Infirmation partielle 17 avril 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 23/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/154
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 23/00891 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 12 Mai 2023, RG 21/00961
Appelante
S.C.I. SANDY [Localité 18] dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 15] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [I] [B]
né le 28 Septembre 1943 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16] [Localité 18]
Syndicat des Coproprietaires de l’ensemble Immobilier Immeuble [B] sis [Adresse 1] – [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
Représentés par la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 décembre 2014, la SCI Sandy [Localité 18] est devenue propriétaire d’un terrain nu cadastré section AP n°[Cadastre 13] ainsi que du lot nº2 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 18], cadastré section AP n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 14]. Les parcelles n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] ne constituaient anciennement qu’une seule parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 7], anciennement G n°[Cadastre 3].
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] est propriétaire d’un ensemble immobilier voisin, composé d’un immeuble, d’un jardin et d’une cour, cadastré section AP n°[Cadastre 9] (anciennement section G nº1214).
Se prévalant de l’état enclavé de leur parcelle, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] ont fait assigner, par acte du 16 juin 2020, la SCI Sandy [Localité 18] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir constater l’existence d’une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] au bénéfice de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 9] d’une part et, d’autre part, de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de la fermeture par la SCI Sandy [Localité 18], à l’aide d’un cadenas, du passage permettant l’accès à la voie publique du jardin et de la cour de la copropriété.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, :
condamné la SCI Sandy [Localité 18] à rendre accessible au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et à M. [B] le chemin situé sur les parcelles n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] par remise d’une clé permettant l’ouverture du portail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de la présente décision, à charge pour les utilisateurs de refermer systématiquement le portail après usage,
condamné la SCI Sandy [Localité 18] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SCI Sandy [Localité 18] aux dépens.
Ensuite, par actes délivrés les 27 et 28 septembre 2021, la SCI Sandy [Localité 18] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir juger non enclavé le fonds constituant l’assiette de la copropriété [Adresse 1] sis [Localité 18] et juger que les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 18] ne sont grevées ni l’une ni l’autre d’une servitude de passage.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCI Sandy [Localité 18],
a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] et de M. [I] [B] tendant à voir déclarer que la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 9] sis à [Localité 18] est enclavée,
a reconnu l’existence d’une servitude conventionnelle de passage dont le fonds dominant est la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 9] et le fonds servant la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 13] et n° [Cadastre 14] (anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 8]), et dont l’assiette est celle figurant au sein de l’acte notarié de propriété de la SCI Sandy [Localité 18] reçu le 22 décembre 2014 par Me [J] [L], notaire à [Localité 19] (Haut-Rhin) qui est la suivante : 'un chemin de servitude de 1,75 m de largeur qui fait communiquer l'[Adresse 17] à la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 9] au travers des parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14]",
a ordonné la publication du jugement reconnaissant cette servitude conventionnelle de passage au service de la publicité foncière aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] et de M. [B],
a débouté en conséquence la SCI Sandy [Localité 18] de sa demande de restitution sous astreinte de la clé du portail remise en janvier 2021 en exécution de l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2020,
a débouté en conséquence la SCI Sandy [Localité 18] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] et de M. [B] à lui payer la somme de 23 euros au titre du coût de reproduction de la clé remise en janvier 2021,
a rejeté la demande de la SCI Sandy [Localité 18] tendant à dire qu’elle peut interdire l’accès sur les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 13] et n° [Cadastre 14] situées à [Localité 18] à toute personne,
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
a condamné la SCI Sandy [Localité 18] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] et à M. [B] la somme totale de 2 000 euros, soit 1 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté la demande de la SCI Sandy [Localité 18] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SCI Sandy [Localité 18] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juin 2023, la SCI Sandy [Localité 18] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry du 9 novembre 2023 a rejeté une demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Sandy [Localité 18] demande à la cour de :
