Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 12 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/602
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Octobre 2025
N° RG 23/01179 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJWE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Juillet 2023
Appelante
S.A.R.L. MSP, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [M] [F]
né le 11 Février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. BOOMERANG & MACADAM, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. PRO DECOR, dont le siège social est situé [Adresse 4]
M. [U] [L], demeurant [Adresse 8]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 septembre 2025
Date de mise à disposition : 28 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat du 20 mars 2019, la société MSP a confié à la société Boomerang & Macadam une mission de maîtrise d''uvre pour des travaux sur existant, à savoir la rénovation et le réaménagement d’un chalet situé [Adresse 12] à [Localité 11].
La société Boomerang & Macadam a vainement sollicité le règlement d’une facture d’honoraires d’un montant TTC de 4.522,10 euros émise le 6 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 27 avril 2021, la société Boomerang & Macadam a assigné la société MSP devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de l’entendre condamner à lui verser la somme de 4.522,10 euros outre la somme TTC de 9.292,55 euros au titre du réajustement des honoraires sur le montant total des travaux.
Par acte d’huissier des 23 et 26 septembre et 5 octobre 2022, la société Boomerang & Macadam a appelé en la cause M. [L], titulaire du lot menuiserie bois, la société Pro Decor, titulaire du lot peinture/sols souples/moquette et M. [F], enseigne Brc Revetement.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Condamné la société MSP à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Boomerang & Macadam :
— la somme de 4.522,10 euros,
— les intérêts calculés au taux légal de cette somme à compter du 28 décembre 2019,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il n’est pas suffisamment démontré par la société MSP que les dépassements de budget évalués à 103.250,65 euros TTC portent sur des travaux indispensables, les éléments produits étant en outre insuffisants pour qualifier des manquements de la société Boomerang & Macadam dans le chiffrage du descriptif des travaux ;
Les échanges de courriels établissent des retards d’usine dans l’approvisionnement de certains matériaux et il est constaté la mise en location du chalet au profit de la société MSP à compter du mois de décembre, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice du fait du retard dans la livraison ;
Aucune faute caractérisée n’ayant été établie à l’égard de l’architecte, la créance de la société Boomerang & Macadam émise conformément au contrat liant les parties est certaine et exigible ;
Le DGD n’étant pas produit, l’ajustement des honoraires qui pourraient être dus ne peut être calculé, d’autant plus que la société Boomerang & Macadam n’a émis aucune facture à ce titre.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er août 2023, la société MSP a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] [F], par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 novembre 2023, à M. [U] [L], par acte d’huissier du 6 novembre 2023, à étude, et à la société Pro Décor, le 14 novembre 2023, à une personne habilitée.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la conseillère de la mise en état a :
— Déclaré les conclusions et les pièces annexes notifiées le 22 mars 2024 par M. [F] irrecevables à l’égard de l’appelant principal la société MSP,
— Condamné M. [F] aux dépens de l’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à M. [L] et la société Pro Décor, la société MSP sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, en date du 12 juillet 2023 seulement en ce qu’il a débouté la société Boomerang & Macadam de sa demande de condamnation en paiement de la société MSP au titre d’un réajustement des honoraires sur le montant total des travaux à hauteur de la somme de 9.292,55 euros TTC et de condamnation en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger que la société Boomerang & Macadam a gravement manqué à ses obligations contractuelles envers elle ;
— Juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir du principe d’exception d’inexécution du règlement de la facture d’honoraires n°20191206-00157 du 6 décembre 2019 de la société Boomerang & Macadam eu égard à l’imperfection de l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— Débouter la société Boomerang & Macadam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Boomerang & Macadam à lui payer la somme de 103.309,60 euros TTC au titre du surcoût de 846,80 euros/m2 SHON qu’elle a dû supporter ;
— Condamner la société Boomerang & Macadam à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum M. [L], la société Pro Decor, M. [F], enseigne BRC Revêtement au paiement à la société MSP de la somme de 103.309,60 euros TTC au titre du surcout de 846,80 euros/m² SHON qu’elle a dû supporter ;
