Infirmation partielle 20 mars 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/07533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07533 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/11306
APPELANTES :
C.C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ICOPAL, pris en la personne de son représentant,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Syndicat UNION RÉGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, pris en la personne de son représentant,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat CGT SIPLAST ICOPAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, substitué par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE BMI PRODUCTION FRANCE (Venant au droits de la société ICOPAL),
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société BMI Production France, venant aux droits de la société Icopal, a pour activité la fabrication et la commercialisation de solutions dans le domaine de l’étanchéité notamment des toitures et toitures-terrasses. Elle était initialement intégrée dans un groupe dont la société mère était la société Icopal AS.
Le 1er janvier 2018, suite au rapprochement entre les groupes Icopal et Brass Monier, la société a été renommée BMI France et la société mère devenant 'BMI Group Holding UK limited’ cette société étant implantée dans vingt pays par des filiales détenues à 100% ou sous forme participation majoritaire dans 14 autres sociétés.
La société Icopal devenant la société BMI Production France est composée des trois même établissements, la représention des personnels s’exerçant cependant, outre les trois comités sociaux et économiques d’établissements, par un comité social et économique central.
La société emploie 334 salariés et dispose d’un accord de participation conclu le 29 janvier 1969, annulé et remplacé par un nouvel accord en date du 26 mai 1992 et modifié successivement par un avenant du 14 mai 1993 puis par un avenant du 04 octobre 2012.
Estimant que depuis 20l9, la réserve de participation n’était plus calculée conformément à cet accord et à ses avenants, le retraitement des redevances entre sociétés du groupe n’ayant été que partiellement effectué en 2019 et plus du tout depuis 2020, le comité social et économique central de la société, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal ont fait citer la société devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation délivrée le 06 septembre 2022.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré la société Icopal irrecevable à soulever devant le juge du fond la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
— Débouté le comité social et économique central de la société Icopal, I’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT Siplast Copal de leurs demandes,
— Condamné le comité social et économique central de la société Icopal, I’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 05 avril 2024, le comité social et économique central de la société Icopal, I’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT Siplast Copal ont régulièrement relevé appel à ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par le réseau privé et virtuel des avocats, le comité social et économique central de la société Icopal, I’Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT Siplast Copal demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o Débouté le CSEC, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal de leurs demandes ;
o Condamné le CSEC, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal aux dépens ;
o Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure.
Et, statuant à nouveau :
— Ordonner à la société BMI Production France (venant aux droits de la société Icopal) de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2019, 2020 et 2021 respectant le principe de neutralisation de la redevance versée par la société Icopal au groupe, soit :
o Un montant de 860 905 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2019 ;
o Un montant de 814 561 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2020 ;
o Un montant de 1 031 186 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2021.
— Ordonner à la société BMI Production France (venant aux droits de la société Icopal) de répartir la réserve spéciale de participation ainsi recalculée pour les exercices 2019, 2020 et 2021 entre les salariés, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société BMI Production France (venant aux droits de la société Icopal) à verser à l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et au syndicat CGT SIPLAST Icopal la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— Débouter la société BMI Production France (venant aux droits de la société Icopal) de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— Condamner la société BMI Production France (venant aux droits de la société Icopal) à verser au CSEC, à l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et au syndicat CGT SIPLAST Icopal la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Icopal aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par le réseau privé et virtuel des avocats, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Déclaré la société irrecevable à soulever devant le juge du fond la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Statuant à nouveau :
— Déclarer le CSE Central de la société Icopal, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal irrecevable en leurs demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Débouté le CSE Central de la société Icopal, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal de leurs demandes ;