— juger l’appel principal du 8 juin 2023 recevable et fondé,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCI Sandy [Localité 18],
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] et de M. [I] [B] tendant à voir déclarer que la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 9] sis à [Localité 18] est enclavée,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— juger que les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] ne sont grevées d’aucune servitude de passage,
— juger la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 9] sis à [Localité 18] non enclavée,
— rejeter l’appel incident de M. [B] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Localité 18],
— condamner in solidum M. [B] et du Syndicat des copropriétaires à restituer la clé remise en janvier 2021 en exécution de l’ordonnance du 8 décembre 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de l’arrêt,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 23 euros au titre du coût de reproduction de la clé remise en janvier 2021,
— condamner in solidum M. [B] et du Syndicat des copropriétaires à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Humani.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [B] demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] et de M. [I] [B] tendant à voir déclarer que la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 9] sis à [Localité 18] est enclavée,
— débouter la société SCI Sandy [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— juger que la cour et le jardin de l’immeuble [B] situés sur la parcelle n°[Cadastre 9] à [Localité 18]
Maurice sont enclavées,
— condamner la société SCI Sandy [Localité 18] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI Sandy [Localité 18] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que si la SCI Sandy [Localité 18] demande l’infirmation de la décision du tribunal en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, aucune demande n’est formulée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
1. Sur le caractère enclavé de la parcelle n°[Cadastre 9]
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] exposent que la copropriété est composée d’un immeuble de 4 étages, de caves, d’une cour et d’un jardin, le tout situé sur la parcelle n°[Cadastre 9]. Ils estiment que les plans annexés montrent que si l’immeuble lui-même longe la voie publique, la cour et le jardin n’ont en revanche aucun accès direct et se trouvent enclavés dans la mesure où il est impossible d’acheminer le matériel nécessaire à l’entretien du jardin, l’accès étant, de ce point de vue, insuffisant. Ils estiment par ailleurs que de nombreux éléments qu’ils produisent permettent de caractériser, de manière non équivoque, l’existence d’une servitude de passage prise sur les parcelles de la SCI Sandy [Localité 18] pour mener à la voie publique du coté de l'[Adresse 17].
La SCI Sandy [Localité 18] rappelle qu’un simple soucis de commodité ou de convenance ne caractérise pas à lui seul un état d’enclave par insuffisance d’accès. Elle rappelle que la situation de la copropriété [B] est classique en ce que la cour et le jardin se situent à l’arrière du bâtiment d’habitation. Elle dit surtout que la parcelle [Cadastre 9] dispose d’un indiscutable accès à la voie publique par le [Adresse 1] depuis lequel l’accès à la cour et au jardin est parfaitement possible. Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas être dans une impossibilité absolue de pouvoir entretenir leur jardin en passant par l’accès principal du fonds. Elle dit que le passage sur son propre fonds permettant de sortir sur l'[Adresse 17] ne relevait jusque là que d’une simple tolérance d’accès.
Sur ce :
L’article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'. Il est constant, en jurisprudence, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé. De même, ils apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique est suffisante pour son exploitation et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires (cass. civ. 3, 5 mars 1974, Bull. Civ. III, n°102). Il est tout aussi constant qu’un simple soucis de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la vie publique (cass. civ. 3ème, 24 juin 2008).
En l’espèce, il est établi par les propres pièces des appelants (constats d’huissier pièce n°15 et 16) qu’il existe un accès direct à la parcelle [Cadastre 9] depuis la voie publique, en l’espèce la [Adresse 20]. Cet accès permet de pénétrer directement dans les parties communes de l’immeuble et, de là, dans la cour commune et le jardin. Ainsi que l’a justement relevé le tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] n’apportent pas d’élément de nature à montrer que cet accès est insuffisant pour permettre aux propriétaires d’entretenir le jardin d’agrément se situant à l’arrière de l’immeuble d’habitation. A ce titre, comme l’a souligné le tribunal, le fait pour les appelants de vouloir emprunter le passage passant sur les parcelles voisines depuis l'[Adresse 17] ne relève, faute de preuve contraire, que d’une simple tolérance. Dès lors aucun état d’enclave pouvant donner lieu à l’instauration d’une servitude légale de passage n’est établie.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et de M. [I] [B] tendant à voir déclarer enclavée la parcelle [Cadastre 9].
