Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 23/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA c/ S.A. BPCE ASSURANCES SA Assureur de Mme [ P ] [ C ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01014 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM7L
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d'[Localité 13] du 04 Avril 2024 – RG n° 23/00421
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
LA MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
N° SIRET : 778 945 287
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉS :
Madame [V] [H] ès qualités de civilement responsable de [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [X] [O] ès qualités de civilement responsable de [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
Madame [P] [C] en sa qualité de civilement responsable de son fils, [F] [C],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN
LA MAIF ès-qualités d’assureur de [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
S.A. BPCE ASSURANCES SA Assureur de Mme [P] [C]
N° SIRET : 880 039 243
[Adresse 10]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 1] 2016, un incendie a endommagé le gymnase de la commune de [Localité 14] laquelle avait souscrit une assurance 'dommages aux biens’ auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après dénommée MALJ).
Par ordonnance du 30 juillet 2018, M. [N] [O] et M. [F] [C] ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants d’Alençon du chef de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Après qu’un supplément d’information a été ordonné le 19 novembre 2018, le tribunal pour enfants d’Alençon a, suivant jugement en date du 30 mai 2022, déclaré M. [N] [O] et M. [F] [C] coupables des faits qui leur étaient reprochés.
Sur le plan civil, M. [N] [O] et M. [F] [C] ont aussi été condamnés in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer à la mairie de [Localité 14], qui s’était constituée partie civile, la somme de 3 016 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant à la franchise applicable dans le cadre de son contrat d’assurance, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Parallèlement, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la MALJ avec les assureurs des civilement responsables des prévenus mineurs, les compagnies BPCE et MAIF.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 14 novembre 2018, les dommages ont été consignés et arrêtés entre experts à la somme de 503 336 euros HT, soit 600 074 euros TTC, montant dont la MALJ s’est acquittée auprès de son assurée, la mairie de [Localité 14].
Par actes des 17 et 26 avril 2023, la MALJ a fait assigner Mme [V] [H], M. [X] [O], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [N] [O], Mme [B] [C] en sa qualité de civilement responsable d'[F] [C], ainsi que la MAIF et la BPCE Assurances aux fins de les voir condamnés in solidum au remboursement des sommes versées à la mairie de [Localité 14].
Suivant conclusions d’incident en date du 17 octobre 2023, les consorts [W] et leur assureur, la MAIF, ont soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la MALJ et du non-respect de la convention de règlement amiable des litiges.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 25 janvier 2024, Mme [C] et son assureur, la compagnie BPCE, ont soulevé les mêmes fins de non-recevoir que les consorts [W].
Par ordonnance du 4 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Argentan a :
déclaré la Mutuelle Alsace Lorraine Jura irrecevable en son action,
rejeté les demandes de condamnations présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 avril 2024, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2024, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Argentan en date du 4 avril 2024 en l’intégralité de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
juger que l’action intentée par elle à l’encontre des consorts [W], de Mme [C], et de leurs assureurs respectifs, les compagnies MAIF et BPCE, n’est pas prescrite,
la déclarer par conséquent recevable et bien fondée en son action,
débouter la BPCE et Mme [B] [C] de leur appel incident,
débouter la BPCE, Mme [B] [C], les consorts [W] et la MAIF de leurs demandes de condamnation formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum les consorts [W], leur assureur, la MAIF, Mme [B] [C] et son assureur, la compagnie BPCE, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum les consorts [W], leur assureur, la MAIF, Mme [B] [C] et son assureur, la compagnie BPCE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, Mme [C] et son assureur la SA BPCE Assurances demandent à la cour de :
déclarer irrecevable car prescrite la MALJ à faire toute demande indemnitaire à la suite de l’incendie du gymnase de [Localité 14], survenu le [Date décès 1] 2016,
débouter la MALJ de toutes ses demandes,
Recevant l’appel incident formé par la BPCE Assurances à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Argentan du 4 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la MALJ à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
réformer ladite ordonnance de ce chef et condamner la MALJ à payer à la BPCE Assurances une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la MALJ à payer à la SA BPCE Assurances une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamner la MALJ aux dépens d’appel et dire que Me Le Bras, de la SCP Girot Le Bras Bono Letourneux bénéficiera de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 juillet 2024, Mme [H], M. [O] et leur assureur la société MAIF demandent à la cour de :
rejeter les prétentions de la MALJ comme étant autant irrecevables que non fondées,
Statuant nouveau :
confirmer l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Argentan,
En conséquence :
rejeter la demande en paiement formée par la MALJ à hauteur de de 597 058 euros car prescrite,
rejeter la demande en paiement formée par la MALJ à hauteur de 597 058 euros car étant irrecevable en raison de la violation qu’elle a opérée de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL),
En toute hypothèse :
condamner la MALJ ou tout autre succombant à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hubert Guyomard, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La MALJ forme appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré son action subrogatoire irrecevable comme prescrite.
