Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 3 mars 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 MARS 2026
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N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DKCY
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Association UNEDIC- DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 1]
Association UNEDIC- DELEGATION AGS – CGEA D'[Localité 2]
C/
[Z] [G] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la Société [1]
[S] [M]
S.C.P. [K] [W] prise en la personne de Maître [K] [O], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [2]
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Association UNEDIC- DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 1] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal et du directeur de l’AGS dument habilité à cet effet, domiciliés en cette qualité au [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
Association UNEDIC- DELEGATION AGS – CGEA D'[Localité 2] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal et du directeur de l’AGS dument habilité à cet effet, domiciliés en cette qualité au [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 14 Janvier 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G.
d’une part,
ET :
[S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
[Z] [G] pris en qualité de mandataire ad hoc de la Société [1] domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
Non représenté
S.C.P. [K] [W] prise en la personne de Maître [K] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentées
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : le délibéré par prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixé au 03 février 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 mars 2026 pour être prononcé ce jour.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 24 janvier 2005 au 3 juillet 2017, M. [S] [M] a été, en qualité d’usineur finition, salarié de la société [2] puis de la société [1], anciennement [3], exerçant une activité de production et de fabrication de pièces en acier et en fonte au sein de la fonderie de [Localité 5].
Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SCP [K] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 septembre 2017, la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] a été clôturée pour insuffisance d’actif, avec radiation d’office de la société du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné M.[Z] [G] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société [1].
Par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2021, M. [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété, sollicitant de voir fixer au passif des procédures collectives des sociétés [2] et [1] à la somme de 20 000 euros au titre de sa créance d’indemnisation, appelant le CGEA-AGS d'[Localité 2] et le CGEA-AGS de [Localité 1] aux fins de garantie de la créance
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le conseil des prud’hommes d’Agen en sa formation de départage a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du débiteur à la liquidation ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription ;
— Fixé le préjudice d’anxiété subi suite à la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition aux poussières de silice à hauteur de 10 000 euros ;
— Ordonné la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SCP [K] [O] ès qualité de liquidateur, et de la société [1], représentée par Me [G], ès qualité de mandataire ad hoc ;
— Déclaré le jugement opposable à l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et à l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] ;
— Dit que l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] garantiront la créance dans les conditions légales et les limites du plafond de garantie ;
— Rappelé que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective;
— Dit qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et d'[Localité 2] un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société [2] et la société [4] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] ont interjeté appel limité de la décision du conseil de prud’hommes d’Agen en désignant en qualité de parties intimées :
1. SCP [K] [O], prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur à la liquidation de la société [2] ;
2. M. [Z] [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] ;
3. M.[S] [M]
et en citant tous les chefs de jugement, hormis celui tenant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du débiteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Après renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 sur réouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2026. Le délibéré par mise à disposition au greffe a été fixé au 3 février 2026 puis renvoyé au 3 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2], appelantes principales
Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] demandent à la cour de :
— Les juger recevables et bien fondées en leur appel ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elles ont opposée ;
— Fixé le préjudice d’anxiété subi par M.[M] suite à la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leurs expositions aux poussières de silice à hauteur de 10 000 euros ;
— Ordonné la fixation de la créance précitée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SCP [K] [O] agissant en qualité de liquidateur, et de la société [4], représentée par Maître [G] ès qualités de mandataire ad hoc ;
— Déclaré que le jugement lui est opposable ;
— Dit qu’elles garantiront la créance dans les conditions et limites légales ;
— Dit qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra leur présenter un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans les 15 jours de la notification du jugement ;
— Les a déboutées du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger irrecevable M.[M] en ses demandes comme étant prescrit ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages-intérêts ;
— Rejeter le surplus de la demande.
