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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 21/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04104 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00644
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [C] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [A] [R], joueur de rugby professionnel, a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2013, qui a été pris en charge par la CPAM des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle.
M. [A] [R] a transmis à la CPAM des Pyrénées Orientales un certificat médical de rechute établi le 9 octobre 2018 par le docteur [O] [H] au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2013, qui mentionnait ' douleur et gêne fonctionnelle ( limitation pression et relève de la flexion, instabilité résiduelle ) un ATCD d’entorse à répétition '
Par décision en date du 9 novembre 2018, la CPAM des Pyrénées Orientales a notifié à M. [A] [R] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis par son médecin conseil le docteur [Z] [Q], qui avait retenu l’absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par courrier du 8 janvier 2019, la CPAM a notifié à M. [A] [R] que le docteur [G] [K] [S], médecin conseil, estimait qu’il n’existait aucune modification de l’état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou un arrêt de travail.
Par courrier en date du 7 février 2019, M. [A] [R] a sollicité la mise en oeuvre d’ une expertise médicale technique conformément à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le rapport d’expertise médicale technique , réalisée le 13 janvier 2019 par le docteur [D] [N], a conclu que : ' oui, il existe un lien entre l’AT dont l’assuré a été victime le 16 novembre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 octobre 2018. Non, à la date du 9 octobre 2018, pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état dû à l’AT depuis guérison au 31 mars 2014". La CPAM des Pyrénées Orientales a notifié par courrier du 25 février 2019 à M. [A] [R] une décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 9 octobre 2019 au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2013, compte tenu de l’avis du médecin expert [N].
Contestant cette décision, M. [A] [R] a saisi le 28 mars 2019 la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 29 août 2019, a rejeté son recours et maintenu la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Pyrénées Orientales.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 1er octobre 2019 reçue au greffe le 14 octobre 2019, M. [A] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement rendu le 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté M. [A] [R] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées Orientales en date du 29 août 2019
— condamné M. [A] [R] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 25 juin 2021, M. [A] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 décembre 2025 à la demande des parties.
Dans ses conclusions d’appelant déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [A] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions critiquées
A titre principal :
— de déclarer que la rechute du 9 octobre 2018 est en lien direct et certain avec les accidents du travail dont M. [R] a été victime les 16 novembre 2013 et 20 mars 2015
— de déclarer en conséquence que cette rechute doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 9 octobre 2018
— de condamner la CPAM à procéder à cette prise en charge et à en tirer toutes les conséquences de droit ( prestations, indemnités journalières et droits afférents )
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical caractérisée quant à l’imputabilité de la rechute du 9 octobre 2018
— ordonner une nouvelle expertise médicale technique confiéé à un praticien spécialisé en pathologies du sport, avec pour mission de :
* dire s’il existe un lien de causalité direct entre les accidents du travail des 16 novembre 2013 et 20 mars 2015 et les lésions/troubles invoqués à la date du 9 octobre 2018
* dans l’affirmative, dire si à cette date existait une aggravation et/ou une réapparition symptomatique et/ou une lésion nouvelle imputable aux accidents, postérieure à la consolidation, justifiant soins et/ou arrêts de travail
* dans la négative, dire si l’état de santé de M. [R] est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte
— surseoir à statuer sur l’opposabilité et la prise en charge de la rechute dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
En tout état de cause :
— débouter la CPAM des Pyrénées Orientales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’homologation du rapport [N], inopérante
— condamner la CPAM des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions du 17 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en date du 12 mai 2021en ce qu’il a débouté M. [A] [R] de l’ensemble de ses demandes
— d’homologuer le rapport d’expertise du 13 janvier 2019 réalisé par le docteur [D] [N]
— de rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [A] [R] fait valoir qu’il a également subi deux autres accidents, déclaré à la CPAM, consolidés et reconnus comme accidents du travail. Il a également fait l’objet d’une expertise du docteur [I], ordonnée pour apprécier l’imputabilité des troubles déclarés le 9 octobre 2018 au regard d’un autre accident du travail du 20 mars 2015, qui a conclu également à l’existence d’un lien de causalité direct entre cet accident et les lésions invoquées. Dès lors, il soutient que la rechute du 9 octobre 2018 doit être appréciée à l’aune de l’ensemble des accidents professionnels subis et non à travers le seul prisme de l’AT de 2013. Il affirme que, compte tenu du lien causal retenu par les avis techniques et des éléments cliniques produits, son imputabilité aux accidents du travail des 16 novembre 2013 et 20 mars 2015 ne peut être écartée sans expertise spécialisée. Il verse aux débats un certificat médical du 12 septembre 2021 de son médecin traitant le docteur [X] [H], lequel ' certifie avoir constaté une aggravation des séquelles de l’accident de M. [R] [A] du 16/11/13 après la date de consolidation du 31 mars 2014.' La contradiction existant entre les avis des deux expertises techniques et l’avis de son médecin traitant le docteur [H] justifie selon lui une nouvelle expertise médicale judiciaire. La CPAM ne rapporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère aux accidents du travail reconnus, alors même que le lien causal médical est admis par les avis techniques. M.[A] [R] ajoute que l’absence d’aggravation ne permet pas à elle seule d’écarter une rechute si un fait nouveau imputable est établi. En effet, la rechute post consolidation s’entend d’un fait pathologique nouveau pouvant consister en l’aggravation des séquelles ou l’apparition d’une lésion nouvelle imputable à l’accident initial. Dès lors, l’énoncé ' absence d’aggravation ' ne saurait suffire à exclure la rechute dès lors que l’imputabilité causale des troubles est admise.
