Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 27 septembre 2024, N° 23/03923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02814 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRB2
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 27 septembre 2024
RG n° 23/03923
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [X] [O] [J] divorcée [S]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS.
INTIMÉ :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représenté bien que régulièrement assigné.
DÉBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, Mme VISSAULT, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme VISSAULT, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [J] et M. [C] [S] ont d’abord vécu en concubinage, puis ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 13] (45), sans contrat de mariage préalable.
Ils n’ont pas d’enfants en commun.
Pendant leur vie commune, ils ont acquis :
— le 25 juillet 2001, un bien immobilier en indivision situé à [Localité 13], moyennant le prix total de 124.672,22 €, lequel a ensuite été vendu le 29 octobre 2003 pour le prix de 138.000 €,
— le 13 août 2003, un bien immobilier situé à [Localité 15] (72), moyennant le prix total de 118.910 €, lequel a été vendu en 2006,
— le 7 juillet 2006, un terrain situé à [Localité 10] (45), moyennant le prix total de 55.033,01 euros, sur lequel ils ont fait édifier leur domicile conjugal.
Le divorce des époux a été définitivement prononcé par jugement du juge aux affaires familiales d’Orléans du 21 août 2018.
Saisi sur requête par Mme [J] aux fins d’homologation de sa proposition liquidative, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans s’est, par jugement du 21 septembre 2023, déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales de Caen.
Par jugement du 27 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de Caen a :
— débouté Mme [J] de sa demande d’homologation de la proposition liquidative présentée par Maître [H] [Z], notaire, et de ses demandes subséquentes,
— débouté Mme [J] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
M. [S] n’ayant pas spontanément constitué avocat devant la cour, Mme [J] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses du 15 janvier 2025.
Mme [J] a déposé ses conclusions d’appelante au greffe le 20 décembre 2024, et les a fait signifier à M. [S], également par acte du 15 janvier 2025.
En définitive, la clôture a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2025, et l’affaire évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa déclaration d’appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [J] de sa demande d’homologation de la proposition liquidative présentée par Me [H] [Z] et de ses demandes subséquentes,
* débouté Mme [J] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [J] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— prononcer le partage et la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [S]-[J] au visa des articles 563 à 567 du code de Procédure Civile,
— désigner, pour ce faire, Me [H] [Z], notaire à [Localité 13],
— homologuer l’état liquidatif établi par Me [H] [Z],
En conséquence,
— fixer la date de la jouissance divise au 1er septembre 2015,
— juger que M. [S] est redevable à l’endroit de Mme [J] d’une somme de 13.224,99 €, et en tant que de besoin le condamner à verser cette somme à son ex-épouse,
— juger que Me [H] [Z] débloquera purement et simplement l’intégralité des fonds actuellement séquestrés en son étude, issus de la vente d’un immeuble commun situé à [Localité 10], vendu 189.000 €,
— juger qu’il y a lieu à exécution provisoire compte-tenu des atermoiements démontrés et justifiés de M. [S],
— juger qu’il y a lieu d’attribuer à Mme [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [S] aux dépens.
Quant à M. [S], non constitué devant la cour, il est réputé solliciter la confirmation de la décision déférée et s’en approprier les motifs, et ce, par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial :
— Sur la recevabilité des demandes :
Mme [J] sollicite en cause d’appel le prononcé de la liquidation et du partage du régime matrimonial, la désignation d’un notaire chargé d’y procéder et l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Z].
Selon les articles 564 à 566 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont en principe irrecevables en cause d’appel, sauf lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales.
En l’espèce, la demande formée par Mme [J] devant le premier juge impliquait nécessairement, à titre préalable, que soient ouvertes les opérations de liquidation et de partage judiciaire et qu’un notaire soit désigné à cette fin.
Il s’ensuit que la demande formée par Mme [J] en appel constitue le complément nécessaire de la demande initiale d’homologation du projet d’état liquidatif et est dès lors recevable.
— Sur la demande tendant au prononcé de la liquidation et du partage du régime matrimonial :
Mme [J] sollicite de la cour qu’elle ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial des parties, qu’elle désigne un notaire chargé d’y procéder et qu’elle homologue le projet d’état liquidatif établi antérieurement par Maître [Z].