— Condamner in solidum M. [L], la société Pro Decor, M. [F], enseigne BRC Revêtement, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre envers la société Boomerang & Macadam ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Boomerang & Macadam, M. [L], la société Pro Decor, M. [F], enseigne Brc Revêtement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Condamner in solidum la société Boomerang & Macadam, M. [L], la société Pro Decor, M. [F], enseigne Brc Revêtement, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Boomerang & Macadam, M. [L], la société Pro Decor, M. [F], enseigne Brc Revêtement, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Christian Forquin, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 22 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à M. [L] et la société Pro Decor, M. [F] demandent à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et dans tous les cas non fondé l’appel interjeté par la société MSP à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry, ainsi que l’appel incident de la société Boomerang & Macadam ;
— Déclarer la société MSP et la société Boomerang & Macadam irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf à y rajouter une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
À titre subsidiaire,
— Toute condamnation de M. [F], à quel titre que cela soit, ne saurait excéder sa quote-part dans la réalisation des travaux, soit 2,2 % ; à titre très subsidiaire, le montant du lot réalisé, soit 5.554,50 euros ;
— Condamner la société MSP et la société Boomerang & Macadam à lui payer la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Pascal [Localité 13] Conseil ' Cps Conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [L] et la société Pro Decor par acte d’huissier des des 25 et 26 janvier 2024, la société Boomerang & Macadam demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MSP à lui verser la somme de 4.522,10 euros au titre de sa créance outre intérêts calculés au taux légal de cette somme à compter du 28 décembre 2019, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société MSP de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement au titre du réajustement des honoraires sur le montant total des travaux ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société MSP à lui payer la somme de 9.292,55 euros TTC au titre du réajustement des honoraires sur le montant total des travaux, outre les intérêts légaux dus à compter du 28 décembre 2019 ;
— Dire et juger que la société MSP a fait preuve de résistance particulièrement abusive à son égard en s’abstenant de régler la note d’honoraires restant due alors que dans le même il a pris possession et mis ce bien en location depuis le 13 décembre 2019 ;
— Condamner en conséquence la société MSP à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de ses préjudices ;
Très Subsidiairement,
— Condamner in solidum M. [L], titulaire du lot menuiserie bois, la société Pro Decor, titulaire du lot peinture/sols souples/moquette et M. [F], enseigne Brc Revetement à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre envers la société MSP ;
— Condamner la société MSP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la société MSP aux entiers dépens, dont ceux d’appel, avec distraction au profit de la SELARL MLB Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
M. [L] et la société Pro décor sont défaillants.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
La société MSP se fonde sur l’exception d’inexécution en premier lieu, et en second lieu sur des fautes commises dans l’exécution du contrat pour refuser le paiement des factures de la société Boomerang & Macadam et pour solliciter diverses indemnisations.
I- Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 du code civil dispose 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1219 du même code précise que l’inexécution doit présenter un certain caractère de gravité pour justifier la suspension des obligations réciproques de la partie lésée.
L’exception d’inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l’exécution de sa prestation tant que son partenaire n’aura pas lui-même rempli ses engagements. Il s’agit d’une mesure comminatoire destinée à faire pression sur le partenaire pour qu’il exécute ses engagements. Elle suspend simplement l’exigibilité de la créance contre l’excipiens jusqu’au paiement par l’autre partie de ses propres dettes : elle est un moyen de geler, à titre provisoire un rapport synallagmatique, en attendant qu’un événement nouveau mette fin à ce blocage.
La suspension du contrat doit prendre fin lorsque le partenaire de l’excipiens a exécuté ses obligations. A défaut ce dernier peut demander la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les travaux de réhabilitation et rénovation exécutés sous la maîtrise d’oeuvre la société Boomerang & macadam ont été terminés et livrés en décembre 2019, à l’exception toutefois du nettoyage de fin de chantier qui n’avait été effectué que de façon sommaire. La société MSP a pris possession des lieux immédiatement après le 4 décembre 2019, date de fin des travaux, et n’a pas exprimé officiellement de demandes de complément de travaux, à l’exception de sa plainte concernant le ménage qu’elle a dû exécuter elle-même avant l’arrivée des premiers locataires, prévue le 5 décembre 2019.
