Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°15
N° RG 23/05099 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UB5W
S.A.R.L. ALSIM LEASING
C/
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
S.E.L.A.R.L. APEX AJ ( INTERVENANT FORCEE)
S.E.L.A.R.L. LMJ (INTERVENANT FORCEE)
S.A.S. [Localité 11] FLIGHT TRAINING
S.E.L.A.R.L. LMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me CHAUDET
Me FERRE GUITTENY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 FEVRIER 2025
Le treize Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois janvier deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseillere de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
S.A.R.L. ALSIM LEASING
immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 752 775 999, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille LEPINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A :
S.A.S. [Localité 11] FLIGHT TRAINING
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 885 268 664,
prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
SELARL LMJ
prise en la personne de Me [N] [V] – en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Localité 11] FLIGHT TRAINING nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’Agen du 26 juillet 2023
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTIMEE non constituée
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
prise en la personne de Me [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Localité 11] FLIGHT TRAINING, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d’AGEN en date du 26 juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMEE non constituée
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
prise en la personne de Me [Y] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE FORCEE par acte de commissaire de justice en date du 08.11.2023
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
prise en la personne de Me [Y] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Localité 11] FLIGHT TRAINING nommé a cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN du 11.10.2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 11] FLIGHT TRAINING
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT FORCEE par acte de commissaire de Justice en date du 06.09.2024
S.E.L.A.R.L. LMJ
prise en la personne de Maître [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 11] FLIGHT TRAINING désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 11 octobre 2023
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE FORCEE par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023
A rendu l’ordonnance suivante :
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le président du tribunal de commerce d’Evry, sur requête de la société Alsim leasing, a enjoint la société [Localité 11] flight training d’avoir à lui payer une somme de 15 798,95 euros correspondant à des loyers de sous-location d’avions courant du 9 juillet au 31 août 2021.
La société [Localité 11] flight training a formé opposition.
La société Alsim leasing ayant choisi le tribunal de commerce de Nantes en cas d’opposition, le tribunal de commerce de Nantes a été saisi. Les demandes de la société Alsim leasing ont été élargies aux loyers postérieurs et à une indemnité d’immobilisation qu’elle estimait lui être également dus, soit une somme complémentaire de 157 664,56 euros.
Par jugement du 3 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nantes :
— s’est déclaré compétent pour juger l’affaire,
— a débouté la société [Localité 11] flight training de sa demande de sursis à statuer,
— a débouté la société Alsim leasing de toutes ses demandes,
— a condamné la société Alsim leasing à payer à la société [Localité 11] flight training la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— a condamné la société Alsim leasing aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 88,72 euros toutes taxes comprises.
Par jugement du tribunal de commerce d’Agen du 26 juillet 2023, la société [Localité 11] flight training a été placée en redressement judiciaire, la société Apex AJ prise en la personne de M. [Y] étant nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la société LMJ prise en la personne de M. [V] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 28 août 2023, la société Alsim leasing a formé appel du jugement du 3 juillet 2023 en désignant comme intimées :
— la société [Localité 11] flight training,
— la société Apex AJ prise en la personne de M. [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 11] flight training (comme nommé par le tribunal de commerce d’Agen le 26 juillet 2023)
— la société LMJ prise en la personne de M. [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 11] Flight training.
La société Alsim leasing a déclaré sa créance.
Le 31 octobre 2023, la société Alsim leasing a déposé ses premières conclusions.
Entre-temps, par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] flight training. La société LMJ a été nommée liquidateur judiciaire et la société Apex AJ a été maintenue comme administrateur judiciaire.
Le 2 novembre 2023, le conseil de la société Alsim leasing a informé le conseiller de la mise en état de la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] Flight training et qu’il entendait assigner en intervention forcée les « organes de la procédure » ainsi que la société Apex AJ prise en la personne de M. [Y] « es nom ».
Le conseiller de la mise en état n’a pas constaté l’interruption de l’instance.
Le 3 novembre 2023, le greffe a rappelé qu’en l’absence de constitution dans les délais des intimés, il appartenait à la société Alsim leasing de procéder par voie de signification. Trois avis distincts du greffe ont été adressés à la société Alsim leasing (deux visant « l’intimé », l’un visant spécifiquement la société [Localité 11] flight training).
Le 6 novembre 2023, le conseil de la société Alsim leasing a indiqué « prendre connaissance des avis 902 » délivrés, et a rappelé les termes de son précédent courrier.
Le 7 novembre 2023, la société Alsim leasing a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la société [Localité 11] flight training.
Le 8 novembre 2023, la société Alsim leasing a assigné en intervention forcée la société Apex AJ prise en la personne de M. [Y], en sa qualité propre.
Le 9 novembre 2023, la société Alsim leasign a assigné en intervention forcée la société LMJ prise en la personne de Mme [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 novembre 2023, les sociétés [Localité 11] flight training et LMJ ont constitué avocats en visant l’assignation en intervention forcée.
Le 29 avril 2024, la société Alsim leasing a signifié ses conclusions du 25 avril 2024 à la société Apex AJ, intervenant forcé en sa qualité propre.
