Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sa société de gestion S.A.S. FRANCE TITRISATION venant aux droits, F.C.T. SAVOIR-FAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01613 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZK4
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2023-Juridiction de proximité d'[Localité 1]- RG n° 11-23-000124
APPELANTE
Le F.C.T. SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion S.A.S. FRANCE TITRISATION venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant elle-même aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMÉ
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2022, la société Crédit immobilier de France développement (le CIFD), venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier, a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (tribunal de proximité d’Aubervilliers) l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. [F] pour recouvrer la somme de 134 183,77 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un acte notarié de prêt du 29 août 2007.
2. Par requête reçue le 9 novembre 2022, le CIFD, venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier, a sollicité auprès du même juge l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. [F] pour recouvrer la somme de 136 328,36 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un acte notarié de prêt du 29 août 2007.
3. L’affaire, appelée à l’audience de conciliation, a été renvoyée en raison de contestations.
4. Par un jugement du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution a débouté le CIFD de sa demande de saisie des rémunérations et l’a condamné aux dépens.
5. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que si la créance est certaine, liquide et exigible, en raison de l’existence d’un titre exécutoire et de la reconnaissance, par M. [F], de l’existence d’un solde débiteur, les pièces produites à l’appui de la demande ne permettent pas de vérifier le montant des sommes dues, que, s’agissant des intérêts et des frais d’assurance, le seul décompte, peu détaillé et peu précis, ne permet pas de vérifier ni l’assiette de calcul, ni le taux appliqué, que l’indemnité d’exigibilité de 7 % doit s’interpréter comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, ce qui autorise le juge, même d’office, à la modérer ou à l’augmenter si la pénalité ainsi convenue est manifestement excessive ou dérisoire et que tel est le cas en l’espèce, ce qui justifie que cette indemnité soit ramenée à zéro. Il en a déduit que faute pour le CIFD de produire un décompte clair et détaillé sur les sommes demandées, la demande aux fins de saisie des rémunérations sera rejetée.
6. Par déclaration du 10 janvier 2024, le CIFD a interjeté appel de ce jugement.
7. Le CIFD a fait signifier une première fois la déclaration d’appel à M. [F] par acte du 7 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile puis lui a fait signifier, par acte du 8 mars 2024 remis à personne, ses conclusions et, par acte du 21 mars 2024 délivré conformément aux dispositions de l’article 656 précité, notamment, la déclaration d’appel et l’avis de fixation en circuit court.
8. Le fonds commun de titrisation Savoir-faire (le FCT), représenté par sa société de gestion France titrisation et ayant mandaté la société Link financial pour gérer ses créances en son nom, venant aux droits du CIFD, a fait signifier ses conclusions à M. [F] par acte du 11 juin 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
9. M. [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2025 et signifiées par acte du 11 juin 2025, le FCT demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté le CIFD de sa demande de saisie des rémunérations ;
— condamné le CIFD aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
— ouvrir une procédure de saisie des rémunérations à l’égard de M. [F] ;
— au préalable, convoquer les parties pour une tentative de conciliation.
12. Le FCT expose que le CIFD a consenti à M. [F], par un acte notarié du 29 août 2007, une ouverture de crédit d’un montant de 135 750 euros et que la déchéance du terme se trouve acquise à la suite de l’envoi d’une mise en demeure du 16 septembre 2016 demeurée infructueuse. Il précise que sur des poursuites de saisie immobilière engagée par le CIFD à l’encontre de M. [F], le bien saisi, dont la vente forcée a été ordonnée par un jugement d’orientation du 6 septembre 2021, a été adjugé en janvier 2022 pour le prix de 24 000 euros et qu’à l’audience du 3 octobre 2023, le CIFD a sollicité la saisie des rémunérations de M. [F] pour la somme, après déduction du prix d’adjudication, de 110 902,09 euros.
13. Le FCT fait valoir que selon le décompte produit, comprenant le détail des sommes payées, sa créance s’élève à la somme de 105 691,04 euros au 9 février 2024. Il estime par ailleurs que l’indemnité contractuelle de 7 % ne présente pas de caractère manifestement excessif, alors que M. [F] a acquis un patrimoine et ne s’acquitte plus du remboursement du prêt depuis plus de 7 ans.
14. Par un avis adressé par voie électronique le 4 février 2026, le FCT a été invité, d’une part, à fournir toutes explications utiles concernant la différence entre le montant de l’ouverture de crédit et le montant du capital visé dans le décompte de créance, d’autre part, à présenter ses observations sur le moyen, fondé sur les articles R. 3252-1 du code du travail et 1324 du code civil, et tiré de ce qu’il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la cession de créance alléguée et de son opposabilité au débiteur.
15. Aucune note n’a été transmise à la cour d’appel en réponse à cet avis.
MOTIVATION
Sur la saisie des rémunérations :
16. Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
17. Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
18. En l’espèce, le FCT fonde ses prétentions sur un acte notarié du 29 août 2007 (pièce appelant n° 1) aux termes duquel la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve le CIFD (pièce appelant n° 2), a consenti à M. [F] une ouverture de crédit d’un montant de 135 750 euros d’une durée initiale de 300 mois et maximale de 360 mois à compter du 15 août 2007.
19. Le FCT, qui indique venir aux droits du CIFD, produit une attestation de cession de créance (pièce appelant n° 13) aux termes de laquelle la directrice générale déléguée du CIFD atteste que suivant convention de cession de créance du 29 mars 2024, le FCT est devenu titulaire de la créance, fondée sur le contrat de prêt n° 2093517 consenti le 29 août 2007, à l’encontre de M. [F].
20. Toutefois, cette seule pièce apparaît insuffisante, en l’absence d’autres éléments de preuve, à justifier de la cession de créance alléguée et de son opposabilité à l’intimé.
21. Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
22. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le FCT, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel :
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne le fonds commun de titrisation Savoir-faire, représenté par sa société de gestion France titrisation, aux dépens.
La greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Frais de gestion ·
- Compte ·
- Prestataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Conseil syndical ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Tarification ·
- Coûts ·
- Retrait ·
- Victime ·
- Cotisations
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Victime ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Notaire ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Guadeloupe ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- La réunion ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Concurrence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Civilement responsable ·
- Auteur ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Responsable
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle ·
- Maroc ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.