Infirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 8 septembre 2022, N° F22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03135 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISKE
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
08 septembre 2022
RG :F 22/00182
[D]
C/
Me [R] [P] – Mandataire liquidateur de E.U.R.L. [7] CAFE
Grosse délivrée le 03 décembre 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 08 Septembre 2022, N°F 22/00182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024 prorogé au 03 décembre 2024
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 21 Août 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004438 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Me [P] [R] – Mandataire liquidateur de E.U.R.L. [7] CAFE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Exposant être entré au service de la SARL [7] Café, le 03 juin 2019, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour des fonctions de chef barman, avoir été destinataire d’une partie de ses fiches de paie sans jamais avoir reçu la rémunération afférente et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat en raison des nombreux manquements de son employeur, M. [H] [D] a, par requête du 21 mars 2022, saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, lequel, par jugement du 08 septembre 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par acte du 26 septembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, il demande à la cour d’appel de Nîmes de :
'
— juger M. [H] [D] recevable et ses demandes bien fondées,
— infirmer la totalité du jugement du conseil des prud’hommes d’Orange en date du 08 septembre 2022,
A titre principal,
— juger que le contrat de travail à durée indéterminée avec [7] Café est rompu aux torts de l’employeur à la date de la saisine du conseil des prud’hommes, le 21 mars 2022,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] la somme de 67 749 euros au titre des rappels de salaire,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] les congés payés afférents au rappel de salaire, soit 5646,30 euros,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité de préavis de 2 053 euros,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité congés payés sur préavis de 68,44 euros,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement de 2053 euros,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) de 12 318 euros,
Subsidiairement,
— juger que M. [H] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de
l’employeur le 25 juillet 2020 et juger que le contrat a été rompu aux torts de l’employeur,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] la somme de 26 689 euros au titre des rappels de salaire,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] les congés payés afférents au rappel de salaire, 2 053 euros,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité de préavis de 2 053 euros,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] une indemnité congés payés sur préavis de 68,44 €,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement de 2053 euros,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) de 12 318 euros,
— condamner [7] Café à remettre à M. [H] [D] sous astreinte les documents sociaux en fonction de la décision à intervenir,
— condamner [7] Café à verser à M. [H] [D] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner [7] Café aux entiers dépens.'
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] Café.
Par acte d’huissier du 19 avril 2024, M. [H] [D] a assigné en intervention forcée la SELARL [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle, régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de salaires
M. [H] [D] expose que :
— il a été embauché en tant que chef barman à compter du 3 juin 2019 par [7] Café, avec une rémunération brute mensuelle de 2053 euros pour 169 heures
— s’il a été destinataire d’une partie de ses fiches de paie (juillet 2019, septembre 2019 et décembre 2019), il n’a jamais reçu sa rémunération depuis son embauche le 3 juin 2019
— il a adressé, le 24 juillet 2020, présentée le 25 juillet 2020, une lettre recommandée à son employeur, au domicile du gérant et en courrier simple au siège de la société pour réclamer ses salaires, lettre que l’employeur n’a pas daigné retirer
— le gérant de la société, M. [O] [Z], a été remplacé par M. [V] [I] à compter du 14 avril 2020, ce dont il n’a pas été informé, la publication au Bodacc n’ayant eu lieu que le 24 novembre 2020
— il a été victime d’une violente agression de la part du nouveau gérant et employeur, le 17 août 2020, donnant lieu à une incapacité totale de travail de 3 jours au sens pénal du terme et a déposé une plainte, le 18 août 2020, l’enquête étant toujours en cours
— il n’a pas pu réintégrer son poste au regard des circonstances.
Il résulte de l’ article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’ article 954, dernier alinéa, du même code , la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La matérialité de la relation de travail invoquée ressort des éléments suivants produits au débat :
— un « contrat de travail à durée indéterminée » mentionnant que M. [H] [D] est engagé en qualité de chef barman à compter du 3 juin 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2053 euros pour 169 heures portant les mentions « lu et approuvé » ainsi que la signature de M. [H] [D] et du gérant M. [Z] [O]
— le « certificat d’enregistrement et attestation de déclaration préalable à l’embauche » « volet identification du salarié » le 1er juillet 2019 auprès du Tese (Urssaf) mentionnant que M. [H] [D] est embauché par la SARL [7] Café à compter du 3 juin 2019 en contrat à durée indéterminée aux salaire et durée précités
— des bulletins de paie établis par le centre national Tese de [Localité 5] pour les mois de juillet, août et septembre 2019.
Il incombe à l’ employeur d’apporter la preuve du paiement intégral du salaire ou d’un fait qui l’a libéré de cette obligation, tel le refus du salarié de travailler ou son défaut de maintien à disposition.
La délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
Par courrier du 24 juillet 2020, adressé en recommandé avec accusé de réception, à l’attention de la société [7] Café, l’avis portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [H] [D] a ainsi écrit :
« Objet : réclamation en paiement des salaires de juin 2019 à ce jour
Nous sommes liés par un contrat de travail en date du 03 juin 2019 pour le poste de Barman.
Je constate à ce jour que mes salaires mensuels depuis le début du contrat, dont règlement devait intervenir le 05 de chaque mois ne m’ont pas été payés.
Cette situation me cause un réel préjudice et je vous demande de mettre à ma disposition mon dû salarial à réception de la présente.
Si cette situation devait perdurer, je me verrai contraint de saisir les autorités compétentes afin de faire valoir mes droits ».
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier et le fait qu’il a été envoyé à l’adresse personnelle du gérant, alors en outre que le salarié n’était pas informé de son remplacement par un autre gérant, ne saurait lui ôter toute valeur, comme l’a fait le conseil de prud’hommes.
Force est de constater que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en reprochant à M. [H] [D] de ne produire « aucune déclaration d’impôt, ni relevés bancaires affichant l’absence de rémunération depuis le 3 juin 2019 » et en retenant que « aucun élément probant ne corrobore l’absence de revenus découlant de la prestation de travail sur une si longue période ».
L’appelant produit à tout le moins son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 montrant qu’il n’a perçu aucun revenu.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de toute demande de rappel de salaires.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, il n’est donné aucun élément quant à l’issue de la procédure pénale plus de quatre ans après, d’autant que la plainte vise également la question d’un logement meublé situé au-dessus du bar dont bénéficiait M. [H] [D], de sorte que la cour ne peut retenir de manquement lié à un comportement violent de l’employeur à son égard, en revanche, l’absence de versement des salaires constitue à elle seule un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Cependant, alors que M. [H] [D] demande que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail soit fixée au 21 mars 2022, date de la saisine du conseil de prud’hommes, il produit le procès-verbal de dépôt de plainte du 17 août 2020 à l’égard de M. [V] [I], nouveau gérant de la SARL [7] Café, en indiquant qu’à compter de celle-ci, il n’a pas pu réintégrer son poste et dans laquelle il précise que l’employeur voulait le « virer de son travail ».
Il ressort donc de ces éléments que le salarié n’était plus au service de son employeur après août 2020, la prise d’effet de la résiliation judiciaire étant fixée à cette date.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, la cour relevant notamment que les premiers juges qui reprochaient au salarié de n’avoir saisi la juridiction prud’homale que plusieurs années après la conclusion du contrat de travail, ne pouvaient se prononcer, par un jugement de valeur, en utilisant des termes comme « l’on ne saurait vivre de l’air du temps ».
Sur les demandes financières
— Sur les rappels de salaire :
Il sera fait droit à la demande correspondant à la période de juin 2019 à août 2020, soit :
15 mois X 2053 euros = 30 795 euros, outre les congés payés afférents.
— Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire aux torts de la société produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire qu’aurait dû percevoir le salarié durant la période de préavis.
Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 2053 euros correspondant au salaire mensuel brut, ainsi qu’à celle d’une indemnité de congés payés sur préavis de 68,44 euros.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité légale de licenciement contenue dans le corps des conclusions de l’appelant mais non reprise au dispositif.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté d’une année complète dans une entreprise de moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture et de la situation financière de M. [H] [D], au regard des avis d’imposition produits, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 4106 euros, sur la base du salaire de référence de 2053 euros.
Il appartient à la juridiction de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
— Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
L’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail tenant à l’irrégularité de la procédure de licenciement n’est due que lorsque le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le licenciement ayant été en l’espèce considéré comme sans cause réelle et sérieuse, M. [D] ne peut réclamer l’indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance des documents sollicités dans les termes du dispositif du présent arrêt.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant
— Fixe ainsi que suit la créance de M. [H] [D] :
-30 795 euros au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2019 à août 2020
-3079,50 euros de congés payés afférents
-2053 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-68,44 euros de congés payés afférents
-4106 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [7] Café,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Ordonne la remise par le liquidateur judiciaire à M. [H] [D] de bulletins de salaire, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Condamne la SELARL [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7] Café, à payer à M. [H] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Restitution ·
- Empiétement ·
- Titre ·
- Bornage ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Cigarette ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Cause ·
- Recours ·
- Téléphone ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Traduction ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Informatique ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Perte de données ·
- Demande
- Autres demandes en matière de succession ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Mandataire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Chirurgie ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Professeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tube ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Psychologie ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Travail ·
- Enfant ·
- Sciences humaines ·
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- Professionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Réserve spéciale ·
- Participation ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Région ·
- Intéressement ·
- Calcul ·
- Production ·
- Accord
- Désistement ·
- Prévention ·
- Protection ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Instance ·
- Action ·
- Intimé ·
- Dépens
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tunnel ·
- Usage ·
- Résiliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail à ferme ·
- Parcelle ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.