Elle fait valoir que son recours subrogatoire est soumis aux mêmes règles de prescription que celui de l’action directe de la victime contre l’auteur du dommage, soit en l’espèce cinq ans.
La MALJ souligne qu’à la date de survenance du sinistre, le [Date décès 1] 2016, la victime et elle-même n’étaient pas en mesure d’identifier les responsables de l’incendie.
Elle conteste par ailleurs que la date de mise en examen des présumés responsables puisse être retenue comme point de départ du délai de prescription, alors qu’une telle mesure ne constitue pas une preuve de responsabilité. La MALJ considère que dans le temps de l’instruction aucune action ne pouvait être engagée au regard de l’indétermination des auteurs du dommage. Elle rappelle que le tribunal pour enfants n’a, in fine, condamné le 30 mai 2022 que deux des quatre personnes poursuivies.
De même, la MALJ conteste que la convocation à une expertise amiable puisse être considérée comme le point de départ du délai de prescription, dans un contexte où l’identité des responsables du dommage n’est pas certaine.
Ainsi, la MALJ soutient que c’est la date du 14 novembre 2018 qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de son action.
Elle précise que cette date correspond au procès-verbal de constatation des dommages établi à la suite d’une réunion contradictoire d’expertise, dans lequel l’identité des auteurs présumés de l’incendie est mentionnée.
A tout le moins, la MALJ soutient que le point de départ du délai de prescription de son action ne saurait être fixé à une date antérieure au 30 juillet 2018, correspondant à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants des auteurs présumés.
Dès lors, la MALJ affirme que son action intentée par assignation du 26 avril 2023 n’est pas prescrite.
En réplique, la SA BPCE et Mme [B] [C] concluent à la prescription de l’action de la MALJ et donc à l’irrecevabilité de ses demandes.
Ils indiquent que, dès le début de l’affaire et la survenance de l’incendie, l’identité des deux mineurs dont la culpabilité a été retenue était connue.
Ils soulignent aussi que la ville de [Localité 14] s’est constituée partie civile contre [N] [O] et [F] [C] par un écrit de janvier 2017, ce qui démontre sa connaissance à cette date de l’identité des auteurs du dommage.
La SA BPCE et Mme [C] retiennent aussi que l’expert d’assurance mandaté par la ville de [Localité 14] a convoqué l’ensemble des parties à une réunion d’expertise amiable le 31 octobre 2017, ce qui prouve encore la connaissance à cette date par la victime et son assureur de l’identité des auteurs présumés de l’incendie.
La MAIF, M. [O] et Mme [H] concluent également à l’irrecevabilité de l’action de la MALJ.
Ils font état de la mise en examen de [N] [O], prononcée le 4 décembre 2016, qui mettait selon eux en mesure la MALJ d’agir contre l’auteur de son dommage.
Ils relèvent également la convocation adressée par l’expert mandaté par la MALJ à l’ensemble des parties le 31 octobre 2017, qui témoigne de la capacité de la victime à agir contre les auteurs de son dommage.
La MAIF, M. [O] et Mme [H] contestent en revanche que la MALJ puisse se prévaloir d’un procès-verbal de constatation des dommages daté du 14 novembre 2018.
Pour déclarer irrecevable l’action de la MALJ, le juge de la mise en état a relevé que la date de survenue du sinistre était le [Date décès 1] 2016, mais qu’à cette date l’identité de ses auteurs n’était pas connue. En revanche, il a constaté que la ville de [Localité 14] avait été informée de la mise en examen de [N] [O] et [F] [C] par avis du 5 janvier 2017, reçu le 9 janvier 2017.
Le juge de la mise en état a donc considéré qu’à compter du 9 janvier 2017 la victime était en mesure d’exercer une action contre les auteurs du dommage, ce qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action.
A tout le moins, le juge de la mise en état a souligné que le 31 octobre 2017 l’expert d’assurance mandaté pour le compte de la commune de [Localité 14] avait adressé des convocations à l’ensemble des parties en vue de l’organisation d’une réunion d’expertise amiable, ce qui démontre qu’à cette date la victime et son assureur connaissaient l’identité des auteurs présumés du sinistre, de leurs civilement responsables et de leurs assureurs.
Le juge de la mise en état en déduit que cette deuxième date pourrait être, à défaut, retenue comme point de départ du délai de prescription.
