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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 23/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01360 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02042 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RAV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric AKNIN, membre de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme [18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par madame [M] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, la SAS [13] a sollicité de l'[Adresse 17] ([18]) le remboursement de cotisations et contributions indûment payées pour les années 2019 et 2020 en raison d’une anomalie dans la prise en compte des heures supplémentaires mensualisées.
Par décision du 29 mars 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] a explicitement validé la notification de refus de remboursement en date du 19 juillet 2022.
Par requête expédiée le 01er juin 2023, la SAS [13] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS [13] demande au tribunal de :
annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2023 et celle rendue par l’URSSAF [11] le 19 juillet 2022 ; condamner l’URSSAF [11] à lui rembourser les contributions trop versées en 2019 et 2020 dont le montant s’élève à : 1 959 120 € pour l’établissement situé à [Localité 6] 182 € pour l’établissement situé à Parisjuger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du versement indu ; condamner l’URSSAF [11] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF [11] conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes et sollicite la confirmation des décisions rendues le 19 juillet 2022 et le 23 mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [13] soutient s’être aperçue qu’une erreur de paramétrage du logiciel de paie avait eu pour effet de la priver partiellement du bénéfice des exonérations salariales et patronales afférentes aux heures supplémentaires et à la réduction générale des cotisations patronales.
Elle précise que l’erreur de paramétrage portait sur l’horaire collectif de travail, la durée collective enregistrée étant de 35 heures alors que les salariés de la société sont soumis à une convention individuelle de forfait en heures fixant la durée du travail à 38 heures 30 intégrant de façon forfaitaire 3 heures 30 supplémentaires hebdomadaires.
Il n’est pas contesté qu’une anomalie de la sorte peut avoir des impacts sur la détermination de :
la réduction salariale des heures supplémentairesla réduction générale des cotisationsla déduction forfaitaire des cotisations patronalesla réduction du taux de la cotisation allocations familialesla réduction du taux de la cotisation patronale maladie
En défense, l’URSSAF soutient qu’en réalité, la société a souhaité régulariser – non pas une erreur de paramétrage du logiciel paie – mais un problème de conformité des contrats de travail avec la convention collective des bureaux d’études techniques (dites [15]) sans qu’aucune pièce ne vienne démontrer que des heures supplémentaires aient été effectuées.
Elle considère qu’au titre des années 2018 et 2019 (période objet de la demande de remboursement) [en réalité 2019 et 2020], les bulletins de paie étaient conformes aux contrats de travail qui ont été présentés lors du contrôle effectué au cours de l’année 2021 sur la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et transmis dans le cadre du présent recours de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’a été déclarée et n’est éligible à une réduction sociale.
Elle estime en somme que les contrats de travail prévoient un forfait annuel en jours (modalité 3 de la [8]) alors que les bulletins de paie rectifiés font état d’un forfait en heures réalisées (modalité 2 de la [8]).
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que par courrier du 04 novembre 2021, la société [13] a informé les salariés visés par la demande de remboursement d’une modification de présentation du bulletin de salaire.
Ce courrier était rédigé en ces termes :
“
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’audit de notre système de paie, nous avons constaté des erreurs matérielles dans la présentation de certains bulletins de salaire, dont les vôtres.
1/RAPPEL
Comme vous le savez, votre rémunération mensuelle brute contractuelle est forfaitaire et correspond à un volume d’heures de travail, englobé dans un forfait rémunéré mensuellement.
Ainsi, votre rémunération mensuelle brute est définie par votre contrat de travail comme suit :
“Le salaire fortaitaire brut mensuel est fixé à …….€. Il sera versé selon les modalités en vigueur dans la Société.
Ainsi, le salaire forfaitaire correspond à la rémunération de 218 jours de travail effectif par an et tient compte des dépassements d’horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10% de l’horaire hebdomadaire conventionnel.”
L’horaire hebdomadaire de travail conventionnel est de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
L’intégration, dans votre rémunération, de 10% de dépassement (soit 3h30mn) porte donc à 38h30mn hebdomadaire, soit 166,83 heures mensuelles, le nombre d’heures de travail qui vous est forfaitairement payé chaque mois.