L’inexécution de la société Boomerang & macadam n’a donc aucun caractère de gravité, et il n’est pas légitime de la part de la société MSP de suspendre le paiement des honoraires, dans la mesure où il n’y a plus de prestations à obtenir de la part du maître d’oeuvre, lequel a en réalité terminé sa mission.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MSP à payer les honoraires convenus.
II- Sur les fautes reprochées au maître d’oeuvre
Le contrat d’architecte pour travaux sur existant signé le 20 mars 2019 stipulait '4- au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage déclare disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 150.000 € TTC, soit 136.360 € HT environ. Il est informé qu’à ce montant s’ajoutera le montant des honoraires de l’architecte et que d’autres dépenses seront à sa charge, dont notamment : fournitures rideaux, miroirs, luminaires…
5-2 l’architecte fournir au maître de l’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Notamment, il l’informe par écrit, de toute évolution significative du coût de l’opération. Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord écrit préalable du maître d’ouvrage. (…)
7-4 (…) A l’issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, assorti d’un taux de tolérance de 5% par rapport à l’estimation réalisée au stade des études de projet (en monnaie constante), le maître d’ouvrage peut accepter le nouveau coût des travaux. A défaut, et sur demande du maître d’ouvrage, l’architecte s’engage à lui proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée au stade des études de projet.
Le maître d’ouvrage et les entrepreneurs retenus par lui signent les contrats de travaux et les pièces du marché. (…)
Le chantier devra impérativement être terminé au plus tard le 15 novembre 2019. (…)
10- Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des contrats de travaux, tout dossier de permis de construire modificatif, demandé par le maître d’ouvrage ou imposé par un tiers, entraîné par un changement de règlementation ou rendu nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donnent lieu à l’établissement d’un avenant qui fixe notamment les honoraires correspondants.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— il ne ressort pas du dossier que des postes de travaux indispensables aient été omis par le maître d’oeuvre dans son prévisionnel budgétaire initial. En outre, si l’attestation de M. [U] [L], chargé du lot de menuiserie, reproche à la société Boomerang &Macadam d’avoir omis des postes tels que 'lambris mural en sapin : pas de plinthes, moulures de finitions et autres accessoires pour le bon rendu de prestation, bloc-porte étage, habillage de l’escalier R+1 à R+2, plinthes rampantes sur les 2 escaliers, plafond du séjour, parquet collé nevada', ces travaux avaient bien été pris en compte dans la décomposition du prix global forfaitaire du 19 décembre 2018, et certains des éléments omis (plinthes) ne sont pas obligatoires, selon les indications du maître d’oeuvre, une peinture ayant été prévue sur les plafonds, ou encore la reprise de teinte des anciens lambris bois, murs et plafonds, qui ont été finalement remplacés en cours de chantier.
— au cours du chantier, la société MSP a systématiquement validé les devis dont elle était destinataire, ainsi, le mail de M. [E] du 16 décembre 2019 fait état de la liste de travaux prestations supplémentaires demandés et validés 'changement de la totalité du parquet, changement des marches d’escalier étage, changement lambris plafond salon, rajout de lambris mural divers par rapport au projet initial, rajout des plinthes escalier, changement de tous les radiateurs, changement de la baignoire et de son tablier, changement sèche-serviette, changement WC étage + carrelage, remplacement des meubles vasques initialement standard par des meubles sur mesure, prolongement balcon, rajout étagères chambre R+1, ajout retour claustra dans escalier étage…' et les tableaux de suivi financier établis le 27 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 mettent en évidence des travaux supplémentaires sollicités sur presque tous les lots du chantier : maçonnerie, cloisons-doublages-faux plafonds, sur le lot électricité, menuiserie bois, peinture, gommage, carrelage, plomberie, seul le lot main-courante acier étant inchangé.
— l’existence de modifications en cours de chantier acceptées par le maître d’ouvrage est démontrée, notamment par le compte-rendu de chantier du 2 août 2019 'changement SDB : remplacement baignoire par douche, rajouter un faux-plafond dans ski-room, les modèles de sèche-serviettes vont être précisés par l’architecte, les modèles de radiateurs à changer vont être précisés par l’architecte,le modèle d’éclairage tubulaire va être précisé par l’architecte – changement, ce ne sera plus un sylproof comme noté sur le plan'.