La CPAM des Pyrénées Orientales soutient en réponse qu’il ressort de l’avis du docteur [D] [N] que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 9 octobre 2018 ne constituent pas des rechutes de l’accident du travail du 16 novembre 2013 et qu’aucun document médical produit par l’assuré ne contredit les conclusions de l’expert qui n’a pas constaté à la date du 9 octobre 2018 de symptôme traduisant une aggravation de l’état dû à l’AT survenu depuis la guérison au 31 mars 2014. Elle conclut donc à la confirmation du jugement frappé d’appel et à l’homologation du rapport d’expertise du docteur [D] [N].
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que ' sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L’article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il s’en déduit que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu’elle suppose un fait pathologique nouveau ( aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d’une nouvelle lésion après guérison ).
Aux termes d’une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure ( Cass soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles ( Cass soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Les dispositions relatives à l’expertise technique n’ont été abrogées par la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qu’à compter du 1er janvier 2022 et en vertu de l’article 87 III de ladite loi, la suppression de l’expertise médicale technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, il existe une contradiction entre les conclusions du docteur [Z] [Q], médecin conseil de la CPAM, qui a retenu l’absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical du 9 octobre 2018, et les conclusions du rapport d’expertise technique du docteur [D] [N] qui a retenu un ' lien entre l’AT dont l’assuré a été victime le 16 novembre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 octobre 2018 '. En outre, le rapport d’expertise technique du docteur [D] [N], dont seules les conclusions sont produites aux débats, conclut à l’existence d’un lien de causalité, sans préciser la nature exacte de ce lien ni expliquer en quoi les lésions constatées ne constitueraient pas un fait pathologique nouveau. Ces conclusions sont ambigües sur la notion de rechute, laquelle ne se limite pas à l’aggravation des séquelles, mais peut également consister en une réapparition symptomatique ou une lésion nouvelle imputable à l’accident initial. Il existe donc une incertitude médicale quant à l’existence d’un fait pathologique nouveau postérieur à la guérison du 31 mars 2014, et à la nature de ce fait nouveau ( aggravation, réapparition symptomatique ou lésion nouvelle ), qui ne permet pas de statuer en l’état sur le caractère professionnel de la rechute déclarée le 9 octobre 2018. La cour ne pouvant prendre en considération les conclusions de l’expertise du docteur [D] [N], il convient d’ordonner avant dire droit non pas une expertise judiciaire, mais la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise technique, dispositif encore en vigueur au jour de l’introduction du recours juridictionnel introduit par M. [A] [R], conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 142-17-1, applicables en application, pour le premier, de l’ article 87 , III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième, de l’article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit,
Sursoit à statuer sur la prise en charge de la rechute déclarée le 9 octobre 2019 par M. [A] [R] au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2013
Ordonne la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique,
Dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l’ancien article R. 141-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que le médecin expert aura pour mission de :
* décrire les lésions et troubles présentés par M. [A] [R] à la date du 9 octobre 2018 tels qu’ils ressortent du certificat médical du docteur [O] [H]
* dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’ accident du travail du 16 novembre 2013 et les lésions/troubles invoqués à la date du 9 octobre 2018
* dans l’affirmative, dire si les lésions et troubles constatés le 9 octobre 2018 constituent une aggravation et/ou une réapparition symptomatique et/ou une lésion nouvelle imputable à l’accident du travail, postérieure à la guérison du 31 mars 2014 et/ou à la consolidation de l’accident du travail du 16 novembre 2013,caractérisant une rechute au sens de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale
* dans la négative, dire si l’état de santé de M. [A] [R] à la date du 9 octobre 2018 est en rapport avec un état pathologique évoluant pour son propre compte, totalement étranger à l’accident du travail du 16 novembre 2013
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du lundi 14 décembre 2026 à 9 heures pour fixation, la notification de la présente décision valant convocation à la dite audience.
Réserve les dépens et le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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