Le 23 mai 2024, la société Apex AJ a constitué avocat sans viser sa qualité.
Le 29 juillet 2024, la société Apex AJ sans viser sa qualité d’administrateur de la société [Localité 11] flight training mais en se qualifiant « d’intimée » a déposé des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel ainsi que d’irrecevabilité de l’intervention forcée formalisée à son encontre.
Le 6 septembre 2024, la société Alsim leasing a assigné en intervention forcée la société Apex AJ en sa qualité d’administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce d’Agen le 11 octobre 2023.
Le 23 octobre 2024, la société Apex AJ s’est constituée en qualité d’administrateur désigné par le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 11 octobre 2023.
Entre-temps, le 7 octobre 2024, la société [Localité 11] flight training et son liquidateur judiciaire ont déposé des conclusions d’incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident du 27 novembre 2024, les sociétés LMJ et [Localité 11] flight training demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Alsim leasing de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel d’Alsim,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée d’Alsim à l’égard de la société Apex AJ, en son nom propre,
— condamner la société Alsim leasing à verser à la société [Localité 11] flight training et la société LMJ ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alsim leasing aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en date du 6 décembre 2024, la société Apex AJ prise en la personne de M. [Y] « en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 11] flight training telle que désignée par jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Agen du 26 juillet 2023 », se désignant comme « intervenante forcée », demande au conseiller de la mise en état de :
— juger caduque la déclaration d’appel de la société Alsim Leasing et au besoin d’office,
— juger recevables les pièces et conclusions de la société Apex AJ tant au fond que sur incident,
— juger irrecevable l’intervention force formalisée à l’encontre la société Apex AJ, prise en sa qualité propre,
— juger irrecevable l’intervention forcée formalisée à la date du 6 septembre 2024 à l’encontre de la société Apex AJ, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 11] fligth training tel que désigné aux termes du jugement de liquidation judiciaire de celle-ci,
— condamner la société Alsim leasing à payer à la société Apex AJ, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 11] flight training tel que désigné aux termes du jugement de liquidation judiciaire de celle-ci, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alsim leasing aux dépens.
Il est noté une erreur dans sa désignation, le jugement de liquidation judiciaire étant du 11 octobre 2023 et non du 26 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions d’incident en date du 6 décembre 2024, la société Apex AJ, se désignant comme « intimée », demande au conseiller de la mise en état de :
— juger caduque la déclaration d’appel de la société Alsim Leasing et au besoin d’office,
— juger recevables les pièces et conclusions de la société Apex AJ tant au fond que sur incident,
— juger irrecevable l’intervention force formalisée à l’encontre la société Apex AJ, prise en sa qualité propre,
— condamner la société Alsim leasing à payer à la société Apex AJ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alsim leasing aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident en date du 22 janvier 2025, la société Alsim leasing demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la société Apex AJ à soulever un moyen de défense ainsi qu’un incident d’instance,
— déclarer et juger irrecevables les conclusions signifiées par la société Apex AJ au-delà du délai légal de trois mois qui a suivi l’assignation qui lui a été délivrée ainsi que toutes écritures à venir et écarter et rejeter des débats l’ensemble des pièces qu’elle a communiquées,
— vu l’article 902 du code de procédure civile ensemble des articles 369 code de procédure civile et L 622-22 et R 622-20 du code de commerce, ainsi que la jurisprudence qui en est issue,
et après avoir rappelé le principe selon lequel l’interruption de la procédure dure jusqu’à la clôture de la procédure en application des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce,
— juger que le seul avis 902 du code de procédure civile notifié par le greffe ne concerne que la société [Localité 11] flight training,
— juger que l’instance est interrompue du fait du jugement de liquidation judiciaire de la société [Localité 11] flight training rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Agen, l’interruption de l’instance concernant l’ensemble des organes de la procédure (liquidateur et administrateur), à raison des pouvoirs dévolus à l’administrateur par jugement du 11 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Agen,
en conséquence,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Alsim training en date du 22 août 2023,
— en tout état de cause,
— juger que seule la cour est compétente pour avoir à connaître la recevabilité de la mise en cause d’un tiers devant la cour en présence de la fin de non-recevoir tiré du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, de même que les demandes nouvelles,
— juger qu’il ressort des conclusions au fond de Me [Y] du 29/07/2024 qu’il conclut non seulement à la confirmation du jugement déféré, mais également à la demande en responsabilité à l’encontre duquel il est conclu, admettant ainsi, sans que cela ne soit contestable, qu’il ne doute pas sur les qualités émanant de l’assignation qui lui a été délivrée le 8 novembre 2023,
— enjoindre la société Apex AJ prise en la personne de Me [Z] [Y] d’avoir à justifier de la durée de son mandat en sa qualité d’administrateur nommé par jugement du 11 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Agen,
— débouter la société Apex AJ de l’ensemble de ses demandes, fins, et
conclusions,
— débouter la société [Localité 11] flight training et la société LMJ ès qualités de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— débouter la société Apex AJ, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— les condamner solidairement aux dépens outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens.
