Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 24/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBVM-V-B7I-[C]
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-0000) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] en date du 14 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 22 Juin 1978 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Société [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
Société [11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX, SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Société [23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [16]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
Société [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [16]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
Société [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 septembre 2023, M. [W] [J] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 19 octobre 2023.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 3 192 euros et des charges s’élevant à 2 161 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale à 1 031 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 1 463,56 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 % avec effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— M. [W] [J], né le 22 juin 1978, est technicien de maintenance en centrale nucléaire en CDI,
— il est séparé,
— il a deux enfants à charge (16,19 ans),
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 107 266,03 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 1 463,56 euros.
Le 16 janvier 2024, la société [18], créancière, a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré les recours de la société [18] et de M. [W] [J] recevables,
— constaté le désistement de la société [18] de son recours,
— déclaré le recours de M. [W] [J] bien-fondé,
— confirmé le montant du passif arrêté par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 107 266,03 euros,
— rappelé que la dette pénale auprès du Fonds de garantie d’un montant de 4 850,50 euros est exclue du champ de procédure,
— dit qu’il appartiendra au débiteur de prendre contact avec le créancier cité ci-dessus afin de convenir des modalités de règlement,
— dit que la dette pénale auprès du Fonds de garantie sera réglée sur une durée de 5 mois du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] [J] à la somme de 979 euros pour la durée du plan,
— dit qu’il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % avec un effacement partiel en fin de plan à compter du mois d’avril 2025,
— dit que M. [W] [J] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et selon les modalités arrêtées dans le plan ci-dessus,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que les mesures entreront en vigueur au mois de novembre 2024,
— dit que M. [W] [J] devra en outre continuer de régler ses charges courantes pendant la durée du plan,
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan M. [W] [J] devra reprendre contact avec la commission,
— rappelé qu’est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 31 octobre 2024, M. [W] [J] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025, le [19] a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience.
M. [W] [J] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 19 décembre 2024 signé par le destinataire.
À l’audience du 8 septembre 2025, M. [W] [J] est représenté et s’en rapporte à ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et de réformer le jugement en ce qu’il a fixé sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 979 euros pour la durée du plan.
Il demande à la cour, statuant sur ce point à nouveau, de :
— fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] à la somme de 432 euros à titre principal pour la durée du plan ou à la somme de 569 euros à titre subsidiaire ;
— en conséquence, dire qu’il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec un effacement partiel en fin de plan ;
— constater que la dette pénale auprès du Fonds de garantie d’un montant de 4 854,50 euros a été réglée ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le premier juge a pris en compte une prime annuelle qui a minima aurait dû être lissée sur l’année. Il précise percevoir un salaire de 2 782 euros et assumer les mêmes charges que celles retenues par le premier juge, sauf à actualiser son loyer à la somme de 683 euros. Il soutient faire des efforts pour apurer son passif et précise avoir réglé la créance du [22].
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 19 et 23 décembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la situation du débiteur
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Il y a lieu de rappeler que, pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [J] et des explications de ce dernier que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire : 2 782 euros (net imposable avril 2025 hors prime 10 567/4 = 2 641 + prime annualisée soit 141 euros)
Ainsi, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 943,83 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
S’agissant des charges, le débiteur ne faisant état d’aucun changement par rapport à celles retenues par le premier juge excepté le montant du loyer, il convient de les fixer à la somme de 2 368 euros en prenant en compte l’actualisation des forfaits et du loyer :
— forfait de base 2025 : 1 074 euros ;
— forfait habitation 2025 : 205 euros ;
— forfait chauffage 2025 : 211 euros ;
— loyer : 683 euros ;
— enfant : 71 euros ;
— impôts : 124 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 414 euros.
La part destinée à l’apurement des dettes ne doit pas dépasser la différence entre le montant des ressources et des charges lorsque ce montant est inférieur à la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Par suite, il convient de fixer la mensualité à la moindre de ces sommes, soit 414 euros.
Compte tenu du montant de l’endettement et de la mensualité de remboursement fixée, il convient d’établir un plan sur 84 mois et de prévoir un effacement partiel en fin de plan.
Pour en faciliter l’exécution, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % .
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Il est rappelé que la dette à l’égard du Fonds de garantie à hauteur de 4 854,50 euros est exclue du plan. Le justificatif de virement au bénéfice de la société [21] à hauteur de 4 514,50 euros, produit par le débiteur, ne permet pas de constater que ce dernier s’est acquitté de ladite dette.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré les recours de la société [18] et de M. [W] [J] recevables,
— constaté le désistement de la société [18] de son recours,
— déclaré le recours de M. [W] [J] bien-fondé,
— confirmé le montant du passif arrêté par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 107 266,03 euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [J] à la somme de 414 euros ;
Arrête un plan sur 84 mois au taux maximum de 0% selon les modalités ci-annexées ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues ;
Dit que les sommes restant dues à l’issue du plan feront l’objet d’un effacement selon les modalités ci-annexées ;
Dit que, dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution ;
Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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