Il en conclut que l’action engagée par la MALJ le 17 avril 2023 se trouve prescrite.
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente instance introduite le 23 avril 2024, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 ancien, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
'
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui du subrogeant, dès lors que l’action subrogatoire trouve son fondement dans le droit de la victime directe à réparation.
En l’espèce, le dommage subi par la ville de [Localité 14], et dont découle l’action subrogatoire de la MALJ, consiste en la destruction et la dégradation du gymnase communal.
Pour déterminer le point de départ du délai de prescription, il convient de déterminer la date à laquelle la victime a été en mesure d’identifier l’auteur de l’incendie ayant causé les dommages, et donc d’agir en indemnisation à l’encontre de cet auteur.
A ce titre, il convient de souligner que la responsabilité des parents, fondement de la garantie recherchée par la MALJ, repose sur l’existence d’une faute de l’enfant mineur ayant causé le dommage.
Cette responsabilité civile s’apprécie indépendamment de la responsabilité pénale du mineur, de sorte que le prononcé de la culpabilité du mineur ne peut être considéré a priori comme le point de départ du délai de prescription de l’action de la victime à l’égard des civilement responsables.
En effet, si une déclaration de culpabilité pénale permet à la victime d’alléger la charge de la preuve qui lui incombe d’une faute commise par l’auteur dont la responsabilité est recherchée, elle n’est pas la condition de reconnaissance de la responsabilité civile. Il est d’ailleurs admis que la responsabilité civile d’un auteur puisse être retenue malgré l’absence de condamnation pénale.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de survenance du dommage, soit le [Date décès 1] 2016, la ville de [Localité 14] a déposé une plainte contre X pour dégradations volontaires, les auteurs de l’incendie cause du sinistre n’étant pas identifiés à cette date.
Toutefois, par courrier du 7 janvier 2017, reçu le 9 janvier 2017, la ville de Flers a été avisée par le tribunal de grande instance d’Alençon qu’une information judiciaire avait été ouverte pour ces faits contre M. [N] [O] et M. [F] [C], tous deux mineurs.
Bien que cette convocation ne soit pas versée aux débats, les parties s’accordent par ailleurs à dire que, le 31 octobre 2017, l’expert mandaté par la MALJ a adressé une convocation à expertise amiable à l’ensemble des parties identifiées, c’est-à-dire aux civilement responsables des quatre mineurs impliqués ainsi qu’à leurs assureurs.
Par ordonnance du 30 juillet 2018, [N] [O] et [F] [C] ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants d’Alençon, et par jugement du 30 mai 2022 ils ont été déclarés coupables des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux.
Il en ressort que dès le 9 janvier 2017 la ville de [Localité 14] a eu connaissance de l’identité présumée des auteurs de l’incendie ayant causé son dommage, et qu’elle était donc en capacité à cette date d’agir sur le plan civil contre ces auteurs.
La MALJ ne peut utilement soutenir qu’elle ne pouvait agir tant qu’une décision n’avait pas été rendue à l’issue de la procédure pénale initiée, laquelle n’était pas nécessaire à l’engagement de l’action civile.
Au surplus, dès le 31 octobre 2017, l’expert qu’elle avait mandaté pour évaluer les préjudices subis a adressé une convocation à expertise amiable aux civilement responsables des deux mineurs mis en examen et à leurs assureurs, mais également aux civilement responsables des deux autres mineurs poursuivis dans le cadre de la procédure pénale, mais qui ont finalement été relaxés.
Cette démarche démontre clairement que la MALJ était à cette date en mesure d’engager une action en responsabilité à l’égard des auteurs identifiés du dommage.
En conséquence, il doit être retenu que le délai de prescription de l’action en responsabilité ouverte à la ville de [Localité 14], et donc à son assureur subrogé dans ses droits, a commencé à courir dès le 9 janvier 2017.
Dès lors, l’action en justice introduite le 17 avril 2023 par la MALJ est incontestablement prescrite.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SA BPCE Assurances relève appel incident de l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité justifie que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par les parties adverses, tant en première instance qu’en appel.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la SA BPCE Assurances de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La MALJ est ainsi condamnée à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
La MALJ est également condamnée à payer à Mme [H], M. [O] et la MAIF, leur assureur, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au surplus, la MALJ est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Hubert Guyomard et de Maître Le Bras de la SCP Girot Le Bras Bono Letourneux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Argentan, sauf en ce qu’il a débouté la SA BPCE Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à Mme [V] [H], M. [X] [O] et la MAIF, leur assureur, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Hubert Guyomard et de Maître Le Bras de la SCP Girot Le Bras Bono Letourneux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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