— Condamné le CSE Central de la société Icopal, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal aux dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire, le Syndicat CGT SIPLAST Icopal et le CSE Central de la société Icopal à verser à la société BMI Production France (anciennement Icopal) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer que le calcul de la Réserve Spéciale de Participation au titre des exercices 2019, 2020 et 2021devra neutraliser l’ensemble des redevances non seulement versées par la société BMI Production France (anciennement Icopal) à des sociétés du Groupe BMI (conduisant à leur réintégration comptable), mais également perçues par la société BMI Production France (anciennement Icopal) de la part de ces mêmes sociétés (conduisant à leur déduction comptable) ;
— Ordonner une expertise avant dire droit pour procéder au calcul de la RSP, en revalorisant non seulement les sommes et redevances payées par Icopal aux autres sociétés du Groupe BMI, mais également celles facturées par elle auprès des autres sociétés du Groupe BMI, et après neutralisation de l’impact fiscal ;
— Déclarer que pour procéder au nouveau calcul de la Réserve spéciale de participation, la société BMI Production France (anciennement Icopal) doit soustraire la somme versée au titre du supplément d’intéressement pour l’année 2019 (soit 218789 euros à déduire) ;
— Débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte ou a tout le moins les ramener à de plus justes proportions et en prévoyant un délai de calcul raisonnable ;
— Débouter l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal de leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice cause à l’intérêt collectif de la profession, ou a tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
— Débouter le CSE Central de la société Icopal, l’Union régionale des syndicats CFTC de la région Centre-Val de Loire et le Syndicat CGT SIPLAST Icopal de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur une fin de non recevoir issu d’une absence d’intérêt à agir du CSEC :
La société BMI sollicite, d’une part, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable sa demande de défaut d’intérêt à agir du CSEC et, d’autre part, il soutient, en cause d’appel, l’absence d’intérêt à agir du CSEC de contester le calcul de la réserve spéciale de participation au nom des salariés. La société indique, par ailleurs, qu’il ne peut justifier d’aucun préjudice, y compris indirect.
Le CSEC soutient qu’il détient de part les dispositions créant les CSE, en agglomérant les différentes compétences des institutions représentatives pré existantes (CE, DP, CHS-CT) l’ensemble de leurs prérogatives. Il fait valoir que l’accord de participation de 1992 et des avenants ont été signés par les trois CSE d’établissement dont il représente de fait leurs intérêts au niveau de l’entreprise.
Il soutient que son intérêt à agir implique, de facto, son droit à agir et rappelle que la société ne critique nullement le mandat accordé par le vote du CSEC et fait valoir que c’est à raison que le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la fin de non recevoir non présenté au JME.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge'.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il est de principe que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et que celui-ci n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Cependant, l’article L 2316-1 du code du travail dispose que 'le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article 2312-8'.
L’article L 2316-13 du même code dispose que ' le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail'.
Ainsi, au cas d’espèce, le premier juge avait statué sur l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée exclusivement à l’encontre du CSE devant le juge du fond, et non pas sur la fin de non-recevoir elle-même. A cet égard, l’appelante a demandé de 'infirmer’ le jugement en ce qu’il l’avait déclarée irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir, les intimés demandant de confirmer cette disposition du jugement.
Or, force est de constater que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi d’une fin de non-recevoir s’agissant de la recevabilité de l’action du CSE, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la Société n’était pas recevable à soulever cet incident devant lui, ni en cause d’appel.
Dès lors, le jugement mérite la confirmation de ce chef.
Sur une fin de non recevoir issue de l’absence d’intérêt à agir des syndicats :
En cause d’appel, la société soutient que les syndicats appelants n’ont aucun intérêt à agir pour faire procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation car cela tendrait à modifier la situation individuelle de chaque salarié qui relève de sa liberté personnelle.
Le syndicat CGT de l’entreprise, par l’intermédiaire de son secrétaire général régulièrement mandaté, et l’Union régionale CFTC de la région 'Centre val de Loire', par l’intermédiaire de sa présidente dûment mandatée, soutiennent qu’ils ne sollicitent nullement le versement d’une somme déterminée pour des salariés nommément désignés mais font injonction à la société de procéder au calcul de la réserve de participation dans le respect de l’accord sur la participation pour lequel ils sont liés.
Sur ce,
L’article L 2132-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
L’article L 2133-3 du même code dispose que 'les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre'.
L’article L 2262-11 du code du travail dispose que 'les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord'.
