Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TEACH PROMOTION c/ Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DITE CAP IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 2]/447
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 24 Juillet 2025
R.G. : N° RG 24/01334 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSLR
Appelante
S.A.S. TEACH PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représnetée par JURIS MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DITE CAP IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]. – [Localité 4]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 24 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Juillet 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, sur assignation de la SAS Teach Promotion, délivrée à l’encontre de M. [V] [M], Mme [W] [O] épouse [M] et la SAS Compagnie Alpine de Promotion Immobilière, a :
— ordonné la vente des biens et droits immobiliers appartenant aux époux [M] auprofit de la société Teach Promotion, correspondant aux lots 6, 40 et 72 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 7]". sis à [Localité 6]. [Adresse 5],
— ordonné une réduction du prix,
— dit que la vente interviendra en contrepartie du paiement du prix réduit à 124.380 euros,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière à la demande de la partie la plus diligente,
— condamné la société Teach Promotion à payer à la société Cap Immobilier la somme de 8.800 euros TTC. avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 8.800 euros,
— débouté les parties du surplus de leur demandes,
— condamné solidairement les époux [M] à verser à la société Teach Promotion la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Teach Promotion à verser à la société Cap Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement les époux [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 26 septembre 2024, la société Teach Promotion a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Cap Immobilier la somme de 8.800 euros et la somme de 2.000 euros. Elle a conclu au fond le 23 décembre 2024.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 7 mars 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Cap Immobilier sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge de l’appelante et la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité procédurale de 1.000 euros, outre les dépens de l’incident.
Par écritures en date du 4 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de dire et juger qu’il emporte acquiescement au jugement.
L’intimé n’a pas conclu sur le désistement et n’avait pas conclu au fond antérieurement.
Sur quoi
En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires -inexistantes en l’espèce- et le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement est intervenu avant toute demande ou appel incident formé par l’intimée et il est donc parfait ; il y a lieu de le constater. Il emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du Code de procédure civile.
Compte tenu du désistement intervenu, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, désormais sans objet.
L’appelante supportera les dépens par application des dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la société Teach Promotion de son appel,
Constatons que ce désistement est parfait,
Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement,
Disons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Disons que la demande de radiation est devenue sans objet,
Déboutons la SAS CAP Immobilier de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS Teach Promotion aux dépens.
Ainsi prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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