2. Sur l’existence d’une servitude conventionnelle
L’article 691 du code civil dispose que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.'. Il est constant qu’une servitude de passage constitue une servitude discontinue.
L’article 695 du code civil prévoit que : 'Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.'. Il est constant en jurisprudence qu’un titre récognitif doit, pour acquérir valeur probante, faire nécessairement référence au titre constitutif de la servitude (cass. civ. 27 mai 2009, n°08-11.665).
En l’espèce l’acte notarié par lequel la SCI Sandy [Localité 18] a acquis des consorts [F] les parcelles aujourd’hui cadastrées n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] (pièce appelant n°7) fait référence à une servitude de passage qui les grèverait au profit de la parcelle aujourd’hui cadastrée n°[Cadastre 9]. Toutefois l’acte indique que, selon le vendeur, il existe une servitude de passage qui 'ne semble jamais avoir fait l’objet d’un acte de constitution de servitude par acte authentique'. L’acte précise encore qu’un document a été remis au notaire et à l’acquéreur qui 'semble être un mémoire établi à propos d’un litige entre Madame [F], précédent propriétaire, et Monsieur [B], qui a été établi par Monsieur [H] expert près les tribunaux le 20 septembre 1973" lequel décrit avec précision le chemin de servitude litigieux. En outre, l’acte précise que le vendeur déclare ne pas savoir si une procédure judiciaire a abouti concernant un litige déjà existant relatif à ce passage. Il en résulte que l’acte notarié en question ne fait aucune référence au titre constitutif puisque, au contraire, il en reconnaît l’absence.
Il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu’il n’y a pas de titre constitutif de servitude et que les actes produits ne répondent pas aux conditions d’un acte récognitif, il est possible d’établir ce dernier selon les règles du droit commun de la preuve et, en particulier, par le biais d’un commencement de preuve par écrit (Cass. 3ème, 15 novembre 2000, Bulletin III n°172).
L’article 1361 du code civil prévoit que : 'Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.'.
L’article 1362 explique que : 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.'. Il est constant en jurisprudence que celui qui invoque un commencement de preuve par écrit doit le parfaire avec d’autres éléments tels que des témoignages ou indices qui seront souverainement appréciés par les juges du fond (cass. civ. 1ère, 12 juillet 1972, Bull. Civ. I, 185).
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] s’appuient sur :
— une expertise effectuée par un géomètre en date du 20 mars 1979 (pièce n°4) : ce document n’émane pas de la SCI Sandy [Localité 18], ni même des anciens propriétaires des fonds présumés servants ; il ne peut donc pas être reçu en tant que commencement de preuve par écrit ;
— un plan de bornage non signé (pièce n°5) qui ne peut donc pas être retenu en tant que commencement de preuve par écrit ; il est à ce titre particulièrement notable que les appelants produisent le même plan de bornage mais comprenant des signatures ou paraphes (pièce n°13) ; or, alors que la version signée ne mentionne à aucun moment la présence d’une servitude de passage, celle qui ne l’est pas comporte un item supplémentaire dans la légende renvoyant au tracé d’une servitude de passage ; dès lors si une vertu probante devait être accordée à ce plan elle le serait à celui qui est signé et non à celui produit par les intimés ;
— un procès verbal de bornage en date du 12 décembre 2012 (pièce n°6) établi par un géomètre-expert et signé par la succession de M. [N] [F], l’indivision '[S]', la commune de [Localité 18] et les copropriétaires de la parcelle G1214 ; ce document mentionne de façon quasi illisible, en son article 8 'observations complémentaires', le seul à être manuscrit : 'servitude de passage (suite illisible) de la copropriété C1214'; la partie illisible ne semble pas correspondre à l’expression 'au profit de’ comme l’a retenu le tribunal dès lors qu’il n’est pas possible de discerner le moindre 'p’ lettre partant très clairement vers le bas dans le mot 'passage’ ; en outre, comme l’observe l’appelant, il n’y a pas de précision quant à un éventuel fonds servant ni sur la teneur de cette 'servitude’ ; par conséquent, ce document ne peut pas être reçu en tant que commencement de preuve par écrit n’étant pas de nature à rendre vraisemblable l’existence d’un acte récognitif de la servitude.