Or, les demandes des syndicats appelants relèvent bien de l’exécution d’engagements contractés par la société et d’une demande de dommages intérêts sans qu’il soit sollicité, comme il est allégué par la société, une régularisation pour chaque salarié d’une somme déterminée.
Il y a lieu de rejeter la demande, en cause d’appel, de la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêts à agir des organisations syndicales.
Sur les demandes de calcul de la réserve spéciale de participation :
Les appelants soutiennent que l’avenant n°3 signé le 14 mai 1993 a précisé les modalités de calcul de la
réserve spéciale de participation et instauré un principe de neutralisation, jamais remis en cause par les avenants suivants, des effets des redevances versées au groupe par la société.
Ils font valoir que depuis l’année 2019, la société Icopal, puis BMI venant aux droits, n’a pas respecté ce principe, tout d’abord partiellement puis en totalité.
Ils contestent l’interprétation de la société sur une limite à certaines redevances de cette neutralisation et que la nouvelle organisation, issue de la fusion entre deux groupes, impliquerait la suppression de ce principe.
Ils soutiennent que le complément d’intéressement versé au titre de 2019 avait pour objet de corriger une erreur dans l’imputation des déficits reportables et non de compenser l’impact de cette absence de neutralisation.
Ils font valoir que leur refus de négocier un nouvel avenant à l’accord de participation pour neutraliser les nouvelles redevances 'groupe’ est inopérant et surabondamment légitime, dés lors que le temps imparti pour négocier est relativement court, qu’ils auraient dû renoncer à toute action en justice. Ils soutiennent qu’aux dires de la société, cette renégociation avait pour but d’entériner la minoration de la réserve spéciale de participation dès l’année 2020.
La société allègue que l’accord sur la participation doit être strictement interprété pour qu’elle puisse bénéficier de l’exonération des cotisations sociales. Elle fait valoir que, conformément à l’avenant du 04 octobre 2012, la liste des redevances devant être neutralisées était strictement énumérée et qu’en conséquence cette neutralisation n’est pas un principe général.
Elle soutient également que le rapprochement entre la société Icopal et Brass Monier conduisant à la création du groupe BMI est devenu effectif à compter du 1er juillet 2018 entraînant la cessation du versement de la redevance entre la société 'mère’ (Icopal SAS) et sa filiale (Icopal A/S).
Elle soutient que les sommes qu’elle paye désormais à la société mère (BMI Group Holding UK limited) sont issues de nouvelles conventions non visées par le dernier avenant à l’accord de participation et qu’elle ne les verse plus sous forme de redevances mais de factures pour service rendu.
Elle soutient que, pour elle l’accord étant inapplicable, elle a dû en faire une application stricte dans l’attente d’une renégociation, refusée par les institutions représentatives du personnel.
Sur ce,
Il résulte de l’article D 3324-1 du code du travail que 'la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à Saint Barthélémy et à Saint Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord de participation conformément à l’article L. 3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l’exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise'.
En I’espèce, l’accord de participation conclu le 26 mai 1992, annulant et remplaçant celui du 26 mai 1982, prévoyait, conformément aux dispositions légales, le calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule suivante : Réserve Spéciale de participation (RSP) = 50 % (bénéfice net – 5% des capitaux propres ) x (salaires/valeur ajoutée).
Par ailleurs, l’avenant n°3 du 14 mai 1993 prévoyait une modification de la base de calcul de la réserve de participation, ayant pour effet de neutraliser la redevance versée entre les sociétés Jens Villadsens Fabriker et Siplast SA (société 'mère') sans conséquence sur l’exonération des charges sociales. La formule du calcul devient :
'La RSP est égale à la moitié du bénéfice net fiscal augmenté de la redevance annuelle nette du groupe moins 5 % des capitaux propres le tout multiplié par le rapport des salaires sur la valeur ajouté', soit :
RSP = 1/2(bénéfice net fiscal+redevance nette annuelle groupe-5% des capitaux propres)x(salaires/valeur ajoutée).
