Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 9 janv. 2025, n° 22/14767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14767 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-21-4495
APPELANTE
Madame [O] [V]
née le 15 novembre 1979 à [Localité 8] (Tunusie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte PLAZA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1564
INTIMEES
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0252
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031939 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, [Localité 9] Habitat OPH a donné à bail à Mme [O] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10].
[Localité 9] Habitat OPH a appris que Mme [O] [V] aurait quitté le logement puis Mme [X] [N] s’est présentée auprès de ses services pour indiquer qu’elle sous-louait le logement depuis janvier 2020 auprès de Mme [O] [V].
Lors de la sommation interpellative réalisée le 22 juin 2020, l’huissier a constaté que le logement était occupé par Mme [X] [N]
[Localité 9] Habitat OPH a en outre appris que le logement aurait été sous-loué en novembre et décembre 2019 à Mme [Z] [J] et Mme [L] [S].
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, Paris Habitat OPH a fait assigner Mme [O] [V] et Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— ordonner la résiliation du bail consenti à Mme [O] [V] pour défaut d’occupation personnelle des lieux loués, sous location prohibée et rétention de fruits civils,
— ordonner la libération des lieux par Mme [O] [V] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie,
— à défaut de libération volontaire des lieux, ordonner l’expulsion de Mme [O] [V] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [O] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 30% à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [O] [V] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, [Localité 9] Habitat OPH a maintenu ses demandes et sollicité la condamnation de Mme [O] [V] au paiement de 13.818,19 euros au titre de l’arriéré locatif. Il a également sollicité d’écarter les pièces 16 à 25 et les nouvelles conclusions de Mme [O] [V] pour communication tardive.
Mme [O] [V], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— dire que [Localité 9] Habitat OPH ne rapporte pas la preuve de la sous-location et de la non occupation volontaire de son logement,
— en conséquence débouter [Localité 9] Habitat OPH de l’ensemble de ses demandes et lui ordonner de la réintégrer dans son logement,
— dire que Mme [X] [N] est entrée par voie de fait dans son logement et est occupante sans droit ni titre,
— en conséquence ordonner l’expulsion de Mme [X] [N],
— dire que les loyers impayés et restant à courir auprès de [Localité 9] Habitat OPH seront à la charge de Mme [X] [N] jusqu’à ce qu’elle réintègre les lieux loués.
Mme [X] [N], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle est entrée dans les lieux du fait d’une sous-location consentie par Mme [O] [V] qui est une connaissance de sa mère, et qu’elle est disposée à payer désormais le loyer à [Localité 9] Habitat OPH.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute [Localité 9] Habitat-OPH de sa demande tendant à écarter les dernières conclusions de Mme [O] [V] et ses pièces 16 à 25 ;
Prononce la résiliation du bail liant [Localité 9] Habitat OPH et Mme [O] [V] portant sur le logement sis [Adresse 4],
Dit que Mme [O] [V] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à compter du jugement,
Dit qu’à défaut pour Mme [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, [Localité 9] Habitat OPH OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, dont Mme [X] [N], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [O] [V] au paiement à [Localité 9] Habitat OPH de la somme de 6.547,56 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er janvier 2022 (échéance de décembre 2021 incluse) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation ;
Condamne Mme [O] [V] au paiement à [Localité 9] Habitat OPH d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du jugement,
Déboute [Localité 9] Habitat OPH de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [O] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Mme [O] [V] aux entiers dépens ;
Déboute [Localité 9] Habitat OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette pour le surplus ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 août 2022 par Mme [O] [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023 par lesquelles Mme [O] [V] demande à la cour de :
Surseoir à statuer dans l’attente des décisions pénales à venir, concernant d’une part, les deux plaintes du 27 octobre 2022 et 5 novembre 2022 de Mme [O] [V] et d’autre part la plainte du 27 octobre 2022 de Mme [E].
En tout état de cause, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail liant [Localité 9] Habitat OPH et Mme [O] [V] portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— Dit que Mme [O] [V] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] à compter du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, [Localité 9] Habitat OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dont Mme [X] [N], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamné Mme [O] [V] au paiement à [Localité 9] Habitat OPH de la somme de 6 547,56 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er janvier 2022 (échéance de décembre 2021 incluse) ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation ;
— Condamné Mme [O] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du présent jugement ;
— Débouté Mme [O] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné Mme [O] [V] aux entiers dépens.
De dire et juger que Mme [O] [V] n’a jamais ni abandonné, ni sous-loué son logement
De rejeter toute demande de résiliation, les faits qui lui sont reprochés résultant de la fraude, faits de tiers dont elle n’est pas responsable ;
D’ordonner sa réintégration dans les lieux ;
De dire que les loyers impayés, indemnités d’occupation restant à courir auprès de [Localité 9] Habitat OPH seront à la charge de Mme [X] [N], jusqu’à ce que Mme [O] [V] réintègre les lieux loués par [Localité 9] Habitat OPH.
De condamner [Localité 9] Habitat OPH et Mme [X] [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Brigitte Plaza, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2023 au terme desquelles [Localité 9] Habitat OPH demande à la cour de :
Vu les articles 547, 1103, 1224, 1227 et 1229 du code civil, 10 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, 78 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 562, 768, 908, 909, 910-1, 910-4, du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
A titre principal,
Dire que la Cour n’est saisie d’aucun chef du jugement déféré, à défaut d’effet dévolutif de l’appel.
Débouter Madame [O] '[F]' de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement du 17 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estime que l’appel a produit un effet dévolutif,
Relever d’office l’irrecevabilité des demandes présentées dans les conclusions n°2 de Mme [O] [V] en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, et plus généralement toute prétention s’écartant de la demande initialement formulée dans les conclusions d’appelant n°1.
Rejeter la demande unique de sursis à statuer formulée par Mme [O] [V],
Confirmer le jugement du 17 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
A titre très subsidiaire, si l’absence d’effet dévolutif n’est pas retenue, si l’irrecevabilité des conclusions n°2 n’est pas relevée d’office,
Débouter Madame [O] '[F]' de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement du 17 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause,
Condamner Mme [O] [V] à payer à [Localité 9] Habitat OPH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700,
Condamner Mme [O] [V] aux entiers dépens.
Mme [X] [N] a constitué avocat le 6 décembre 2022 mais n’a pas fait parvenir de conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l’espèce, l’appelante n’a justifié, ni d’une demande d’aide juridictionnelle, ni de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts précité, malgré relance du greffe, le 22 novembre 2024, soit avant l’audience.
En conséquence, la cour constate que l’appel de Mme [O] [V] est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de [Localité 9] Habitat OPH en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes de l’appelante, aucun appel incident n’ayant été interjeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [O] [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à [Localité 9] Habitat OPH la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel interjeté par Mme [O] [V] est irrecevable ;
Condamne Mme [O] [V] à payer à [Localité 9] Habitat OPH la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [V] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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