départ de M. [Y] et en tout état de cause, ils ne révèlent aucune manifestation non équivoque de la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail du salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement au salarié.
La cour observe, par ailleurs, que M. [Y] a continué à adresser à l’employeur ses arrêts de travail postérieurement à l’entretien du 6 octobre 2018, démontrant ainsi que, contrairement à ce que soutient le salarié, la relation de travail s’est poursuivie jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement.
Il ne peut donc être considéré que M. [Y] a fait l’objet d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.
— Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. [Y] prétend qu’il n’a jamais fait l’objet d’un quelconque avenant ou convention de transfert avec la société DP Stephanois, ni d’une lettre d’information de sorte que M. [A] n’avait la qualité d’employeur et ne pouvait donc le licencier. Il affirme que compte-tenu de la concomitance de la rétrogradation dont il a fait l’objet et de la prise d’effet de la location-gérance, il est patent qu’une collusion frauduleuse s’est opérée entre les deux intimées pour éluder tous les effets de l’article L.1224-1 du Code du travail.
M. [Y] en conclut que son contrat de travail n’a pas été transféré au sens de l’article L.1224-1 du Code du travail. Il soutient en outre que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et qu’elle fait référence à des faits imprécis, non datés, dont il ne peut vérifier la réalité. En effet, selon ce dernier, aucune preuve n’est rapportée par l’employeur quant aux prétendus faits succincts et non datés figurant dans la lettre de licenciement et qu’il a toujours contestés, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sociétés intimées répliquent que M. [Y] se borne à reprendre des moyens de pure forme, totalement infondés puisque la procédure de licenciement a été parfaitement respectée et qu’il ne formule aucune demande au titre du non-respect de la procédure. Elles indiquent que c’est en vain que M. [Y] soutient que Monsieur [A] n’avait pas la qualité pour signer la lettre de licenciement puisque s’agissant d’une location gérance, les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ont vocation à s’appliquer. De surcroît, les sociétés intimées soulignent que M. [Y] n’a jamais demandé de précisions à son employeur s’agissant des motifs contenus dans sa lettre de licenciement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci, conformément à l’article L.1235-2 du Code du Travail. L’indemnité de licenciement a été versée au regard de la nature de la procédure et quant au caractère réel et sérieux du licenciement. Selon les sociétés intimées, leurs preuves témoignent de la désinvolture avec laquelle M. [Y] a exécuté son contrat de travail, causant un préjudice à l’entreprise.
Sur ce,
Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du Code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, fixe les limites du litige. Les faits invoqués doivent exister, être exacts et objectifs. Il ne peut s’agir d’une simple appréciation subjective de l’employeur ou de motifs imprécis. De plus, Les faits doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. La gravité s’apprécie au regard de l’intérêt de l’entreprise et du poste occupé par le salarié.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 20 décembre 2028, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
« Depuis plusieurs semaines, vous accumulez les erreurs à un point tel qu’il n’est plus possible de vous laisser travailler au sein de l’entreprise, au risque de connaitre des soucis encore plus sérieux avec nos clients.
A titre d’exemple, les implantations chez [C] et [B] en septembre de cette année, qui se sont mal passées, soit parce que vous n’avez pas répercuté l’annulation des margelles, pas communiquer sur le bon jour de livraison, soit parce que vous n’avez pas su expliquer aux clients les détails de l’implantation.
Toujours en septembre, il s’est avéré que vous vous êtes déplacé chez un prospect à [Localité 10] alors que votre fonction ne vous y autorisait pas, sans que nous en soyons informés.
Lors d’un passage en boutique d’un client, Monsieur [D] qui venait récupérer sa pompe de filtration, qui avait signé un bon pour accord pour le devis de réparation, vous laissez le client repartir avec la pompe sans l’avoir facturé et encaissé.
Bref, une accumulation due à des offres injustifiées, commandes non suivies, des réponses non faites, des documents contractuels non signés par les clients, des oublis etc'
Le 5 octobre, un entretien de recadrage a eu lieu au cours duquel il vous a été expliqué qu’il y avait trop d’erreurs de faites, que de plus, vous cachez et que nous découvrons au fur et à mesure, et qu’il faut respecter les consignes.
