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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 mai 2025, n° 24/16424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 septembre 2024, N° 23/03786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/16424 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC34
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Septembre 2024
Date de saisine : 03 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 23/03786 rendue par le TJ d’EVRY le 09 Septembre 2024
Appelantes :
Association CALLISTO XV Prise en la personne de son Président, M. [I] [U], domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18573
S.C.P. JUPITER prise en la personne de sa Gérante Mme [X] [L] domiciliée en cette qualité au siège social, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18573
Intimée :
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, prise en la personne de son président en exercice M. [P] [G] domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0509
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
L’association Callisto XV a pour objet de regrouper toute personne attachée à la défense et la promotion du rugby en France en vue d’y apporter ses idées et son soutien en ce qui concerne la gestion des infractures et notamment 'la conception et la réalisation d’un grand stade de rugby et d’une manière générale toutes activités se rapportant à cet objet'.
M. [F] [J] a été élu président de la Fédération française de rugby (ci-après, la FFR) le 3 décembre 2016 puis réélu en octobre 2020. Il avait annoncé le 14 juin 2016, à l’occasion de la présentation de son programme en sa qualité de candidat aux élections fédérales, ses engagements n°37 et 38 d’arrêter immédiatement le projet de grand stade de rugby à [Localité 1] initié par son prédécesseur et de maintenir les rencontres de l’Equipe de France au [2] tout en acquérant des actions de la société Bouygues du Consortium du [2].
Contestant l’arrêt de l’opération du grand stade de rugby dont le projet avait été voté en assemblée générale de la FFR en janvier 2011, l’association Callisto XV a engagé plusieurs actions à l’égard de la FFR et de son président, notamment devant le tribunal judiciaire d’Evry:
— par acte du 5 mars 2018, aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de la FFR à lui payer la somme de 321 000 euros correspondant aux frais engagés par elle pour l’élaboration du projet du grand stade,
— par acte du 12 octobre 2018, aux fins de voir ordonner la destitution immédiate de M.
[J] de son poste de président de la FFR, en assignant en intervention forcée à la procédure Mme [E] [R] en sa qualité de ministre des sports, lesquelles procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré l’action formée par l’association Callisto XV irrecevable pour défaut d’habilitation à
agir de son président,
— condamné l’association Callisto XV à une amende civile de 500 euros,
— condamné l’association Callisto XV à payer la somme de 1800 euros à la Fédération française
de rugby et à son président, M. [F] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné l’association Callisto XV aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2021, l’association Callisto XV a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour a dit nulle l’assignation et nul le jugement rendu sur l’assignation.
Par acte du 2 juin 2023, l’association Callisto XV a assigné la FFR devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
— lui donner acte qu’elle a décidé de mettre un terme anticipé à sa gestion d’affaire, mais qu’elle poursuivrait sa mission, jusqu’à son dénouement, si la FFR lui en faisait la demande,
— ordonner qu’en remboursement de ses dépenses de gestion d’affaire depuis dix ans, et selon l’article 1301-2 du code civil, la FFR doit lui verser une somme globale calculée sur la base mensuelle hors taxe de 29 000 euros par mois calendaire, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date d’arrêt effectif de sa mission.
— ordonner qu’à ce paiement, il sera ajouté la somme de 180 000 euros avancée par elle à trois intervenants,
— ordonner que la somme qui lui est due lui soit payée par la FFR, dans les 21 jours suivant la signification du jugement du tribunal judiciaire d’Evry, sous astreinte de 10 000 euros par jour de non faire.
La société civile de patrimoine Jupiter est intervenue volontairement à l’instance en demandant au tribunal qu’il condamne la FFR à lui payer des royalties, à hauteur de 3,15 millions d’euros, si la FFR reprend le projet de grand stade.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment rejeté l’intégralité des demandes de l’association Callisto XV et de la société Jupiter.
