Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 nov. 2024, n° 24/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01840 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6DP
Copie conforme
délivrée le 13 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2024 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 29 Octobre 1982 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Adrien MAWAS, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par M. [E] [I] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 à 15h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 octobre 2024 par la préfecture des alpes maritimes, notifié le même jour à 15H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12H21;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de M. [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 13H00 ;
Vu l’appel interjeté le 12 Novembre 2024 à 15H23 par M. [C] [Y] ;
Le président a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel dépourvue de motivation
Le conseil de M. [Y] a déclaré comprendre la difficulté mais demandé que sa déclaration d’appel soit déclarée recevable.
Le représentant de la préfecture demande que soit constatée l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Le retenu et son avocat ainsi que le représentant de la préfecture sont entendus pour le surplus et leurs observations sont consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
L’article 933 du code de procédure civile dispose en outre que la déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
En l’espèce la déclaration d’appel formée par maître MAWAS à l’encontre de l’ordonnance du 12 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille est libellée ainsi : 'Je déclare interjeter appel pour le compte Monsieur [Y] [C], né le 29 octobre 1982 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité Tunisienne retenu au CRA de [Localité 5], de la décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille le 12 novembre 2024.'
Il n’est aucunement contesté que cette déclaration n’est pas motivée.
En conséquence, en application de l’article R743-11 précité, il conviendra de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée à l’encontre de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [C] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— M. le procureur général
— M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Adrien MAWAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
M. [C] [Y]
né le 29 Octobre 1982 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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