Après cet entretien, lors d’un rendez-vous chez un client le 12 octobre, nous découvrons que vous avez vendu une piscine en offrant l’engazonnement, ce qui ne se fait jamais, sachant qu’aucun document ne le stipule et que ce n’est qu’après recherches que nous constatons que vous avez contacté le paysagiste à ce sujet qui a établi un devis à votre demande.
Devant cette situation, qui peut être catastrophique pour une entreprise comme la mienne, qui n’a pas la capacité financière de l’entreprise qui m’a cédé son activité, je suis au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour motif réel et sérieux.
Cette mesure sera effective sous préavis de deux mois qui débutera au jour de première présentation de cette lettre à votre domicile ».
* Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement et la collusion frauduleuse :
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
En l’espèce, selon contrat de location gérance versé aux débats, la société [E] piscines [Localité 9], employeur initial de M. [Y] a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS DP Stéphanois le 1er septembre 2018, de sorte que le contrat de travail du salarié s’est poursuivi avec celle-ci en application des dispositions précitées.
Il s’ensuit que le gérant de la SAS DP Stéphanois, M. [A], avait la qualité requise pour mettre en 'uvre l’entretien préalable au licenciement et signer la lettre de licenciement.
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement doit être rejeté.
En ce qui concerne la prétendue collusion frauduleuses alléguée par M. [Y] entre les sociétés [E] piscines [Localité 9] et DP Stéphanois, celle-ci n’est aucunement démontrée par les pièces produites.
* Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
A titre liminaire, la cour rappelle que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le salarié dispose d’un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement, pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Toutefois, la possibilité de formuler une demande de précision n’est pas une mention obligatoire de la lettre de licenciement. M. [Y] n’est dès lors pas fondé à reprocher à l’employeur l’absence d’une telle mention dans la lettre lui notifiant son licenciement.
La lettre de licenciement du 20 décembre 2018 fait état de plusieurs griefs, qu’il convient d’examiner.
Il sera rappelé que des faits non visés dans la lettre de licenciement et ceux postérieurs à la date du licenciement ne peuvent justifier une mesure de licenciement a posteriori.
Ainsi, la cour ne saurait prendre en considération la découverte par l’employeur des conséquences financières et juridiques consécutives à une mauvaise implantation de la piscine des clients Revil-Lachaud, située à [Localité 7], qui avait été initiée par M. [Y]. Il en est de même pour les commandes des clients [R], [J], [F], [X] et [W].
— Sur la commande [B] et [C] :
Il est reproché à M. [Y] de ne pas avoir informé son employeur de l’annulation d’une commande de margelles et de ne pas avoir informé le client de la date de livraison.
Si comme le soutiennent les sociétés intimées, pour des raisons commerciales, il ne leur a pas été possible de produire une attestation du client concerné par cette implantation de piscine, force est de constater qu’il n’est produit aucun devis ni aucun document contractuel relatif à la commande passée par ce client, ni à l’annulation de la commande des margelles.
L’attestation de M. [N] dans lequel ce dernier indique que « l’annulation de la commande [C] a généré un surcout non négligeable » est insuffisante pour caractériser les manquements reprochés à M. [Y].
Ce grief ne saurait donc être retenu.
— Sur le déplacement à [Localité 8] :
Dans son attestation de M. [N] confirme que M [Y] a prospecté un client (M. [P]) sur la commune de [Localité 8], ce dernier ayant recontacté la société DPS pour obtenir une offre de prix. M. [N] et Mme [L] attestent en outre de l’absence du salarié le 4 septembre 2018
Il n’est pas contredit par M. [Y] que l’initiative qu’il a prise ne relevait pas de ses fonctions, ni même qu’il en avait informé son employeur. La cour observe à cet égard que selon les articles 3 et 4 de l’avenant au contrat de travail de M. [Y] que ce dernier qu’il doit « assumer les fonctions correspondant au poste de travail qui lui a été confié », lesquelles doivent s’exercer « sous le contrôle du Directeur du magasin ».
