Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/143
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYEJ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[Y] [Z]
C/
S.A.R.L. [12]
[8] [Localité 13] [14]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître CASTINIRAS loco Maître POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
[8] [Localité 13] [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00309
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2015, M. [Y] [Z], salarié de la société [15] aux droits de laquelle vient la société [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial du 27 août 2015 fait état d’une «'lombalgie aigüe, sciatique gauche (') ».
L’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel des lésions.
Par certificat médical du 9 octobre 2015, une nouvelle lésion a été constatée, à savoir une «'hernie L4 L5'».
Par décision du 23 novembre 2015, la [8] a refusé la prise en charge de l’accident et de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Le 26 janvier 2016, M. [Z] a conteste cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]).
Par décision du 7 mars 2016, la [10] a rejeté la demande de l’assuré.
M. [Z] a contesté la décision de la [10] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.
Par décision du 15 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
M. [Z] a interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de Pau.
Par un arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Pau a infirmé la décision de la première juridiction et reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 17 novembre 2020, en application de la décision de la cour d’appel, la caisse a notifié à M. [Z] la prise en charge de son accident de travail du 26 août 2015 et de la nouvelle lésion déclarée le 9 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juin 2021, la [9] [Localité 13] [14] a notifié a M. [Z] que son état de santé était guéri à la date du 5 janvier 2016.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2022, reçue au greffe le 19 septembre suivant, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Dit que les circonstances de l’accident dont a été victime monsieur [Z] le 26 août 2015 demeurent indéterminées,
Dit que la preuve d’une faute inexcusable commise par la société [11] dans la survenance de l’accident du travail du 26 août 2015 n’est pas rapportée,
Déboute M. [Z] et la société [11] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [Z] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli adressé à M. [Z] a été retourné avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Le 5 février 2024, M. [Z] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [Z], appelant, sollicite de voir :
Réformant le jugement dont appel,
Juger que le concluant rapporte bien la preuve de la matérialité de l’accident du travail dont il a été victime pendant le temps et la durée du travail,
Juger que le préjudice subi par M. [Z] et ses conséquences sont bien imputables à l’accident du 26 août 2015,
Débouter la SARL [11] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident litigieux,
Dire que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau en date du 22 octobre 2020 qui a déclaré l’accident subi par le concluant comme accident du travail est également opposable à la SARL [11],
Déclarer parfaitement recevable la procédure exercée par M. [Z] pour faute inexcusable en date du 14 septembre 2022, et Débouter en conséquence la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer responsable pour faute inexcusable la SARL [11] de l’accident du travail dont a été victime le concluant le 20 août 2015,
Ordonner la majoration de rente invalidité attribuée au concluant sur la base du taux maximum prévu par la loi. Et subsidiairement, Dire que le concluant sera en droit de demander réparation de son préjudice économique et professionnel suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 août 2015.
Avant dire droit sur le préjudice corporel et financier subi par le concluant,
Ordonner pour les causes sus énoncées le règlement d’une provision de 10.000 euros dont la [8] fera l’avance, et ce pour les causes sus énoncées, à valoir sur l’indemnisation globale à laquelle pourra prétendre M. [Z],
Ordonner une expertise avec la mission ci-après proposée :
— Détailler les blessures provoquées par l’accident du 26 août 2015,
— Décrire les séquelles consécutives à cet accident et indiquer le actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— Vérifier si la maladie professionnelle et la pathologie qui en résulte sont ou non en relation avec l’accident de travail dont a été victime le concluant le 26 août 2015,
— Fixer le taux du déficit fonctionnel permanent susceptible d’être pris en compte à la faveur de la décision prise par la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, qui a jugé sur la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent,
— Indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
— Indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités professionnelles,
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— Dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
— Evaluer le préjudice esthétique,
— Evaluer le préjudice d’agrément,
— Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familial,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification,
— Dire que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé réception et que les justificatifs de ces envois devraient être joints à son rapport,
— Dire que le rapport devra être rendu dans un délai de 3 mois,
— Ordonner que la [8] fasse l’avance des frais de l’expertise médicale sans faculté de recours contre l’une des parties,
Condamner la SARL [11] au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [11], intimée, sollicite de voir sur le fondement des articles 1353 du code civil et L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
> A titre principal :
Confirmer’le’jugement’rendu’par’le’tribunal’judiciaire’de’Pau’le'22'janvier'2024'en’ce qu’il’a':
— Dit les circonstances de l’accident dont a été victime M. [Z] le 26 août 2015 demeurant indéterminées,
— Dit que la preuve d’une faute inexcusable commise par la société [11] dans la survenance de l’accident du travail du 26 août 2015 n’est pas rapportée,
— Débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que M. [Z] supportera les dépens.
