Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 déc. 2024, n° 23/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile TGI
N° RG 23/01604 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7J5
Madame [A] [Z] NÉE [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005577 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
Monsieur [R] [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [V] [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Commune MAIRIE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
« Déclare recevable la tierce opposition formée par Mme [A] [G] épouse [Z] à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2020 parle tribunal judiciaire de ST PIERRE recevable ;
et statuant à nouveau,
Ordonne la destruction par Mme [A] [G] épouse [Z] des murs édifiés sur les parcelles cadastrées CX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] commune de [Localité 11] (Réunion) le long de la ligne FGH telle que matérialisée sur le plan de M. [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et limitée à une durée de quatre mois ;
Ordonne la destruction par Mme [A] [G] épouse [Z] du temple et des murs édifiés sur la parcelles cadastrées CX n° [Cadastre 2] commune de [Localité 11] (Réunion) le long de la ligne FI telle que matérialisée sur le plan de M. [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et limitée à une durée de quatre mois ;
Condamne Mme [A] [G] épouse [Z] à payer à M. [R] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [G] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2023 par Madame [A] [Z] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [R] [O] en date du 7 décembre 2023, renouvelée le 25 avril 2024, puis celle de la Commune de [Localité 9] en date du 6 mars 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante à Monsieur [V] [W], délivrée le 19 février 2024, et à Monsieur [D] [W] le 19 février 2024, qui n’ont pas constitué avocat ;
Vu les premières conclusions d’appelante remises par RPVA le 15 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 mars 2024 par Monsieur [O], demandant au conseiller de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER l’appel de Madame [Z] [J] irrecevable
PRONONCER la radiation de l’appel interjeté par Madame [Z] [J]
CONDAMNER Madame [Z] [J] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 5000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Vu les conclusions d’incident en réplique, remises le 11 juin 2024 par Madame [A] [Z], demandant au conseiller de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [O] [R] [X] de ses demandes ;
Déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [Z] née [G] [A];
Condamner Monsieur [O] [R] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 5 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [O] soutient que l’appel est irrecevable car il est intervenu au-delà du mois suivant sa signification à Madame [W], le 30 août 2023, en vertu des prescriptions de l’article 538 du code de procédure civile.
Madame [W] réplique que le délai d’appel a été interrompu par l’effet de sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 1er septembre 2023, en vertu de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle.
Sur ce,
L’article 538 du code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement querellé a été signifié à Madame [A] [Z] par acte délivré 30 août 2023, le délai ordinaire pour interjeter appel expirait le 30 septembre 2023.
Toutefois, la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 décembre 2023 (Pièce n° 1 bis de l’appelante) établit que la demande d’admission a été présentée dès le 1er septembre 2023, soit dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile et avant l’expiration du délai pour interjeter appel.
Or, il résulte de l’article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Le délai de recours a donc été interrompu par la présentation de la demande d’aide juridictionnelle.
En déposant la déclaration d’appel le 15 novembre 2023, Madame [W] se trouvait donc bien dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile, interrompu par l’effet de la demande d’aide juridictionnelle, et ce même si sa déclaration d’appel est intervenue avant la date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Ainsi, il convient de déclarer recevable son appel.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident ont été déposées par Monsieur [O] le 21 mars 2024, soit moins de trois mois suivant la notification des premières conclusions d’appelante le 19 février 2024.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelante.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Il justifie avoir signifié le jugement querellé à Madame [Z] par acte de commissaire de justice délivrés le 30 août 2023, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la radiation :
Madame [Z] n’a pas conclu sur la demande de radiation.
Or, le jugement querellé lui fait obligation de :
. Démolir les murs édifiés sur les parcelles cadastrées CX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] le long de la ligne FGH telle que matérialisée sur le plan de M. [M], le temple et les murs édifiés sur la parcelles cadastrées CX n° [Cadastre 2] le long de la ligne FI telle que matérialisée sur le plan de M. [M], le tout sous astreintes ;
. de payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état actuel de l’incident, Madame [Z] ne justifie pas de l’exécution de ces mesures, pas plus que de l’impossibilité de se plier aux injonctions contestées.
En conséquence, la demande de radiation doit être accueillie.
Madame [A] [Z] supportera les dépens de l’incident ainsi que les frais irrépétibles de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [O] de l’incident d’irrecevabilité de l’appel;
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
CONDAMNONS Madame [A] [Z] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [A] [Z] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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