— les échanges de mails justifient également que M. [Z], représentant de la société MSP, a validé les modifications, notamment le 31 mars 2019 'je vous valide le plan de l’étage', 'je vous informe que mon choix (pour le balcon) se porte sur la poutre', le 10 avril 2019, le 12 avril 'c’est OK, je valide le devis', et le 30 avril 2019 'c’est OK pour le changement des 2 ballons', ceci en réponse à un message de M. [E] 'Nous attendons les derniers retours de devis pour cette semaine. Nous préparons le tableau d’analyse général pour voir comment se comporte le budget. Gardons à l’esprit que la dernière estimation ne prenait pas en compte : les modifications des salles d’eau de l’étage, les ajouts de lambris bois, le changement des chauffe-eau, le gommage. A propos des chauffe-eau, le plombier conseille de changer les 2 ballons car le deuxième serait également en mauvais état. A voir.', le 10 mai 2019 'Bonjour M. [E], je vous confirme que l’on ne réutilise pas l’ancien parquet du salon afin d’avoir le même partout, donc il conviendra de diminuer ce poste chez nos amis de Prodecor, et d’augmenter ce poste chez [L]', le 10 juin 2019 'OK pour le point. Donc, je valide [I] pour 24.470,16 € TTC, Prodécor pour 28.465 € TTC, et le plaquiste [B] pour 12.765,50 € TTC, ainsi que Oliva électricité pour 14.882 € TTC', le 18 septembre 2019 'le devis pour les TS du plaquiste sont acceptés', le 7 octobre 2019 de M. [E] 'ci-joint le tableau de suivi financier des travaux à jour', etc.
— des délais de livraison doivent être pris en compte, ainsi le compte-rendu de chantier du 2 juillet 2019 mentionne 'point concernant le maître d’ouvrage : il s’agira de choisir les faïences pour pouvoir les faire poser en septembre (attention aux délais de commande et livraison', et dans celui du 19 juillet 2019 'les carreaux ont été commandés ce jour et seront disponibles à Point P [Localité 5] sous 2/3 semaines', et dans celui du 2 août 2019 'points concernant la maîtrise d’ouvrage : il s’agira de choisir les faïences pour pouvoir les faire poser en septembre (attention aux délais de commande et livraison) choix teinte lambris en attente nouveaux échantillons)', et le compte-rendu du 3 septembre 2019 modifie la date de disponibilité des 'carreaux commandés à Point P', disponibles non plus mi-août comme prévu, mais mi-septembre, le choix des faïences étant toujours en attente jusqu’à la réunion du chantier du 26 septembre 2019, de sorte que le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyen, les a bien mis en oeuvre en rappelant les délais à tenir aux entreprises, et n’a dépassé que de 3 semaines les délais impartis, en réussissant à intégrer des travaux supplémentaires, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et aucun préjudice n’est démontré, puisque le bien, livré le 4 décembre, a pu être occupé par les locataires comme prévu dès le 13 décembre 2019.
— quelques jours de retard sont également dus à l’entreprise chargée du lot menuiserie, M. [U] [L] qui écrivait le 13 août 2019 : 'comme convenu, j’étais au chalet ce matin. Mais tout comme hier soir, impossible d’ouvrir le boitier de la clé. Pour couronner la chose, mon téléphone était à plat ! … par conséquent, je suis de retour à [Localité 9]… Je vais préparer de quoi commencer la pose des lambris, donc je retourne au chantier dès lundi, si l’accès est possible. Merci de me préciser si quelqu’un intervient lundi. Mille excuses pour ce contre-temps.'.