Au soutien de leurs prétentions, elles citent les arrêts de la Cour de cassation des 5 avril et 11 septembre 2019 et font valoir :
1° Sur la prescription de l’action
— le délai de prescription de l’action est de deux ans à compter de la connaissance par le salarié du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’agent ;
— La campagne du Docteur [B] n’avait pas pour objet d’informer sur l’existence d’un risque de développer une pathologie grave mais d’informer sur l’existence d’un suivi post-professionnel ;
— M.[M] ne justifie pas de sa participation personnelle à ladite campagne et ne la date pas ;
— Il ressort des attestations produites que l’anxiété de M.[M] ne date pas de l’information mais des décès et maladies de ses anciens collègues de travail ;
— les affections consécutives à l’inhalation de poussières de silice sont connues depuis 1945 ;
2° A titre subsidiaire : le caractère infondé de l’action
— Le salarié n’apporte pas la preuve d’une anxiété l’empêchant de mener une existence normale ;
— Le salarié ne verse pas d’éléments médicaux personnels et circonstanciés permettant d’objectiver la preuve apportée, le salarié n’ayant réalisé aucun dépistage ;
— Les attestations versées par le salarié sont dépourvues de toute valeur probante
3°A titre infiniment subsidiaire : le quantum excessif des demandes
— Les demandes sont excessives au regard des sommes habituellement accordées
4° Sur la garantie de l’Unédic délégation AGS-CGEA
— L’arrêt ne peut tendre qu’à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à la précision de la garantie de la créance par l’Unédic, sans conduire à une condamnation directe à son encontre ;
— L’avance peut être demandée par le liquidateur en cas d’insuffisance d’actifs disponibles;
— La garantie ne peut être retenue dès lors que le préjudice d’anxiété est né à la connaissance par le salarié du risque élevé de développer une pathologie, soit en 2019, à l’occasion de la campagne du docteur [B], et est donc postérieur à l’ouverture des jugements de procédure collective.
B) Moyens et prétentions de M.[Q] [M], intimé
Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[S] [M] demande à la cour de :
— Juger son action recevable ;
— Juger qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice dans le cadre de son activité au sein de l’usine de [Localité 5] exploitée par les sociétés [2] et [1] et que cette exposition génère un risque élevé de développer une pathologie grave ;
— Juger que les sociétés [2] et [1] ont manqué à leur obligation de sécurité en ne veillant pas effectivement à la mise en 'uvre des mesures suffisantes pour préserver sa santé ;
— Juger qu’il rapporte la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subit résultant de cette exposition ;
— Condamner les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés [2] et [1] ;
— Déclarer le jugement de plein droit opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 du code du travail ;
— Dire que l’Unedic délégation AGS-CGEA garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail. Qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ».
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [M] fait valoir:
1° Sur la prescription de l’action
— Il n’a pas bénéficié d’une information précise et personnelle sur les risques encourus du fait de l’exposition aux poussières de silice, seule à même de servir de point de départ à la prescription, alors que cette information est rendue obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 janvier 1993 ;
— C’est la campagne d’information conduite en 2019 par le docteur [B], ancien médecin du travail, qui a permis cette information.
— ses demandes sont fondées sur la responsabilité civile contractuelle et sur les articles L4121-1 et -2 du code du travail.
Sur les conditions de travail
— La fonderie utilisait du « wet spray » contenant de la silice cristalline, du sable silico-argileux et silicieux, le tout générant une importante quantité de poussières de silice;
— La présence importante de poussières de silice dans l’environnement de travail et les risques y afférents est établie par l’enquête officielle du CHSCT de 1998, le bilan social de 1998, le courrier de la caisse régionale d’assurance maladie de 1999, le rapport du médecin du travail de mai 2004,
— L’employeur avait connaissance de la présence importante de poussières de silice dans l’environnement de travail et les risques encourus depuis l’enquête officielle du CHSCT de 1998, le bilan social de 1998, le courrier de la caisse régionale d’assurance maladie de 1999, le rapport du médecin du travail de mai 2004,
— Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitue une mise en danger des salariés :
— Les sociétés n’ont pris aucune mesure pour limiter l’exposition des salariés et assurer leur protection
— Il a été exposé à l’inhalation massive de poussières de silice au cours de son activité professionnelle alors que la connaissance du risque est ancienne.
— Son exposition à un risque, sans mesure de protection appropriée, lui cause nécessairement un préjudice.
