Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 9 septembre 2025, n° 24/01025
CA Toulouse
Infirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'admission de la créance

    La cour a jugé que la créance de la banque devait être admise, car les intérêts de retard et les intérêts contractuels n'étaient pas affectés par l'ouverture de la procédure collective.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    La cour a estimé que les intérêts de retard devaient être admis car ils résultaient d'un défaut de paiement avant l'ouverture de la procédure collective, et non d'une aggravation de la situation du débiteur.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/01025
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01025
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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