Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 avril 2024, N° 23/03027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 142
N° RG 24/07017
N° Portalis DBVB-V-B7I-BND2M
[D] [P]
C/
[S] [O]
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03027.
APPELANTE
Madame [D] [P]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005565 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [S] [O]
né le 14 Décembre 1988 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [L]
née le 05 Janvier 1994 à [Localité 4] (67), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé du 18 août 2022, M. [S] [O] et Mme [C] [L] ont donné à bail à Mme [D] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] (06), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [O] et Mme [C] [L] ont, par acte extra-judiciaire du 08 mars 2023, fait signifier à Mme [D] [P] un commandement de payer la somme de 3.337,09 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice du 05 juillet 2023, M. [O] et Mme [L] ont fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Nice, actualisant leur créance à la somme en principal de 5.474,17 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 08 mai 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [D] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M. [S] [O] et Mme [C] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.41.2-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [D] [P] à payer à M. [S] [O] et Mme [C] [L], au titre des loyers et charges impayés au 05 juillet 2023, échéance du mois juin 2023 incluse, la somme de 5.474,17 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 08 mars 2023 pour la somme de 3.337,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
— condamné Mme [D] [P] à verser à M. [S] [O] et Mme [C] [L] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 06 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné Mme [D] [P] aux dépens ;
— condamné Mme [D] [P] à verser à M. [S] [O] et Mme [C] [L] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté M. [S] [O] et Mme [C] [L] du surplus de leurs demandes.
Par une déclaration reçue au greffe le 03 juin 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] [O] et Mme [C] [L] du surplus de leurs demandes.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Madame [D] [P] est dans une situation précaire ;
— dire et juger que Madame [D] [P] est de bonne foi ;
En conséquence,
— octroyer à Madame [D] [P] des délais de paiement ;
— dire et juger que Madame [D] [P] propose une solution d’apurement comme suit :
*23 versements mensuel de la somme de 225 euros,
*1 versement mensuel de 299,17 euros,
soit la somme de 5.474,17 euros;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— débouter Mme [L] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle indique exercer en qualité d’assistante commerciale comptable à temps partiel selon un contrat à durée indéterminée en date du 05 décembre 2023, qu’elle perçoit à ce titre, un salaire moyen d’un montant de 780 euros et qu’en outre, elle perçoit des allocations familiales d’un montant mensuel de 1.226,50 euros.
Elle ajoute être mère de trois enfants mineurs et justifier de ses charges courantes.
Elle explique être dans l’incapacité de régler sa dette en uneseule fois.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Mme [L] et M. [O] demandent à la cour de :
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] [P] à payer la somme de 18.534,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de septembre 2024 échu ;
— condamner Mme [D] [P] à verser la somme de 1.500 euros à M. [O] et Mme [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent que le dernier règlement de Mme [P] remonte au 31 août 2023 et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait.
Ils ajoutent que la locataire n’apporte en tout état de cause aucune information sur sa capacité financière à régler la dette locative et à s’assurer du règlement des indemnités d’occupation.
Ils rappellent que Mme [P] n’a pas repris le paiement de son loyer.
Ils soutiennent que, si un délai de 24 mois devait être octroyé à l’appelante, délai auquel ils s’opposent fermement, cela représenterait des mensualités de remboursement trop importantes outre le règlement du loyer, ce qui ne sera pas tenable au vu de la situation de Mme [P].
Ils sollicitent l’actualisation de leur créance locative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [P] sollicite des délais de paiement ;
Qu’elle produit des bulletins de salaire de janvier, février et avril 2024 à hauteur d’environ 780 euros, justifie de ce qu’elle perçoit des prestations CAF à hauteur de 1.226,50 euros par mois, verse un avis d’imposition établi sur les revenus de l’année 2023 faisant état de revenus à hauteur de 0 euro, et produit des emails reçus de sites d’annonces immobilières afin de démontrer être à la recherche d’un logement, sans pour autant justifier de la date de ses recherches ;
Qu’il n’est pas rapporté d’éléments permettant de connaître la situation financière récente et actuelle de Mme [P] et celle-ci ne rapporte pas non plus, à la date de l’audience, la preuve de la reprise de l’acquittement mensuel des loyers courants ;
Que Mme [P], qui indique percevoir des ressources à hauteur de 2.006,50 euros et avoir des charges qui s’élèvent à la somme de 1.292 euros, aurait un reste à vivre de 714,50 euros, qui ne lui permet pas de s’acquitter mensuellement du loyer courant en sus d’une échéance de dette ;
Que, dans ces conditions, il convient de débouter Mme [P] de sa demande ;
Qu’elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’actualisation de la créance
Attendu qu’en l’espèce, M. [S] [O] et Mme [C] [L] produisent un décompte actualisé faisant apparaître que Mme [D] [P] reste devoir la somme de 18.534,18 euros à la date du 1er septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse;
Qu’au vu de ce qu’a relevé le premier juge, de l’absence de contestation de la dette par Mme [P] et à défaut de justifier du paiement qui a produit l’extinction de son obligation, la créance étant certaine, liquide et exigible, Mme [D] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 18.534,18 euros arrêtée au 1er septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
Que le jugement sera ainsi réformé sur ce point ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Mme [P], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
Que le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé sur ce point ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement rendu sur ce point et de condamner Mme [D] [P] à régler à M. [S] [O] et Mme [C] [L] la somme de 1.500 euros sau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] [P] à payer à M. [S] [O] et Mme [C] [L], au titre des loyers et charges impayés au 05 juillet 2023, échéance du mois juin 2023 incluse, la somme de 5.474,17 euros, chef duquel il sera réformé ;
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [P] à régler à M. [S] [O] et Mme [C] [L] la somme de 18.534,18 euros arrêtée au 1er septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
CONDAMNE Mme [D] [P] à régler à M. [S] [O] et Mme [C] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [P] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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