En outre, vous bénéficiez, dans le cadre de ce forfait horaire hebdomadaire contractuel d’un nombre de jours travaillés plafonnés à 218 jours annuels maximum, ce qui vous ouvre droit, à ce titre, chaque année à l’octroi de jours non travaillés complémentaires.
2/ MODIFICATIONS DE PRÉSENTATION
Jusqu’à présent, votre bulletin de paie se présentait comme suit :
Heures période : 151,67
RUBRIQUES BASE A PAYER
0001 Salaire de base 151,67 Montant du salaire de base
brut mensuel
Dorénavant, à compter du mois d’octobre 2021, votre bulletin de paie se présente ainsi :
Heures période : 166,83
RUBRIQUES BASE A PAYER
0111 Salaire de base 151,67 Montant du salaire de base
0113 Heures supplémentaires forfaitaires à 25% 15,16 Montant des heures
supplémentaires forfaitaires
Ainsi : Montant du salaire forfaitaire brut mensuel = Montant du salaire de base mensuel + Montant des heures supplémentaires forfaitaires 25%.
Par ailleurs, le code APE 7112B mentionné jusqu’à présent sur votre bulletin de salaire n’étant pas adapté aux sociétés de “Conseil en systèmes et logiciels informatiques”, le code APE 6202a y figurera dorénavant.
3/IMPACTS
● – Le taux horaire a été corrigé en conséquence, en faisant apparaître distinctement :
— le taux horaire du salaire pour les 35h hebdomadaires
— le taux horaire majoré à 25% pour les 3h30mn hebdomadaires
● Votre durée du travail effective, ainsi que votre rémunération brute, restent bien entendu totalement inchangées.
● De plus, il est important de préciser que l’apparition de la rubrique “heures supplémentaires forfaitaires à 25%”, à raison de 15,16 heures par mois, va vous permettre de bénéficier des exonérations sociales et fiscales portant sur lesdites heures supplémentaires, et ce depuis le 1er janvier 2019.
Avant la fin de cette année, des régularisations vont être entreprises par la société dans ce sens, et vous en serez personnellement informés.
Afin de trancher le litige, il appartient par conséquent au tribunal de qualifier juridiquement le dispositif prévu dans les contrats de travail et de définir à quelle modalité de gestion du travail il correspond au regard des dispositions de la [8] pour apprécier la portée de la modification des bulletins de paie et ses conséquences sur le bien-fondé de la demande de remboursement présentée par la société.
Sur la qualification juridique du dispositif prévu dans les contrats de travail
Deux types de conventions de forfait permettent de soustraire les salariés concernés à certains aspects de la réglementation de la durée du travail :
la convention de forfait en heures sur une semaine, un mois ou une année ; la convention de forfait en jours, nécessairement annuel.
Quel que soit le type de forfait, la conclusion d’une convention individuelle de forfait nécessite l’accord du salarié ; la convention devant être établie par écrit.
En cette matière, comme pour l’ensemble de la réglementation relative à la durée du travail et aux congés, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié l’architecture des règles applicables sans trop altérer le fond du droit. Globalement, le dispositif légal est organisé en 3 niveaux :
l’ordre public, auquel aucun accord ne peut déroger ; le champ de la négociation collective, c’est-à-dire ce qui peut être prévu par accord d’entreprise ou de branche avec, en matière de forfait, primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ; les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord d’entreprise et de branche.
Plus précisément, le régime juridique des conventions de forfait se structure autour de 2 axes :
le renforcement du contenu de l’accord collectif sur les forfaits annuels en jours ou en heures ; la sécurisation juridique des conventions de forfait en jours conclues dans les entreprises, celles-ci ayant souvent été mises en cause dans un cadre contentieux à défaut de protection suffisante des salariés et, en conséquence, donné lieu à condamnation au versement de rappels d’heures supplémentaires.
****
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [13] relève de la convention collective des bureaux d’études techniques (dite [15]).
