Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 17 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2025, N° 25/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/40
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 17 Décembre 2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZPH
Appelante
Mme [Z] [T]
née le 25 Mai 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée au CHS de la Savoie
assistée de Me Eddy BAJOREK, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 3]
non comparant
et en présence de :
M. [F] [T]- tiers demandeur à l’admission et tuteur (père)
[Courriel 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [L] [T]- mère et tutrice
[Courriel 7]
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 décembre 2025 devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 17 décembre 2025 après-midi,
*****
Exposé du litige
Le 11 octobre 2024, Mme [Z] [T] a été admise, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier de la Savoie en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers en urgence.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chambéry ordonnait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Les avis médicaux mensuels ont été établis les 05 septembre, 03 octobre et 03 novembre 2025.
Par décision du 03 octobre 2025, le directeur de l’établissement ordonnait la transformation de la mesure d’hospitalisation en programmes de soins, conformément à l’avis médical.
Dans son avis du 17 octobre 2025, le collège de soignants a considéré que la poursuite des soins était nécessaire dans les intérêts de la patiente, cette dernière présentant une pathologie psychiatrique chronique instable, en lien avec une anosognosie, que malgré ce contexte, la patiente a commencé à tisser des liens au CMP, justifiant la mise en place d’un programme de soins.
Le certificat de demande de réintégration, rédigé le 19 novembre 2025 par le Docteur [M] [U], précise « Patiente porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique instable à cause de son anosognosie et de la conséquente de l’interruption des soins.
Cette situation a été à l’origine d’un nombre très important d’hospitalisations.
Actuellement en programme de soins la patiente a arrêté à nouveau les médicaments et depuis plusieurs semaines progressivement s’éloigne de l’équipe soignante du CMP.
Tenant des propos délirants à thématique persécutive la patiente d’abord a refusé les VAD et depuis quelques jours ne répond plus au téléphone.
Selon les dires du père sollicité en tant que tuteur elle aurait la même attitude avec lui.
Dans ces conditions en prenant en compte les antécédents et la possibilité que la patiente a de se mettre en danger nous demandons sa réintégration en hospitalisation complète ».
Par décision du 19 novembre 2025, le directeur de l’établissement ordonnait l’hospitalisation complète de [Z] [T].
L’avis médical motivé du 24 novembre 2025 retenait que 'Son état clinique s’est amélioré ce jour avec une nette régression de l’agitation psychomotrice. Cependant, il persiste une non reconnaissance de ses troubles, la patiente ne trouve toujours pas la mesure d’hospitalisation sous contrainte justifiée et ne critique pas le non-respect du programme de soins. Malgré les explications founrnies, elle persiste à l’expliquer par le fait que la soignante, femme ne lui convenait pas parce que les femmes sont toujours envieuses ou jalouses avec des raisonnements sous-tendus par des idées délirantes. Le refus des soins ne concerne pas que son traitement psychiatrique mais également son traitement somatique qu’elle refuse. Au vu de la séverité de son tableau à l’entrée et de la lente évolution en cours d’hospitalisation, la poursuite de la prise en charge en milieu hospitalier est la mieux indiquée pour la stabilisation de l’état clinique.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cours, sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.
Par requête du 25 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Bassens saisissait le juge du tribunal judiciaire de Chambéry pour poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de [Z] [T] à la suite de sa réadmission et du contrôle à six mois de la mesure.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [T] au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens.
La décision a été notifiée le jour même à Mme [Z] [T].
Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d’appel le lundi 8 décembre 2025, Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 15 décemre 2025. Il mentionne que « l’état clinique de Mme [T] reste extrêmement préoccupant avec une nette dégradation depuis son retour de permission à son domicile. En effet ce jour les propos sont complètement décousus et délirants à thématique persécutoire et notamment des viols à l’encontre de ses parents ou encore de moi-même, avec la présence d’hallucinations intrapsychiques qu’elle ne reconnait pourtant pas bien qu’elle nous explique qu’elle parlerait avec un psychiatre qui lui aurait dit d’arrêter son traitement. On retrouve une désorganisation psycho comportementale majeure avec également des bizarreries comportementales, une instabilité psychomotrice et des périodes d’agitation avec une tension interne. Mme [T] se levant de sa chaise dans une volonté de mettre fin à l’entretien manifestement agacée après qu’elle ait expliqué s’être rendue spontanément sur les urgences au
cours de sa permission pour une prise de sang dans le but de « se connaitre moi-même » et que j’ai remis en cause le lien entre son action et cette idée. Enfin il existe aussi des mises en danger et notamment des rapprochements physiques avec un autre patient, sans domicile fixe et sans pathologie psychiatrique, sorti contre l’avis médical de l’unité pour la rejoindre au cours de la permission et qu’elle aurait hébergée ».
A l’audience, Mme [Z] [T] indique « je ne veux pas de la tutelle car ils touchent l’AAH. Je ne suis pas malade. Ils m’ont fait réhospitaliser ils me doivent une indemnité de 10'000 €. Je ne veux plus de mon père comme tuteur. Les entretiens des derniers jours ont établi que je n’étais ni paranoïde ni schizophrène je veillais à mes soins ». Sur interrogation du magistrat, Mme [Z] [T] indique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle n’a pas besoin de médicaments, que tous les soirs un psychiatre vient pour la violer ou alors que ce sont des patients, qu’elle veut y mettre fin.
M. [F] [T], père et tuteur de l’appelante et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, était présente mais il n’a pas souhaité faire des observations.
Mme [L] [T], mère et tutrice de l’appelante , était présente mais elle n’a pas souhaité faire des observations.
Le conseil de Mme [Z] [T] expose que la procédure est exempte de vices, que Mme [Z] [T] est hospitalisé depuis le mois d’octobre 2024, qu’il y a eu une amélioration pendant quelques mois qu’elle a pu reprendre contact avec le CMP, qu’aujourd’hui elle est dans une autre optique mais qu’il lui faut des espaces de liberté.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 11 décembre 2025. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Selon l’article L3211-11 du code de la santé publique, « le psychiatre qui participe à la prise en
charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Les différents certificats médicaux objectivent le fait que Mme [Z] [T] présente une pathologie psychiatrique, se manifestant notamment par une agitation psychomotrice et des idées délirantes. Il est relevé par ailleurs que la patiente nie totalement l’existence de troubles et la nécessité d’un traitement de sorte qu’elle a mis à mal le programme de soins en cessant tout traitement, y compris ceux visant à traiter des troubles somatiques.
Il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la nécessité de s’assurer que la levée de son hospitalisation sous contrainte pourra s’effectuer dans des conditions permettant une poursuite des soins que son état nécessite, ce afin d’éviter une nouvelle décompensation de sa pathologie.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant caractérisées.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de [Z] [T],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Chambéry,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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