Dès lors, ce grief sera retenu.
— Sur la pompe de filtration ' commande de M. [G] :
Il est reproché à M. [Y] de ne pas avoir facturé une pompe de filtration alors que le client avait accepté le devis qui lui avait été remis, ce que le salarié ne conteste pas.
La société DPS produit le devis du 26 août 2018 accepté par M. [G] pour l’acquisition d’une pompe de filtration pour un montant hors taxes de 730 euros et la facture en date du 15 septembre 2018 indiquant une remise totale sur le prix de ce matériel.
Le grief est donc établi.
— Sur les frais relatifs à l’engazonnement d’une piscine (M. et Mme [H])
La société DP Stephanois reproche à M. [Y] d’avoir vendu une piscine en offrant l’engazonnement. Elle produit la facture relative aux frais d’engazonnement pour un montant de 1.200 euros hors taxes qu’elle a dû acquitter. Au-delà de ses allégations, M. [Y] ne contredit pas utilement le fait que la société a dû prendre à sa charge les frais relatifs à l’engazonnement de la piscine de M. et Mme [H].
Dès lors, ce grief doit être retenu.
Eu égard aux répercussions sur le bon fonctionnement de l’entreprise, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à l’exception du premier d’entre eux, permettent de caractériser divers manquements de M. [Y] à ses obligations contractuelles incompatibles avec la poursuite de sa collaboration et justifiant la rupture de son contrat de travail, de sorte que le licenciement procède donc d’une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement bienfondé et débouté le salarié de ses demandes financières afférentes.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral :
M. [Y] estime que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, soutenant qu’il a été profondément choqué par son licenciement verbal puis des conditions dans lesquelles il a été licencié, d’autant qu’il existait des liens d’amitié entre l’employeur et lui-même. Il souligne que son licenciement est intervenu deux jours après Noël et son anniversaire.
Les sociétés intimées concluent au débouté de ce chef de demande faisant valoir que M. [Y] n’apporte aucun élément de nature à démontrer un abus dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement dont il a fait l’objet, ni ne produit aucun élément pour établir son préjudice.
Sur ce,
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
M. [Y] ne démontre pas que son licenciement a été prononcé dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts distincte.
Sur la demande formulée au titre « des IJSS » :
En l’espèce, M. [Y] maintient sa demande totale sur toute la période visée au titre de rappel de salaire de maintien de salaire en déduction des IJSS. Il prétend qu’à ce titre, il aurait dû percevoir un montant de 10.208,46 euros bruts outre 1.020,85 euros de congés payés afférents, soit la somme totale de 11.229,31 euros bruts pour la période du 09 octobre 2018 au 09 janvier 2019 et du 03 au 27 février 2019. Compte tenu des sommes perçues par M. [Y], ce dernier s’estime bien fondé à réclamer un complément d’un montant de 4.974,52 euros bruts, au titre de rappels de maintien de salaire en déduction des IJSS, indemnité de congés payés, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Les sociétés intimées répliquent que les sommes dues à ce titre à M. [Y] ont déjà fait l’objet d’une régularisation, un paiement ayant été effectué à l’audience du 8 mars 2022 devant le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne. Elles affirment que les décomptes opérés par M. [Y] comportent certaines erreurs et que ce dernier se contente de reprendre ses demandes telles que formulées en première instance sans apporter le moindre élément complémentaire.
Sur ce,
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, comme le soutiennent à juste titre les sociétés intimées, les décomptes opérés par M. [Y] comportent diverses erreurs de calcul. Les sociétés intimées dans leurs écritures, produisent des décomptes détaillés, mois par mois, faisant apparaître les sommes dues au salarié. L’analyse de ces documents et les sommes versées au salarié, en ce compris le complément versé par chèque Carpa à hauteur, font apparaître que M. [Y] a été rempli de ses droits.
Dès lors, ce dernier ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Y], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera également condamné à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 8 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y] à payer aux sociétés [E] Piscines [Localité 9] et DP Stéphanois, la somme de 1.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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