Celle-ci prévoit trois types de modalités de gestion des horaires :
la modalité 1 peut concerner l’ensemble des salariés, y compris les cadres, et correspond à l’application stricte des 35 heures hebdomadaires ; la modalité 2 concerne les salariés dont l’autonomie n’est pas suffisante pour un forfait jours. Elle est composée des éléments suivants : une convention de forfait hebdomadaire en heures pouvant aller jusqu’à 38,5 heures par semaine, avec une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel ; un nombre maximum de jours de travail égal à 220 jours ; une annualisation des heures réalisées au-delà du forfait de 38,5 heures ; une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; la modalité 3 concerne les salariés en totale autonomie et pour lesquels un forfait annuel en jours est institué.
La société [13] verse aux débats les contrats de travail des salariés concernés par la demande de remboursement, lesquels prévoient dans l’article 3 intitulé « rémunération et horaire » :
« Le salaire forfaitaire brut mensuel est fixé à (…) €. Il sera versé selon les modalités en vigueur dans la société.
Compte tenu de la nature des fonctions du salarié, de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
Ainsi, le salaire forfaitaire correspond à la rémunération de 218 jours de travail effectif par an et tient compte des dépassements d’horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10 % de l’horaire hebdomadaire conventionnel ».
Ces dispositions correspondent sans équivoque à la modalité 2 de la convention SYNTEC.
La cour de cassation considère que cette modalité de gestion du temps de travail s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non à un forfait en jours (Soc 26 mai 2024 – 02-10.723).
Sur la portée de la modification de présentation du bulletin de paie de certains salariés et ses conséquences sur le bien-fondé de la demande de remboursement
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il n’y a donc pas d’incohérence entre les dispositions des contrats de travail et les bulletins de paie rectifiés.
Le moyen tendant à soutenir que la société ne rapporte pas la preuve de ce que les heures supplémentaires dont elle se prévaut ont été effectuées et payées n’est pas pertinent dès lors qu’il ne peut être contesté que les salariés ont travaillé – sur la période demandée, soit 2019 et 2020 – le temps prévu par leur contrat, à savoir 38,5 heures hebdomadaires.
La rectification des bulletins de paie n’a eu que pour objet de rendre ces derniers conformes aux contrats de travail des salariés en distinguant la répartition entre la rémunération de base 35 heures et celle des heures majorées (3,5 heures/semaine), sans rien changer à la rémunération globale forfaitaire (salaire de base + heures supplémentaires).
Il ressort enfin à la lecture de la lettre d’observations datée du 05 juillet 2024 qu’à l’issue du contrôle dont la société [13] a fait l’objet pour la période du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2023, les inspecteurs de l’URSSAF PACA – qui ont eu accès aux bulletins de paie notamment – n’ont pas établi de chef de redressement sur ce point et qu’ils ont validé ce faisant la conformité de la nouvelle version des bulletins de paie.
Dès lors qu’elle fait apparaître des heures supplémentaires qui ont été effectuées, il est incontestable – et d’ailleurs non contesté – que la rectification des bulletins de paie effectuée en novembre 2021 à la faveur d’un audit du système de paie a des conséquences sur la détermination de :
la réduction salariale des heures supplémentairesla réduction générale des cotisationsla déduction forfaitaire des cotisations patronalesla réduction du taux de la cotisation allocations familialesla réduction du taux de la cotisation patronale maladie
La société [13] demande le remboursement à hauteur de 1 959 120 € pour l’établissement situé à [Localité 5] et de 5 182 € pour l’établissement situé à [Localité 12].
L’URSSAF [11] ne discute pas le chiffrage effectué par la société.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de remboursement des cotisations indûment versées pour la période du 01er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et l’URSSAF [11] sera condamnée à payer à la société [13] la somme de :
1 959 120 € pour l’établissement situé à [Localité 6] 182 € pour l’établissement situé à [Localité 12]
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L'[18], succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, l’URSSAF [11] sera condamnée à verser à la société [14] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fait droit à la demande de remboursement de cotisations sociales de la société [13] pour la période du 01er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
Condamne l’URSSAF [11] à payer à la société [13] la somme de 1 959 120 € pour l’établissement situé à [Localité 5] et 5 182 € pour l’établissement situé à [Localité 12] avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne l’URSSAF [11] à verser à la société [13] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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