Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 14 novembre 2023, N° 22/04196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04446 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 22/04196
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMEE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 81596836379 acceptée le 12 juillet 2018, la société Sofinco a consenti à M. [J] [W] un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros remboursable en 48 échéances hors assurance de 539,06 euros, moyennant un taux d’intérêts nominal de 3,735 % et un TAEG de 3,80 %, soit des mensualités assurance comprise de 583,01 euros.
'
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [W] de payer :
— la somme de 12 097,55 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— la somme de 51,05 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [W] par acte du 22 octobre 2021 remis à personne.
'
Le 26 octobre 2021, M. [W] a formé opposition.
'
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’opposition recevable,
— dit que le présent jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2021,
— constaté que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société CA Consumer Finance en paiement de l’intégralité du crédit souscrit le 12 juillet 2018,
— prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit le 12 juillet 2018 par M. [W],
— condamné M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 12 097,55 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de l’audience,
— autorisé M. [W] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 504 euros, la dernière soldant la dette en principal et intérêts,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit qu’il n’y avait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens qui ne comprendront pas les dépens de la procédure d’injonction de payer.
'
Le premier juge a tout d’abord fait application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et a relevé que l’opposition avait été faite moins d’un mois après la signification à personne et était donc recevable.
Il a ensuite considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu pour l’échéance de septembre 2020 de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2021 n’était pas atteinte par la forclusion.
Il a également relevé qu’ en l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable, la banque ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et son action en paiement de l’intégralité du contrat devait être déclarée irrecevable.
Il a en revanche fait droit à la demande de résolution du contrat en raison de l’importance des impayés et afin de remettre les parties dans leur étant antérieur, a déduit de la somme de 24 000 euros au titre des sommes empruntées la somme de 11 902,45 euros pour les règlements effectués, le condamnant ainsi à verser à la société de crédit la différence, soit la somme de 12 097,55 euros.
Le juge a enfin accordé des délais de paiement à M. [W] au vu de sa situation financière mais a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif que le débiteur ne démontrait pas qu’il se trouvait dans une situation d’endettement excessif justifiant que la banque accomplisse son devoir de mise en garde.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 février 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [W] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la forclusion de l’action, fixé la somme de 12 097,55 euros, rejeté la demande d’inopposabilité de la déchéance du terme, rejeté sa demande de dommages-intérêts, rejeté la demande de condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau
— à titre principal, de juger l’action de la société CA Consumer Finance forclose,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et fixer la créance au seul capital restant dû,
— de juger que la société CA Consumer Finance a engagé sa responsabilité,
— subsidiairement, de condamner la société CA consumer finance à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes mises à sa charge,
— en tout état de cause,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
Il indique à titre liminaire ne pas contester la décision de première instance sur la fixation de la créance et sur les modalités de paiement.
Au sujet de la forclusion, il fait valoir que le tribunal s’est référé à un décompte de la banque, pièce n° 11, alors que ce dernier ne permet pas de déterminer précisément les mensualités impayées non régularisées.
S’agissant de la déchéance du terme, il considère qu’elle lui est inopposable puisque la banque ne produit ni mise en demeure préalable ni courrier prononçant la déchéance du terme.
S’agissant de la résolution du contrat prononcée par le premier juge, il souligne que le défaut de règlement des mensualités ne doit pas empêcher le juge de vérifier si la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue et qu’en l’espèce l’absence de production de la FIPEN et de la notice d’assurance doit conduire la cour à prononcer cette déchéance et à fixer la créance à la somme de 9 991,88 euros correspondant au capital restant dû au 23 juillet 2021.
Il émet également des doutes sur la fiabilité du tableau d’amortissement qui compte 46 échéances alors que le contrat en prévoit 48 et donc sur le montant réel du capital restant dû.
Il estime que doivent être déduits les frais d’assurance et l’indemnité légale de résiliation du capital restant dû, pour atteindre la somme de 8 488,04 euros au paiement de laquelle il doit être condamné.
Il soulève par ailleurs la responsabilité de la société de crédit en ce qu’elle lui a prêté en l’espace de deux ans une somme globale de 42 150 euros par le biais de cinq contrats de crédit entraînant un remboursement global mensuel de 1 126,76 euros.