Or, il convient de rappeler que le juge, saisi d’une demande relative à la liquidation du régime matrimonial, doit distinguer entre, d’une part, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, qui constitue une mesure préparatoire destinée à organiser le règlement des intérêts patrimoniaux des époux dans un cadre contradictoire, et, d’autre part, le prononcé de la liquidation et du partage, qui suppose que l’ensemble des comptes entre les parties ait été préalablement établi.
En l’état du dossier, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur la liquidation définitive du régime matrimonial ni pour prononcer le partage entre les parties.
Il convient dès lors de rejeter cette demande, en ce qu’elle est prématurée.
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire et la désignation du notaire commis :
La cour rappelle que le juge aux affaires familiales, en vertu de l’article 255, 9° et 10°, du code civil, peut désigner tout professionnel qualifié en vue d’établir un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et de nommer un notaire chargé d’élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial et la formation des lots à partager.
L’article 1364 du code de procédure civile précise que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, les opérations amiables de liquidation du régime matrimonial sont dans une situation de blocage, faisant obstacle à tout règlement amiable du litige, alors en effet que le notaire désigné amiablement par les parties n’a pas pu recueillir l’accord des deux ex-époux en raison de l’inertie de M. [S].
Dans ces conditions, et afin de permettre l’établissement des comptes entre les parties dans un cadre garantissant le respect du contradictoire et l’égalité des co-partageants, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire du régime matrimonial, conformément aux articles 255, 9° et 10°, du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile.
Les pièces produites établissent que Maître [H] [Z], notaire à [Localité 13], avait été choisi par les ex-époux et a déjà procédé à une première analyse de leur situation patrimoniale.
Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il soit désigné pour conduire les opérations de liquidation-partage dans le cadre judiciaire désormais ouvert.
Il convient, en conséquence, de désigner Maître [H] [Z] en qualité de notaire commis chargé des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties.
— Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif :
Selon les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le juge ne peut homologuer un projet d’état liquidatif que s’il a été établi dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
Or, le projet d’état liquidatif dont l’homologation est sollicitée par Mme [J] a été établi en dehors de toute désignation judiciaire du notaire, et sans que les opérations aient été conduites dans le cadre contradictoire prévu par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il résulte de ce cadre légal que le juge ne peut, dans le même arrêt, désigner un notaire commis pour conduire les opérations de liquidation et de partage et homologuer immédiatement le projet liquidatif pré-existant, puisque celui-ci, qui n’a pas encore fait l’objet de discussions contradictoires, ne garantirait pas les droits du co-partageant absent ni la régularité des opérations à son égard.
Dès lors, et ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, ce projet ne peut être homologué, faute d’avoir été établi dans le cadre d’opérations de liquidation-partage judiciaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif et de rejeter les demandes relatives aux conséquences de cette homologation.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer la décision relative aux dépens de première instance.
Enfin, eu égard à la nature familiale du litige, Mme [J] conservera la charge de ses propres dépens d’appel, de même que sa demande relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :
— déclare les demandes relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial formées par Mme [X] [J] recevables,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] [J] et M. [C] [S],
— commet Maître [H] [Z], notaire exerçant : [Adresse 5] à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— dit que le notaire commis fera connaître sans délai au juge commis son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— fixe à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
— dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
— dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
— enjoint les parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées,
— rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— étend la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identi’cation de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de Mme [X] [J] et M. [C] [S] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,
— ordonne à cet effet et, au besoin, requier les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire (article L.143 du livre des procédures fiscales),
— rappelle que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
— rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartira, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien …), qu’en tout état de cause, il adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées,
— rappelle que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation,
— rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis a’n de constater la clôture de la procédure judiciaire,
— rappelle qu’en cas de désaccords des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
— rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A.444-83 du code de commerce auprés des parties ; qu’il lui appartient, préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative audit acte,
— rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’une partie, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
— rappelle que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation-partage,
— rejette les autres demandes formées par Mme [X] [J],
— laisse à Mme [J] la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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