L’association Callisto XV et la société Jupiter ont interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 22 septemnbre 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 13 mars 2025, l’association Callisto XV et la société civile de patrimoine Jupiter demandent au conseiller de la mise en état de :
in limine limitis,
— déclarer irrecevables les conclusions intitulées 'CONCLUSIONS INCIDENT INTIMEE’ si ces dernières étaient produites dans le cadre de la présente procédure,
au fond, sur la demande de provision :
— débouter la FFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamnerla FFR à leur payer une provision d’un montant de 5 000 000 euros à valoir sur les sommes à devoir dans le cadre de l’affaire au fond,
— condamner la FFR à payer à l’association Callisto XV la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la FFR à payer les entiers dépens d’incident, distraits au profit de Maître Jacques Bellichach, avocat, qui en a fait l’avance.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 13 mars 2025, la Fédération française de rugby (FFR) demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes indemnitaires provisionnelles de l’association Callisto et de la société Jupiter les jugeant mal fondées,
— condamner l’association Callisto XV aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Jupiter à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée :
Les dernières conclusions déposées par la FFR étant bien des conclusions d’incident et non pas des conclusions au fond, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la demande de provision :
Au soutien de leurs demandes de provision, l’association Callisto XV et la société Jupiter font valoir que :
— dès 2010, M. [M], président de la FFR, a engagé une réflexion sur la construction d’un stade et en juin 2012, la FFR a décidé de construire son propre stade afin de se soustraire définitivement aux contraintes et au coût de l’utilisation du [2], mais aussi, et surtout, pour hisser le rugby français au niveau financier de ses quatre adversaires britanniques du tournoi des six nations, tous propriétaires de leur stade,
— le 14 décembre 2016, soit 11 jours après son élection en qualité de président de la FFR, M. [J] a annulé définitivement le projet de grand stade ce, en violation de l’article 12 des statuts de la FFR désignant expressément l’assemblée générale, seule compétente, pour prendre une telle décision,
— le préjudice historique qui découlerait, pour les générations futures, de la privation de leur grand stade ne pouvant qu’être funeste au rugby français et irréparable, l’association Callisto XV a décidé de tout mettre en oeuvre pour interdire cette désastreuse perspective,
— il résulte de leurs conclusions au fond que plusieurs membres de l’association Callisto XV ont été des cadres impuissants de la FFR et se sont promis de l’aider à combattre la paralysie de son action depuis l’élection, en 2016, de M. [J] comme président de la FFR, ce aux fins de réaliser le projet de construction du grand stade de rugby, fautivement annulé,
— l’action de l’association Callisto XV relève juridiquement de l’intervention volontaire d’un tiers en défense de son intérêt et de ceux d’autrui, en application de l’article 1301 du code civil,
— la FFR fait valoir au fond son soit-disant refus à la gestion d’affaire par l’association XV alors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 1301 du code civil et soumet l’association Callisto XV aux obligations d’un mandataire,
— l’association Callisto XV est fondée à solliciter une provision sur restitution anticipée des capitaux que ses sociétaires ont dû avancer par leurs fonds personnels durant 12 ans, soit directement par elle ou par certains de ses associés, soit par les engagements qu’elle a dû contracter auprès de professionnels du BTP qui ont adhéré à ses objectifs et consenti à différer le paiement de leurs droits, jusqu’à son remboursement par la FFR, et accepté les risques corrélatifs, ainsi que les débours directs qu’elle a engagés,
— la société Jupiter est fondée à solliciter une provision sur les royalties au titre des recherches ayant donné lieu au concept de stade, déposé à l’INPI.
La FFR conteste les demandes de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse aux motifs que la gestion d’affaire alléguée n’existe pas, en ce que :
— selon les statuts, le président de la FFR n’a pas la qualité de mandataire de l’assemblée générale de la FFR,
— le président [J], alors candidat, ayant annoncé bien avant l’élection du 3 décembre 2016 à travers ses engagements n°37 et 38 qu’il entendait, s’il était élu président de la FFR, stopper immédiatement le projet de grand stade à [Localité 1] et maintenir les rencontres de l’Equipe de France au [2], il apparaît difficile de considérer, dès lors qu’il a été élu en 2016 et réélu en 2020, qu’il puisse y avoir un différend entre les membres composant l’assemblée générale de la FFR et le président,
— l’association Callisto XV ne soutient pas utilement qu’elle se serait méprise sur les véritables intentions du président [J] qui, selon elle, auraient consisté à abandonner le projet de grand stade, tel que mis en place par le président [M], au profit de son prétendu projet, alors que l’article de presse du 14 avril 2016 dans lequel le président [J] présente son programme a été largement diffusé, que beaucoup de réunions publiques ont été tenues avant son élection en décembre 2016, et qu’il ressort explicitement de cette présentation que les engagements n° 37 et 38 prévoient de stopper le projet du grand stade pour demeurer au [2] sous une forme juridique différente qui consisterait en la négociation d’une entrée au capital du consortium du [2],