— Sur la garantie des Unedic délégation AGS-CGEA
La faute est constituée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, survenu durant l’exécution du contrat de travail. C’est donc la date du contrat qui doit être prise en considération, et non celle d’apparition du dommage. La créance est donc née avant l’ouverture de la procédure collective, et doit dès lors relever de la garantie de l’Unedic;
La garantie de l’Unedic couvre toutes les sommes dues en raison de l’inexécution du contrat de travail antérieure à la procédure collective, y compris les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Le fait générateur de l’action, qui fait naitre la créance, n’est pas à confondre avec le point de départ du délai de prescription, à savoir la connaissance des faits ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
La cour rappelle que les AGS n’ont pas interjeté appel du rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du débiteur à la liquidation. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
M. [S] [M] a signifié ses conclusions à la société [2], prise en la personne de la SCP [K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur, selon acte remis à personne morale (personne habilitée) le 18 juin 2025.
Il a signifié ses conclusions à la société [1], prise en la personne de Me [Z] [G] ès qualités de mandataire ad hoc, selon acte remis à personne habilitée le 11 juin 2025.
L’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] ont signifié leurs conclusions à la société [2], prise en la personne de la SCP [K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur, selon acte remis à personne habilitée le 15 mai 2025.
Ils ont également signifié leurs conclusions à la société [1], prise en la personne de Me [Z] [G] ès qualités de mandataire ad hoc, selon acte remis à personne habilitée le 20 mai 2025.
La SCP [K] [O] et Me [Z] [G], ès qualités, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire à leur encontre conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit aux demandes que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1 – Sur le moyen tiré de la prescription de l’action
Au soutien de son appel, l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] concluent à l’irrecevabilité de la demande, au motif que les affections consécutives à l’inhalation des poussières de silice étaient notoirement connues et que l’action est prescrite.
M. [S] [M] soutient que le délai de prescription d’action n’a pas commencé à courir puisque l’employeur ne justifie pas de l’information qu’il lui aurait délivrée sur les risques encourus par son exposition aux poussières de silice.
Sur ce,
En application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, telle qu’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, il est constant que :
— Le préjudice d’anxiété est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié),
— Le salarié, qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814)
— Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique.
— Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
— La charge de la preuve de la prescription de l’action exercée incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce,
L’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2], qui prétendent que l’action de M. [M] serait prescrite, doivent rapporter la preuve du jour auquel le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique.
L’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2], qui ne communiquent aucune pièce justifiant d’une information personnelle et précise de M. [M], ne rapporte pas la preuve d’une information des risques encourus par l’exposition aux poussières de silice.
La campagne d’information, menée en 2019 par l’association [5] et l’ancien médecin du travail de la société le Docteur [B] sur les dangers encourus par les ouvriers exposés aux poussières de silice dans les fonderies et ce aux fins de prévention de l’apparition de maladie professionnelle et notamment du cancer broncho pulmonaire, n’établit pas davantage cette information.
Partant, le délai de prescription de l’action en manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’a pas couru et le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande doit être écarté.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tenant à la prescription et, ajoutant au jugement, déclare l’action non prescrite et la demande de M. [S] [M] recevable.
2 – Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs visées aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail (Ass. plén.5 avril 2019 N°18 17 442).
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, et l’article L. 4121-2 de ce même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [S] [M] a été salarié de la société [2] puis de la société [1], spécialisée dans la fonderie et l’usinage de pièces mécaniques tels que des carters, des moyeux, des disques pour les constructeurs automobiles et les entreprises de travaux publics, agricoles et ferroviaires.
La silice, et le sable siliceux composé exclusivement de silice étaient utilisés dans le processus de fabrication par les sociétés de ces pièces mécaniques.
Le procès-verbal de l’enquête conduite par le CHSCT en 1998, le rapport du médecin du travail du 25 mai 2004, et les alertes de la Caisse régionale d’assurance maladie de décembre 1999, novembre 2003 et juin 2004 établissent la forte exposition des salariés à de la poussière contenant de la silice, l’absence de groupe aspirant, l’absence de protection respiratoire pour les opérateurs et l’exposition de nombreux postes à des niveaux d’empoussièrement largement au-dessus des valeurs limites.
