Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 22/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice domicilié audit siège Prises en leur qualité d'assureurs de Madame [ C ], Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/278
Rôle N° RG 22/04561 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEBA
[G] [O]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02083.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1972
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège Prises en leur qualité d’assureurs de Madame [C]
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège Prises en leur qualité d’assureurs de Madame [C]
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhone,
signfication de DA en date du 07/06/2022 à personne habiltiée.
Signification des conclusiosn le 17/06/2022, à personne habilitée
Signification de conclusions électronique en date du 23/09/2022
Signification de conclusions le 29/11/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2015, Monsieur [G] [O] a été blessé après avoir chuté au sein de la station de ski [Localité 7] alors qu’il se trouvait au pied des pistes.
Il met en cause Madame [X] [C], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui déséquilibrée l’aurait emporté dans sa chute.
Suite à cette chute, Monsieur [G] [O] a effectué des examens médicaux mettant en évidence une fracture de l’humérus nécessitant une intervention chirurgicale.
Le 2 avril 2015, Madame [X] [C] a déclaré le sinistre auprès de son assureur en responsabilité civile, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Une expertise médicale amiable a été mise en place et le Docteur [Z] [M] a été désigné par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Un rapport a été déposé le 30 juillet 2017 par le Docteur [Z] [M] et une offre d’indemnisation a été formulée que Monsieur [G] [O] n’a pas acceptée.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle formulée par Monsieur [G] [O] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [G] [O] à payer à MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [O] aux entiers dépens,
— autorisé Maître Joanne Reina à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Par déclaration du 28 mars 2022, Monsieur [G] [O] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, monsieur [G] [O] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Marseille
— Juger la responsabilité de la MMA parfaitement engagée
— Juger droit à indemnisation de Monsieur [O] plein et entier,
En conséquence,
— Condamner les compagnies d’assurance MMA IARD & MMA Assurances Mutuelles au versement de 39 786,60 euros à Monsieur [O] au titre de l’indemnisation totale de son préjudice corporel à la suite de son accident du 06 mars 2015,
— Condamner les compagnies d’assurance MMA IARD & MMA Assurances Mutuelles au versement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP [C] Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Monsieur [G] [O] fait valoir qu’il ressort des attestations versées et notamment celle rédigée par Madame [X] [C], qu’elle a admis avoir chuté sur les pistes l’entrainant dans sa chute et lui occasionnant des dommages corporels.
Il soutient que la faute de Madame [X] [C] est caractérisée par la perte de contrôle l’entrainant dans sa chute.
Il relève qu’il ressort des attestations versées, que c’est la chute provoquée par Madame [X] [C] qui a causé sa fracture du membre supérieur gauche de sorte que le lien de causalité est établi.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le Jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [O] et en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Juger que Monsieur [G] [O] était en skis et sur la piste du téléski [Adresse 6] lors de son accident,
— Juger que Madame [X] [C] n’est pas à l’origine de la chute de Monsieur [G] [O],
— Juger que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [O].
— Mettre hors de cause MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureurs de Madame [X] [C].
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive formulée à l’encontre de Monsieur [G] [O] par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] [O] à la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
— Condamner Monsieur [G] [O] au paiement des entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés, Avocat au Barreau de Marseille, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que les circonstances de l’accident ne sont pas établies avec certitudes alors que les déclarations tant des parties, que des médecins, se contredisent.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G] [O]
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’on est responsable des dommages que l’on cause par son propre fait, même ceux provoqués par négligence ou inadvertance.
Monsieur [G] [O] fait valoir que Madame [X] [C] a commis une faute caractérisée par la perte de contrôle qui l’a entraîné dans sa chute; qu’il a été blessé puisqu’il lui a été diagnostiqué une fracture de l’humérus et qu’il ressort des attestations produites que c’est bien la chute provoquée par Madame [G] [C] qui a causé la fracture.
Au soutien de sa demande, il produit deux attestations d’amies qui affirment être allées en vacances à la montagne avec lui et sa famille et en termes quasiment identiques, ne l’avoir jamais vu skier ou pratiquer tout autre sport de glisse, l’une d’elle précisant qu’il ne sait pas skier.