— l’engagement n°37 a incontestablement été tenu par le président [J] dès qu’il a été élu le 3 décembre 2016 et l’abandon de la construction de tout stade par la FFR et les raisons pour lesquelles un tel abandon a été décidé ont été rappelés par le président [J] au président de l’association Callisto XV dans une lettre du 24 janvier 2018, qui caractérise le refus explicite de la gestion d’affaire alléguée au sens de l’article 1301 du code civil,
— il s’ensuit qu’aucune ambiguïté ne peut exister, depuis le 14 avril 2016, quant au projet de grand stade si M. [J] est élu,
— le projet de construction d’un stade pour la FFR a été abandonné sans qu’aucune voix s’élève contre cette décision, un tel abandon étant conforme à l’intérêt financier de la FFR et le projet de l’association Callisto ne correspond en rien aux intérêts de la FFR tels qu’ils sont décidés et mis en oeuvre par ses instances dirigeantes
— l’association Callisto XV qui n’est ni affiliée ni licenciée de la FFR, n’a pas à apprécier ce qui relève la défense des intérêts de celle-ci ou s’en écarte,
— le fait, pour une personne privée non-membre d’une association, de considérer que ladite association ne prend pas la bonne décision en renonçant à un projet, pour lequel cette personne privée prétend devoir être retenue pour le mener à bien, ne constitue pas un motif légitime pour considérer qu’en poursuivant son activité, la personne privée peut bénéficier des dispositions des articles 1301 et suivants du code civil,
— il résulte du jugement dont appel que l’obligation dont se prévaut l’association Callisto XV est plus que contestable, étant inexistante,
— au surplus, un doute subsiste sur le point de savoir si le préjudice allégué aurait été subi par l’association Callisto XV ou certains de ses associés, non parties à l’instance.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut allouer une provision pour le procès ou au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1301 du code civil dispose que 'Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire'.
Par jugement du 22 septembre 2024, dont appel, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de l’association Callisto XV en l’absence de justification d’une gestion d’affaire au bénéfice de la FFR aux motifs notamment que :
— l’association Callisto XV se prévaut d’une gestion d’affaire à compter du 1er janvier 2014 alors qu’à cette date, la FFR avait lancé un appel d’offres pour la conception du grand stade et choisi un architecte, en sorte qu’il n’est pas établi que la conception d’un projet parallèle par l’association Callisto XV aurait été utile à la FFR,
— le projet du grand stade a été abandonné par le nouveau président [J] conformément à son programme et quand bien même l’abandon de ce projet n’aurait pas été respectueux des formes statutaires, dont seuls peuvent se prévaloir les membres de la FFR, aucune contestation ne s’est élevée au sein de la FFR contre cet abandon et il n’est pas démontré qu’il ait été contraire aux intérêts de la FFR,
— il n’est pas établi que le projet de l’association Callisto XV ait été salvateur d’un point de vue financier pour la FFR et le président de celle-ci, à travers sa décision d’abandonner le projet, a désavoué tout projet de stade qui pourrait être bâti,
— le président s’est opposé au projet de grand stade par courrier du 24 janvier 2018.
Outre que les parties reprennent devant le conseiller de la mise en état le même débat au fond que celui développé devant le tribunal ayant débouté les appelantes de leurs demandes, lorsque le maître se refuse ou s’oppose à l’intervention du tiers, celui-ci ne saurait légitimement invoquer la gestion d’affaire.
Or, M. [J] a été élu en 2016 avec comme programme, aux points 37 et 38, de stopper immédiatement le projet de grand stade à [Localité 1] et maintenir les rencontres de l’Equipe de France au [2] sous une forme juridique différente consistant en la négociation d’une entrée au capital du consortium du [2]. Ce programme a été mis en oeuvre dès l’élection de M. [J], sans manifestation d’opposition de la part des membres de la FFR, parmi lesquels ne figurent ni l’association Callisto XV ni la société Jupiter.
De même, par courrier du 24 janvier 2018, le président [J] a clairement écrit à l’association Callisto XV que le projet du grand stade avait été définitivement abandonné par une décision des instances fédérales dès les premiers jours de son mandant (décembre 2016) et qu’il ne prendrait pas le risque à court ou moyen terme d’impliquer la FFR dans un nouveau projet de 'grand stade', qui pour l’ensemble du réseau fédéral, ne s’impose pas. Il a, ce faisant, clairement manifesté l’opposition de la FFR, qu’il représentait en sa qualité de président, à la poursuite du projet que l’association Callisto XV prétend avoir continué dans les intérêts de la FFR.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstable aux demandes de provision qui doivent être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelantes échouant en leurs prétentions sont condamnées aux dépens d’incident et à payer, chacune, une indemnité de 1 500 euros à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons les écritures d’incident de la société FFR recevables,
Déboutons l’association Callisto XV et la société Jupiter de leurs demandes de provision,
Condamnons l’association Callisto XV, d’une part, et la société Jupiter, d’autre part, à payer chacune à la FFR une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association Callisto XV et la société Jupiter aux dépens d’incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, assisté de Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 06 Mai 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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