Le 04 octobre 2012, un avenant n°10, annulant et remplaçant l’avenant n° 3 du 26 mai 1992, supprimait la référence à la redevance entre 'Jens Villadsens Fabriker et la société Siplast SA’ et incluait dans la RSP toutes 'les prestations de services entre le groupe et la société Icopal ' outre l’intégration des 'marques et propriétés intellectuelles’ détenues en commun sous forme de licence par le groupe et la société. Le calcul de la réserve spéciale s’effectuant sur la formule :
RSP = 1/2 (bénéfice net comptable + redevance annuelle groupe – 5% des capitaux propres) x (salaires/valeur ajoutée)
Ainsi, la neutralisation prévue par cet avenant portant sur la prise en compte des conventions générales de prestations de service et de la propriété intellectuelle commune des licences et marques de la société Icopal devenue BMI Production France, la seule intégration de la société dans un groupe international ne pouvait, sauf dénonciation de l’accord ou sa révision, priver l’accord de 2012 de son application.
Par ailleurs, alors que l’intégration dans le nouveau groupe s’est effectué au titre du 1er janvier 2018, ce n’est que suite aux demandes de CSEC en 2020 que la direction de la société BMI production France, venant aux droits de la société Icopal, a tenu à expliquer l’application retenue unilatéralement pour 2019 d’une réserve spéciale de participation excluant les redevances au bénéfice de la 'holding’ et alignant le calcul de cette réserve sur le droit commun pour les années 2019, 2020 et 2021.
Ainsi, la société ne peut valablement contester l’application de l’accord du 4 octobre 2012 sur la neutralisation des sommes versées par la société BMI Production France, venant aux droits de Icopal, à la holding, peu important qu’elles s’effectuent sous forme de redevances compensant le coût de prestations ou de factures pour 'service rendu'.
La cour infirme, à ce titre, le jugement du 9 janvier 2024.
Sur le quantum des demandes :
Contestant l’argumentation de la direction sur l’exclusion des redevances, le CSEC a, par décision du 15 décembre 2020, désigné le cabinet Ellipse dans le cadre d’une consultation sur la situation économique et financière de la société, pour les années 2020 et 2021.
Les deux rapports de l’expert traite en particulier des éléments de calcul de l’intéressement et la participation versée au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 au regard d’une part, de l’intégration des déficits reportables pour l’année 2019, de la modification unilatérale du calcul de la RSP pour les années considérées et du versement d’un supplément d’intéressement pour l’année 2019.
La cour relève que si la société a appliqué, pour les trois années considérées, la formule de calcul de la réserve de participation de droit commun et non celle de l’accord intégrant les redevances ou facturations versées entre les deux sociétés (BMI France et la Holding), cette application a eu des conséquences différentes suivant les années :
— En 2019 : un versement sous forme d’un supplément d’intéressement à hauteur de 219.000,00 euros, sans versement de participation, outre un intéressement de 458.133,00 euros ;
— En 2020 : le versement du RSP de 21.000,00 euros et d’un montant d’intéressement de 446.762,00 euros ;
— Pour 2021, une provision de participation de 162.000,00 euros dans les comptes de résultats consolidés et un intéressement à hauteur de 446.732,00 euros.
Or, outre l’accord de participation, il existe dans la société BMI, venant aux droits d’Icopal, un accord d’intéressement conclu pour les années 2019 à 2021. Cet accord stipule que 'il est convenu que, pour le calcul de l’intéressement, le montant global de participation additionnée à l’enveloppe d’intéressement distribuée ne peut être supérieure à 9 % de l’EBITDA réalisé sur l’exercice.
Si la réserve spéciale de participation est supérieure ou égale à 9 % de l’EBITDA réalisé, alors l’enveloppe d’intéressement pour ce même exercice est nulle'.
Reprenant les chiffres du bilan comptable consolidé, le cabinet d’expertise chiffre le montant global de participation et d’intéressement (soit 9 % de EBITDA, qui est indicateur international d’appréciation de la rentabilité d’une entreprise et correspondant au bénéfice réalisé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour chacune des années aux sommes suivantes :
— Pour 2019 : 901.350,00 euros ;
— Pour 2020 : 884.070,00 euros ;
— Pour 2021 : 1.023.282,00 euros.