Les attestations de M. [E] [P] et M. [U] [C], anciens collègues, établissent que M. [S] [M] effectuait ses travaux sans masque ni protection spéciale dans ses différents ateliers, utilisant de la silice, desquels s’échappaient des poussières volatiles.
La cour relève en outre que les appelantes ne discutent, ni ne contestent l’absence de mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés.
L’existence d’un danger avéré et la carence de l’employeur à protéger ses salariés sont établis.
La gravité des pathologies en lien avec la silice, induisant la perte d’espérance de vie, n’est pas discutée (silicose, cancers).
3 – Sur le préjudice d’anxiété.
Le salarié doit justifier du préjudice d’anxiété, préjudice qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, et qui est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés (Cass. soc., 13 oct. 2021, no 20-16.584).
L’exposition de M. [S] [M] aux poussières de silice, démontrée par le procès-verbal de l’enquête conduite par le CHSCT en 1998, le rapport du médecin du travail du 25 mai 2004 et les alertes de la Caisse régionale d’assurance maladie précités ainsi que par les attestations versées aux débats n’est pas discutée par les AGS.
Salarié de la Société [2] puis de la société [1], en qualité de préparateur outillage spécialisé, M. [S] [M] a été exposé aux poussières de silice.
Son préjudice d’anxiété est démontré par sa conscience d’avoir été exposé pendant de nombreuses années à un agent cancérigène, par son inquiétude et par le bouleversement dans ses conditions d’existence.
M. [X] [M] décrit la tristesse, le stress et les insomnies de son fils.
Au vu de ces éléments, de l’âge de M. [S] [M] (57 ans), la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice d’anxiété subi à la somme de 10 000 euros et fixe la créance au passif de la seule société [2], représentée par la SCP [K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur ; la société [1] ayant été liquidée pour insuffisance d’actif le 8 septembre 2017 avant l’introduction de l’instance le 2 novembre 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4 – Sur la garantie de l’AGS
Selon l’article L3253-6 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l’AGS est instaurée pour le cas de risque de non-paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail, à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette garantie couvre, dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 du code du travail, la réparation par l’employeur du préjudice d’anxiété résultant de ses manquements à une obligation découlant du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013 n°12-20.912).
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’exposition à une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés.
Dès lors, la garantie de l’AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l’employeur au cours de la relation de travail, manquement antérieur à l’ouverture des procédures collective (Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014 n°12-29.788).
Le préjudice d’anxiété est né à la date à laquelle M. [M] a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à une substance nocive ou toxique, soit en l’espèce à une date nécessairement postérieure à l’ouverture des procédures collectives des sociétés [2] et [1] (jugements respectivement en date des 2 avril 2009 et 6 novembre 2013)
Partant, et par application des textes susmentionnés, la garantie des AGS n’est pas due.
Le jugement ayant prononcé la garantie de la créance par l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] dans les conditions légales et les limites du plafond de garantie et dit qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter à l’Unédic délégation AGS-CGEA un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sera infirmé.
5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la SCP [O] ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen le 14 janvier 2025, sauf en ce qu’il a:
— Ordonné la fixation de la créance au passif des liquidations judiciaires de la société [2], représentée par la SCP [K] [O] ès qualités de liquidateur, et de la société [1], représentée par Me [G], ès qualités de mandataire ad hoc ;
— Déclaré le jugement opposable à l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et à l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] ;
— Dit que l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] garantiraient la créance dans les conditions légales et les limites du plafond de garantie ;
— Dit qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devrait présenter aux Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et d'[Localité 2] un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement;
— Condamné in solidum la société [2] et la société [4] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l’action non prescrite,
DECLARE recevable la demande de M. [S] [M],
FIXE la créance de 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SCP [K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur,
CONSTATE que la liquidation judiciaire de la société [1] a été clôturée pour insuffisance d’actif avant l’introduction de l’instance,
DIT qu’il n’existe plus de procédure collective en cours concernant la société [1],
DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande de fixation de créance au passif de la société [1],
DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande en garantie de la créance par l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2]
DECLARE le présent arrêt opposable à l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] et à l’association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 2]
CONDAMNE la SCP [K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, qui a participé au délibéré, pour la présidente régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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