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] ne disposent pas d’un titre constitutif de servitude, ni d’un acte récognitif de la servitude, ni d’un commencement de preuve par écrit qui aurait pu ouvrir la voie à la preuve par témoignages ou présomptions quant à l’existence d’un acte récognitif. Ils échouent donc à démontrer l’existence au profit de leur parcelle d’une servitude de passage qui serait prise sur le fonds appartenant à la SCI Sandy [Localité 18]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a 'reconnu l’existence d’une servitude conventionnelle de passage dont le fonds dominant est la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 9] et le fonds servant la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 13] et n° [Cadastre 14] (anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 8]), et dont l’assiette est celle figurant au sein de l’acte notarié de propriété de la SCI Sandy [Localité 18] reçu le 22 décembre 2014 par Me [J] [L], notaire à [Localité 19] (Haut-Rhin) qui est la suivante : 'un chemin de servitude de 1,75 m de largeur qui fait communiquer l'[Adresse 17] à la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 9] au travers des parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14]"' et a ordonné la publication du jugement reconnaissant cette servitude conventionnelle de passage au service de la publicité foncière aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] et de M. [B].
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] seront déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 9] et au préjudice des parcelles n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14].
3. Sur les demandes concernant la clé du portail donnant sur l'[Adresse 17]
En exécution de l’ordonnance du 8 décembre 2020, la SCI Sandy [Localité 18] avait été condamnée en référé et sous astreinte à remettre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et à M. [I] [B] la clé permettant l’ouverture du portail. Dans la mesure où il a été jugé ci-dessus qu’en réalité les intimés ne disposaient pas d’un droit de passage par cette issue, il convient d’ordonner au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et à M. [I] [B] de restituer la ou les clés en leur possession permettant l’ouverture du portail donnant sur l'[Adresse 17] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jours de retard pendant un délai de 3 mois.
En revanche, la SCI Sandy [Localité 18] ne justifie pas du coût de reproduction de la clé, étant entendu au demeurant que si cette clé a été fabriquée, c’est en exécution d’une décision de justice qui n’a pas été remise en question par l’exercice d’une voie de recours. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Sandy [Localité 18] de sa demande en remboursement de 23 euros.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bérangère Houmani, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SCI Sandy [Localité 18] en première instance et en appel. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et de M. [I] [B] tendant à voir déclarer que la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 9] sis à [Localité 18] est enclavée,
— débouté la SCI Sandy [Localité 18] de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et de M. [I] [B] à lui payer la somme de 23 euros au titre du coût de reproduction de la clé remise en janvier 2021,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions critiquées à hauteur d’appel,
Statuant à nouveau,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée Section AP n°[Cadastre 9] sis à [Localité 18] au préjudice des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] sis sur la même commune,
Ordonne au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et à M. [I] [B] de restituer la ou les clés permettant l’ouverture du portail donnant sur l'[Adresse 17] sur la commune de [Localité 18] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jours de retard pendant un délai de 3 mois,
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] aux dépens de première instance et d’appel, Me Bérangère Houmani étant autorisée à recouvrer directement auprès d’eux ceux d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] à payer à la SCI Sandy [Localité 18] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 17/04/2025
Me Bérangère HOUMANI
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