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté [11] de sa demande de condamantion de M. [Z] aux frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau sur ce seul point':
Condamner M. [Z] à payer au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile':
— La somme de 4.500 euros pour les frais irrépétibles de première instance,
— La somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamner M. [Z] à payer les entiers dépens d’appel.
> A titre subsidiaire':
Si par extraordinaire la cour considérait que la société [11] a commis une faute inexcusable':
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes de majoration de rente d’invalidité sur la base du taux maximum,
Limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui auraient été subis entre le 26 août 2015 et le 5 janvier 2016,
Débouter M. [Z] de sa demande de provision sur l’expertise à hauteur de 10.000 euros,
> En tout état de cause':
Débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 18 novembre 2025 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] [Localité 13] [14], intimée, sollicite de voir:
Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur.
Condamner l’employeur de Monsieur [Z] à reverser à la [7] les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur lorsque les circonstances de l’accident ou sa cause sont indéterminées.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 3 septembre 2015 ne contient aucune information sur la nature et les circonstances de l’accident du 26 août 2015, l’employeur indiquant n’avoir été informé de celui-ci que par la réception du certificat médical initial le 3 septembre.
Si M. [Y] [Z] soutient avoir avisé son supérieur, M. [B], la demande de renseignement rempli par celui-ci le 23 octobre 2015 lors de l’enquête de la caisse et le procès-verbal de constat du 29 avril 2016 confirment que le salarié n’a avisé ce dernier que d’un «'mal au dos et au nerf sciatique'» puis de son placement en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2015. En outre, dans ses sms, le salarié ne fait jamais état d’un accident du travail ou d’un fait accidentel.
Par ailleurs, l’étude des déclarations du salarié dans son questionnaire ou dans ses courriers à la caisse ou à l’employeur, dans son recours devant la commission de recours amiable, dans la requête saisissant le tribunal judiciaire ou encore dans ses conclusions permet de relever que celles-ci ont évolué et/ou varié dans le temps sur les circonstances de l’accident. Ainsi, le salarié a pu faire état d’une chute lors de la livraison ou encore d’une douleur ressentie soudainement lors d’une opération de déchargement ou encore de douleurs apparues «'après une livraison très pénible et longue chez un client'». Il n’est donc pas possible de déterminer précisément l’existence et la nature de l’événement qui aurait entraîné les douleurs au dos.
Si la présente cour d’appel a retenu le caractère professionnel de l’accident dans le cadre des relations caisse/victime, force est de relever que l’arrêt du 22 octobre 2020 ne contient aucune information sur les circonstances exactes de celui-ci.
Par ailleurs, il est constant que l’accident n’a eu aucun témoin direct. Les attestations produites par le salarié ne portent que:
sur le constat d’un état de fatigue, de boiterie ou de souffrance sans d’ailleurs pouvoir déterminer avec exactitude à partir de quel moment le salarié a présenté cet état (avant, pendant ou après une ou des livraisons)
sur la reprise des déclarations du salarié sans aucune constatation personnelle des personnes ayant rédigé les attestations;
sur des événements et décisions anciennes sur les modalités de livraison au sein de la brasserie [6] (septembre 2002 soit 13 ans avant l’accident) sans qu’aucune pièce ne permettent de vérifier que ces modalités aient perduré dans le temps et notamment jusqu’à l’année de l’accident soit en 2015.
En outre, l’employeur produit des attestations remettant en question l’existence de modalités spécifiques de livraison pour cette brasserie. Ainsi, une des attestations émane de M. [N] [E], ancien salarié et délégué syndical de la société qui exclut l’existence d’une note interne prévoyant la présence de deux livreurs pour les livraisons de plus de 700/800 kilogrammes ajoutant qu’en cas de danger, la consigne était «'de ne pas livrer'». En outre, dans cette attestation, M. [N] [E] atteste que «'quelques jours avant l’accident du 26/08/2015, [Y] [Z] non satisfait de sa tournée avait dit devant témoins qu’il comptait faire un accident du travail. Ainsi, la veille, il a prit soin de vider son vestiaire'».
Enfin, M. [Y] [Z] produit aux débats les pièces relatives à l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une lombosciatique avec hernie discale du 15 janvier 2016. Or, dans le procès-verbal d’audition par l’agent de la caisse, il déclare souffrir du dos depuis 2012.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que ni les circonstances ni la cause de l’accident du 26 août 2015 ne sont connues ou ne sont déterminables de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Y ajoutant, M. [Y] [Z] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’employeur, les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner M. [Y] [Z] à verser à la société [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en revanche confirmé sur l’application de cet article en première instance.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] [Z] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 janvier 2024
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de toutes ses demandes,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à verser à la société [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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