— les malfaçons ont été constatées par un commissaire de justice, le 7 mai 2021, à la demande de la société MSP, quelques jours après l’engagement de la procédure de recouvrement des honoraires de la société Boomerang & macadam par assignation du 27 avril 2021. Outre le fait que le constat de Me [V] a été réalisé près de 17 mois après la fin des travaux, celui-ci ne met en évidence que l’absence de quelques finitions, tels qu’un manque de peinture dans le placard derrière le ballon d’eau chaude, ou derrière un tuyau PVC, quelques tâches tombées sur le sol non nettoyées ou encore le fait que deux points lumineux au plafond aient été positionnés à une distance supérieure à la longueur de la table de la salle à manger, de sorte que cette table ne bénéficierait d’aucun éclairage. Les quelques manques de finitions reprochés sont à l’évidence peu sérieux, voire futiles, et la société MSP, qui n’a poursuivi aucune des entreprises intervenues pour un quelconque désordre, est défaillante dans l’administration de la preuve d’un manquement de son maître d’oeuvre à la mission qui lui avait été confiée.
— il doit être constaté que le coût de 2.075,80 euros TTC/m² pour une réhabilitation d’un chalet à [Localité 10] n’a rien d’anormal, et que le seul surcoût des travaux, alors que le maître d’ouvrage a souhaité améliorer les prestations du chalet destiné à la location, et a validé les devis correspondant, ne suffit pas à démontrer une faute du maître d’oeuvre.
— de façon superfétatoire, il y a lieu de rappeler que la société MSP, qui a vendu le chalet, n’est plus en mesure de solliciter l’indemnisation des désordres affectant éventuellement les travaux, sauf à démontrer qu’elle s’est réservé, au sein de l’acte de vente, le droit de suite à l’encontre des entreprises et du maître d’oeuvre.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 103.309,60 euros TTC présentée par la société MSP doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur la demande d’honoraires complémentaires
L’article 8 du contrat signé entre les parties prévoyait '8- (…) Le montant de la rémunération de l’architecte pour la mission est de 9% du montant hors taxe final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif (DGD), les travaux que le maître d’ouvrage s’est réservé étant exclus. A la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à 136.360 € HT, les honoraires sont estimés à 12.272 € HT. Ce montant est un minimum, même si le montant final des travaux serait inférieur à 136.360 € HT. (…)
Révision des honoraires
Les honoraires sont établis en fonction du programme et du budget du maître d’ouvrage à l’instant T de l’élaboration du présent contrat. Si le projet est modifié par la suite de telle sorte que le montant des travaux augmente de manière significative (15%), l’architecte sera en droit de demander un avenant afin de réviser ses honoraires. Les conditions seront débattues en temps utile avec le maître d’ouvrage. Il en va de même avec une augmentation de la durée de chantier prévue au planning de la phase PRO et qui ne serait pas directement imputable à l’architecte.'
Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, la société MSP a bien été consultée régulièrement par la maître d’oeuvre sur les travaux, et a réalisé la commande de travaux qui n’étaient pas prévus dans l’enveloppe budgétaire initiale, tout en étant tenu informée par un tableau de suivi financier, mis à jour en octobre, puis en décembre 2019. Il résulte du tableau de suivi financier final du 10 janvier 2020 que le montant des travaux s’est élevé à 232.551,89 euros TTC, ce qui résulte également des conclusions de la société appelante, qui les chiffre à 253.250,65 euros TTC en page 26 de ses conclusions.
En conséquence, la société Boomerang & macadam peut prétendre à l’octroi d’honoraires complémentaires prévus par le contrat à hauteur de 9.292,55 euros, soit 9% du coût des travaux surveillés et encadrés en sus de ceux prévus initialement.
Le jugement sera réformé sur ce point.
IV- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
L’article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour la partie qui l’invoque, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019 accordés en première instance paraissent suffisants à indemniser la société Boomerang & macadam du retard dans le paiement de ses honoraires.
Succombant en son appel, la société MSP supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil au bénéfice de la société Boomerang & macadam. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande incidente de complément d’honoraires de la société Boomerang & macadam,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société MSP à payer la somme de 9.292,55 euros TTC de complément d’honoraires à la société Boomerang & macadam,
Condamne la société MSP aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société MSP à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Boomerang & macadam,
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt De Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 octobre 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL CABINET PASCAL [Localité 13] CONSEIL
la SELARL MLB AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 28 octobre 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL CABINET PASCAL [Localité 13] CONSEIL
la SELARL MLB AVOCATS
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