Au regard de ses limites et des sommes déjà versées soit au titre de la réserve spéciale de participation basée sur le régime de droit commun, soit au titre de l’intéressement ou d’un surplus d’intéressement, la cour fixe les reliquats de réserve spéciale de participation aux sommes suivantes :
— Pour 2019 : 224.123,00 euros ;
— Pour 2020 : 397.879,00 euros ;
— Pour 2021 : 414.450,00 euros.
Sommes qu’il appartiendra à la société de répartir selon les critères conventionnels, étant rappelé qu’en 2021, elle a provisionné une dotation pour 'risques participation’ à hauteur de 456.000,00 euros et pour l’année 2020 à hauteur de 634.000,00 euros.
Sur l’obligation de faire sous astreinte :
Les appelants sollicitent que l’obligation de faire soit accompagnée d’une astreinte de 100.000,000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt.
La société s’oppose à la fixation d’une astreinte, estimant, d’une part, qu’il lui faut au moins un délai de 15 jours pour procéder au calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation et, d’autre part, que le montant de l’astreinte est disproportionné au regard des sommes en jeu et préjuge de sa mauvaise foi dans son exécution.
Sur ce,
La cour fixe à deux mois, à compter de la signification du présent arrêt, l’obligation de faire ordonnée sans qu’il soit nécessaire de l’accompagner d’une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Sur le préjudice à l’intérêt collectif de la profession :
L’union régionale CFTC de la région Centre Val de Loire et le syndicat CGT 'Icopal’ sollicitent une somme de 5.000,00 euros par organisation en réparation du préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Ils font valoir que les agissements de la société sont une violation de règles conventionnelles collectives qui a causé un préjudice direct aux droits des salariés représentés par leurs organisations syndicales.
La société, subsidiairement, indique que le préjudice des salariés sera intégralement réparé par le calcul de la réserve de participation et que les syndicats ne justifie en rien d’un préjudice particulier.
Sur ce,
Il est constant que la violation des règles d’un accord collectif liant des organisations syndicales cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Par ailleurs, les syndicats ne forment aucune demande de dommages et intérêts pour les salariés.
Ainsi, la cour condamne la société BMI Production France, venant aux droits de la société Icopal, à verser à chacune des organisations syndicales la somme de 3.000,00 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les autres demandes :
La société BMI Production France qui succombe à l’instance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée, à ce titre, à payer au CSEC 'Icopal', à l’union régionale CFTC de la région Centre Val de Loire et au syndicat CGT 'Icopal’ la somme de 2.000,00 euros chacun, outre les dépens, toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement du 09 janvier 2024 sauf en ce qu’il a déclaré la société BMI, venant aux droits de la société Icopal, irrecevable à soulever devant le juge du fond la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir issu d’une absence d’intérêts à agir de l’union régionale CFTC de la région Centre Val de Loire et au syndicat CGT Icopal ;
DIT l’union régionale CFTC de la région Centre Val de Loire et au syndicat CGT Icopal et le CSE Icopal recevable ;
FIXE les reliquats de réserve spéciale de participation dus par la société BMI Production France, aux sommes suivantes :
o 224.123,00 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2019 ;
o 397.879,00 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2020 ;
o 414.450,00 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2021.
ORDONNE à la société BMI Production France de répartir ces réserves spéciales de participation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
CONDAMNE la société BMI Production France à payer, au titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000,00 euros, chacun, à l’union régionale CFTC de la région Centre Val de Loire et au syndicat CGT Icopal.
CONDAMNE la société BMI Production France à payer au CSEC Icopal, à l’union régionale CFTC de la région Centre Val de Loire et au syndicat CGT Icopal la somme de 2.000,00 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
CONDAMNE la société BMI Production France aux dépens toutes causes confondues.
La Greffière La Présidente
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