Il estime que la banque n’a pas tenu compte de la globalité de sa situation financière au moment de la souscription de ce crédit conclu le 12 juillet 2018, l’a mis en difficultés en lui accordant cinq prêts, et n’a pas attiré son attention sur les risques d’endettement conséquent pouvant le conduire à une situation de surendettement, que ce défaut de mise en garde lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire un nouvel emprunt.
Il considère qu’une véritable recherche de solvabilité de l’emprunteur n’a pas été faite, que le fait qu''il soit propriétaire de son logement dans le 17ème et gérant de SCI comme l’allègue la banque, est sans effet sur sa capacité à avoir des liquidités et ne signifie pas qu’il dispose d’un patrimoine immobilier important.
Il ajoute que son taux d’endettement était de 33 % au moment de la souscription du crédit.
Il souligne qu’en 2020, une proposition de regroupement de crédits lui a été faite dans un premier temps pour lui être refusée dans un second temps, sans aucune explication alors qu’il rencontrait des difficultés financières pour honorer le paiement des cinq échéances, qu’il a reçu 27 offres pour souscrire un nouveau crédit entre décembre 2018 et janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter M. [W] de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Elle fait valoir qu’elle est recevable au regard des règles de la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu au mois de septembre 2020 et insiste sur le fait qu’elle produit à la cour, comme pour chacun de ses dossiers, un historique de compte permettant de constater les dates d’échéances, leur montant et les prélèvements payés ou impayés, que si M. [W] veut remettre en cause le décompte il lui suffit de produire ses relevés bancaires, ce qu’il ne fait pas, et que dès lors rien ne justifie de contester le décompte qu’elle produit au vu duquel aucune forclusion n’est encourue.'
S’agissant de la déchéance du terme, elle précise ne faire aucun appel incident sur ce point et solliciter seulement la confirmation du jugement pour le prononcé de la résolution du contrat en application des articles 1224 à 1230 du code civil.
Elle souligne que le juge a fait application de la déchéance du droit aux intérêts et a fixé la créance en tenant compte du capital prêté sous déduction des mensualités impayées, que le tableau d’amortissement produit est tout à fait conforme à la réalité, le terme du contrat ayant été modifié en raison du report de mensualités.
Elle conteste toute responsabilité sur une absence de vérification de solvabilité du débiteur alors qu’il convient de se placer à la date de l’octroi du prêt pour constater quelles étaient les ressources et les charges de M. [W] à cette date, et non à une date postérieure.
Elle précise qu’en novembre 2018 il n’est pas établi que le prêt conclu le 20 octobre 2016 auprès de la société Menafinance ait été encore en cours de remboursement et qu’au demeurant il avait été conclu avec une autre société de crédit qu’elle.
Elle affirme s’être livrée à une étude sérieuse de la solvabilité de M. [W] relevant qu’il était retraité sans enfant à charge, bénéficiant d’une retraite de 3 255 euros par mois au vu de son avis d’imposition 2017 et de 3 204 euros au vu de son avis d’imposition 2018, propriétaire de son logement dans le 17ème arrondissement de Paris, détenteur de revenus de capitaux mobiliers et de mandats dans des SCI.
Elle ajoute que s’il est vrai que M. [W] n’a pas déclaré ses crédits à la consommation en cours, il doit être observé qu’il est tenu à une obligation de loyauté et de collaboration avec sa banque, ce dont il a manqué en ne déclarant pas toutes ses charges.
Elle précise avoir pris en compte l’existence du patrimoine immobilier important de son client.
Elle ajoute que si les mensualités de tous les prêts en réalité conclus par M. [W] étaient retenues, la capacité d’endettement maximale de son client ne serait pas atteinte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée le 26 octobre 2021 par M. [W], dit que le jugement se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer du 5 octobre 2021, dit que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée, en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et en ce qu’il a accordé à M. [W] des délais de paiement.
Il convient donc de confirmer ces points.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société de crédit communique aux débats une position du compte éditée le 23 juillet 2021 allant du 15 septembre 2018 au 15 septembre 2020.
S’il est vrai que ce document ne permet pas au juge d’imputer les échéances payées sur celles impayées plus anciennes puisque la banque a déjà opéré cette imputation, il n’en demeure pas moins que M. [W] ne peut valablement contester les paiements qui y apparaissent qu’en produisant ses relevés bancaires, ce qu’il se garde de faire.
