Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 décembre 2024, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE c/ es qualité de, S.A.S. PAUL GIGUET |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/371
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Juin 2025
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUBM
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 12 Décembre 2024
Appelante
S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. PAUL GIGUET, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [X] & [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAUL GIGUET, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. ANASTA est qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PAUL GIGUET, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2025
Date de mise à disposition : 10 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Paul Guiguet SAS. Le 7 décembre 2022, la société Construction Savoyarde a déclaré au passif de la procédure collective, une créance de 12.293,15 euros à titre chirographaire échu. Cette créance a été contestée par le débiteur.
A l’issue de l’audience de vérification des créances à laquelle la société Construction Savoyarde n’a pas comparu, par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire a rejeté la créance ainsi déclarée.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 18 décembre 2024, la SAS Construction Savoyarde a interjeté appel de cette décision en intimant la SAS Paul Guiguet seule.
Par déclaration au greffe du même jour, intervenue quelques minutes plus tard, la SAS Construction Savoyarde a interjeté appel de la même décision en intimant la SAS Paul Guiguet, la SELARL Bouvet et Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS Paul Guiguet.
Les deux dossiers générés ont été joints.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 18 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Construction Savoyarde a déclaré se désister purement et simplement de l’appel qu’elle a formé contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 12 décembre 2024.
Les intimées, auxquelles ni la déclaration d’appel ni les conclusions de désistement n’ont été signifiées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La SAS Construction Savoyarde s’est désistée de son appel dans ses premières et dernières écritures.
Il y a lieu de constater le désistement de l’appel sans qu’il requiert pour sa validité l’acquiescement des intimés qui n’ont formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384 et 401 du code de procédure civile.
Sur les dépens et indemnités procédurales
La SAS Construction Savoyarde conservera la charge des dépens par application des dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la SAS Construction Savoyarde de son appel,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS Construction Savoyarde aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 juin 2025
à
Me Muriel ARTIS
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