Cette affirmation est cependant contredite par le rapport d’examen médico-légal amiable et contradictoire réalisé par le docteur [Z] [M] du 30 juin 2017 qui écrit : 'Le 6 mars 2015, en fin de matinée, Monsieur [O] [G] faisait du ski au sein de la station [Localité 7], à l’arrêt sur une piste, lorsqu’il a été percuté au niveau de son membre supérieur gauche par un autre skieur'.
Par ailleurs, il a indiqué au docteur [M] avoir pour activité de loisirs et sportives le krav maga en loisirs et le ski en saison (page 6).
Si le docteur [P], médecin traitant et conseil de la victime lors de l’examen médico-légal amiable et contradictoire, atteste que si le rapport mentionne 'un accident de ski', il faut entendre 'un accident à la montagne'; il n’en demeure pas moins que le docteur [M] a mentionné de façon précise et circonstanciée en page 2 de son rapport : 'Monsieur [O] [G] faisait du ski au sein de la station [Localité 7]'.
Par ailleurs, il est attesté par le Directeur du service des pistes et de la sécurité du domaine skiable de [Localité 7] que Monsieur [G] [O] a été pris en charge le 6 mars 2015 à 10h35 sur la piste de montée du téléski [Adresse 6] et qu’il présentait une fracture au bras, suite à une chute à ski. Il a été évacué par barquette, puis ambulance jusqu’au centre Hospitalier de [Localité 5].
La plainte déposée par Monsieur [G] [O] le 2 février 2023 qui indique au service de police qu’il ne comprend pas le document produit du Directeur du service des pistes et de la sécurité alors qu’il ne skiait pas ce jour-là car il ne sait pas skier n’est pas de nature à remettre en cause l’attestation produite faute d’autres éléments probants.
Enfin, il sera relevé que l’attestation initiale de Madame [X] [C] qui affirme qu’elle aurait été à l’origine de la chute de Monsieur [G] [O] ne peut valablement être prise en compte alors même que sur sommation interpellative de la SA MMA IARD du 18 janvier 2023, elle indique que Monsieur [G] [O] était à skis et descendait la piste lorsqu’il l’a percuté et qu’il avait mal au bras et que sur sommation interperllative de Monsieur [G] [O] du 25 janvier 2023, Madame [X] [C] soutient que Monsieur [G] [O] était à pieds, qu’il n’avait pas de skis et qu’elle a perdu l’équilibre, s’est rattrapé à lui et l’a fait chuter.
Il résulte donc des éléments contradictoires versés aux débats que les circonstances de l’accident survenu le 6 mars 2015 sont indéterminées et ce alors même que la SA MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles produisent des pièces objectives notamment l’expertise du docteur [M] et le document du Directeur du service des pistes et de la sécurité du domaine skiable de [Localité 7] qui démontrent que l’accident s’est produit alors même que Monsieur [G] [O] était à ski sur la piste [Adresse 6].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’octroi de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice nécessite la preuve que la personne en cause a agi de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elles soulignent que Monsieur [G] [O] qui a été débouté de sa demande provisionnelle en référé, puis débouté en première instance persiste dans sa démarche allant jusqu’à déposer plainte pour faux à l’encontre de l’attestation établie par le Directeur du service des pistes de la station de ski de [Localité 7].
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, le seul fait pour Monsieur [G] [O] de succomber en ses demandes ne suffit pas à caractériser un tel abus.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés MMA de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés, Avocat au Barreau de Marseille, sera autoriée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [O] à payer aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés, Avocat au Barreau de Marseille, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Service public ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Gestion ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Privé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Russie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Menaces
- Acheteur ·
- Agence immobilière ·
- Société d'assurances ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Contrat de crédit ·
- Dommage ·
- Querellé ·
- Titre
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Facture ·
- Constat d'huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Péremption ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Action oblique ·
- Notaire ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exécution forcée ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Pourvoi ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Sursis
- Édition ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Détournement ·
- Charges sociales ·
- Euro ·
- Client ·
- Identique ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Appel ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Livraison ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Acquittement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande d'aide ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.