En revanche, il résulte de cette pièce les informations suivantes :
— les échéances de juin 2019, de septembre 2019, d’avril 2020 et d’août 2020 n’ont pas été présentées au paiement, et donc nécessairement non réglées,
— l’échéance de septembre 2020 n’a été payée que de manière partielle à hauteur de 208,85 euros.
Ainsi, après imputation des paiements sur ces échéances non prélevées, alors qu’aucun report n’est justifié, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance de mai 2020.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 22 octobre 2021, la forclusion n’était donc pas acquise et la banque doit être déclarée recevable en ses demandes.
Partant le jugement est confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
'En l’espèce, la société CA Consumer Finance qui ne produit pas la FIPEN, ce qui interdit toute vérification, ne justifie pas de sa remise. Elle produit uniquement le contrat contenant les clauses type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes.
La société de crédit reconnaît ne pas être en mesure de produire d’autres éléments venant corroborer la remise de la fiche sachant qu’il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre du prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cassation civile 1ère 7 juin 2023 n° 22. 15. 552).
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal, à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes financées, soit 24 000 euros, la totalité des sommes payées, soit 11 903,45 euros, et de condamner M. [W] à payer la différence, soit 12 097,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et dès lors de confirmer le premier jugement.
Sur la responsabilité de la banque
M. [W] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et invoque aussi un défaut de vérification de sa capacité d’endettement née de l’octroi du prêt.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur non averti. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
En l’espèce, comme le rappelle la banque, M. [W] a sur une période de deux ans contracté cinq prêts auprès d’organismes de crédit différents :
— le crédit renouvelable de 3 000 euros du 20 octobre 2016 auprès de Ménafinance,
— le crédit renouvelable de 6 000 euros du 31 août 2017 auprès de Sofinco,
— le crédit renouvelable de 4 150 euros du 28 novembre 2017 auprès de Sofinco,
— le prêt personnel de 24 000 euros du 12 juillet 2018 auprès de Sofinco,
— le prêt personnel de 5 000 euros du 15 novembre 2018 auprès de Sofinco.
Pour connaitre l’endettement exact de M. [W], il convient de prendre en compte les prêts qui étaient d’ores et déjà souscrits au moment de la conclusion du contrat.
La fiche de dialogue signée par M. [W] en juillet 2018 mentionne qu’il est retraité, perçoit 3 100 euros par mois, n’a aucune charge de crédits, de loyer ou de pension alimentaire ; la cour rappelle qu’il s’agit de déclarations de l’emprunteur et que M. [W] a donc sciemment occulté des informations pour la société de crédit sans expliquer aujourd’hui pourquoi.
Le contrat fait apparaitre que M. [W] est propriétaire de son logement, est divorcé, sans enfant à charge.
La banque justifie avoir réclamé et obtenu les avis d’impositions 2017 et 2018 faisant apparaitre des revenus légèrement plus élevés que ceux déclarés : 3 256 euros en 2016 et 3 204 euros en 2017 et des revenus de capitaux mobiliers.
Sur la fiche dialogue, que M. [W] indiquait au départ ne pas avoir remplie, la case'« total des mensualités de remboursement des crédits consommation’hors prêt immobilier » est donc vierge ; or, il est avéré qu’il avait à l’époque deux crédits Sofinco en cours, celui du 31 août 2017 et celui du 28 novembre 2017 pour des mensualités respectivement de 145 euros et de 163,34 euros et un crédit Ménafinance du 20 octobre 2016 pour une mensualité de 108 euros.
Il supportait donc des charges de crédit pour 416,34 euros par mois rendant raisonnable l’octroi d’un crédit prévoyant 48 mensualités de 583,01 euros.
Sa capacité d’endettement s’élevait donc à l’époque à 31 % de ses ressources étant précisé que M. [W] ne conteste pas bénéficier d’autres revenus, des revenus mobiliers certes modestes et être propriétaire de son logement sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Dès lors aucune faute de la banque relative à la vérification de la solvabilité de M. [W] ou à sa capacité d’endettement n’est démontrée ; il convient donc de rejeter la demande en responsabilité de la banque formée par le débiteur.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens de première instance. Dès lors qu’il succombe, il doit être condamné aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Déboute M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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