DISCUSSION
En préambule, il est constaté que la première constitution d’avocat de la société Apex AJ l’est manifestement en sa qualité propre, à la suite de l’intervention forcée du 8 novembre 2023, et non en sa qualité d’administrateur de la société [Localité 11] flight training désigné par le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Elle n’est donc pas constituée en qualité d’intimée.
Dès lors les conclusions d’incident du 29 juillet 2024 et ses conclusions d’incident postérieures en tant qu’intimée, le sont également.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue de plein droit par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu de l’article 374 du même code, l’interruption de l’instance emporte celle des délais de procédure et notamment de celui imparti pour conclure et fait courir de nouveaux délais à compter de la reprise d’instance pour l’ensemble des parties et non seulement pour le bénéficiaire de l’interruption, pour le respect du droit à un procès équitable. (2e Civ., 16 mai 2019, n°18-14.681)
Il est relevé que la société Alsim leasing a assigné en intervention forcée la société Apex AJ en sa qualité propre et lui a donné la qualité de partie à l’instance.
En application des articles L.641-3 et L.622-22 du code de commerce, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur (…) dûment appelés.
L’article R.622-20 du même code auquel renvoie l’article R.641-23, précise toutefois que l’instance interrompue n’est reprise à l’initiative du créancier demandeur, que lorsque celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le liquidateur judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur.
Pour permettre à l’instance de se poursuivre après la déclaration d’appel déposée par la société Alsim leasing et aux délais procéduraux de courir, il était nécessaire que l’appelant justifie de sa déclaration de créance et que la déclaration d’appel puisse être signifiée tant au mandataire judiciaire qu’à l’administrateur assistant la société [Localité 11] flight training.
Toutefois, avant même la signification à ces deux organes de la procédure désignés comme intimés, le jugement du 11 octobre 2023 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 11] flight training.
A cette date, l’appelant devait assigner les nouveaux organes de la procédure que sont le liquidateur judiciaire nouvellement nommé et l’administrateur assistant le débiteur, cette qualité n’étant attribuée que par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce n’étant nullement tenu de maintenir sa désignation antérieure.
Si la société Alsim leasing a assigné en intervention forcée la société LMJ, en qualité de liquidateur, le 9 novembre 2023,elle n’a assigné en intervention forcée l’administrateur, la société Apex AJ, que le 6 septembre 2024 et en a justifié le 11 septembre 2024. Dès lors, et bien que l’interruption d’instance n’ait pas été constatée antérieurement par le conseiller de la mise en état, l’instance ne pouvait être reprise avant cette date.
Au surplus, le conseiller de la mise en état n’a pu vérifier la déclaration de créance de la société Alsim leasing que par son versement parmi les pièces déposées à l’appui des conclusions d’incident.
En conséquence, il convient de constater la reprise de l’instance ce jour.
La présence aux instances des mandataires judiciaires et administrateurs ne découle que de leur représentation ou assistance des débiteurs contre lesquelles des prétentions sont formées, sauf à ce que des demandes soient formées contre eux en leur nom personnel. L’appelant n’avait pas à signifier sa déclaration d’appel à l’administrateur judiciaire tel que nommé par le jugement ouvrant le redressement judiciaire, celui-ci ayant perdu sa qualité après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte de l’ensemble que ni le défaut de signification de la déclaration d’appel à l’administrateur judiciaire nommé par le jugement ouvrant le redressement judiciaire dans les délais, ni les dépassements de délais pour conclure par les parties, ne peuvent être invoqués pour faire valoir la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions d’incident.
Surabondamment, il est relevé qu’en application de l’article 372 du code de procédure civile, les conclusions déposées dans le cours de l’interruption sont non avenues et non, irrecevables, de sorte qu’elles doivent être redéposées à l’issue de l’interruption dans les nouveaux délais ouverts, ou « expressément ou tacitement » validées par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Les conclusions au fond, prises par le liquidateur judiciaire et la société Apex AJ, en sa seule qualité d’administrateur de la société [Localité 11] fight training, sans mention de l’interruption d’instance ont confirmé tacitement le dépôt des conclusions antérieures par l’appelant. (Civ., 2e, 28 juin 1989, n°8815877).
Ainsi, il sera :
— constaté la reprise de l’instance au 13 février 2025,
— constaté la recevabilité des conclusions d’incident, hormis celles de la société Apex AJ en qualité « d’intimée »,
— dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
— constaté la recevabilité des conclusions au fond jusqu’à cette date, y compris celles de la société Apex AJ en son nom propre, lesdites conclusions portant la mention « conclusions d’intervenante forcée » bien que la qualité « d’intimée » soit mentionnée.
— la recevabilité de l’intervention forcée de la société Apex AJ en sa qualité propre et des prétentions émises à son encontre
Le présent litige relève de la procédure civile antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
La mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable à moins qu’elle ne soit justifiée par l’évolution du litige.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d’un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel en ce qu’elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
En l’espèce, l’appréciation par le conseiller de la mise en état de la recevabilité de l’intervention forcée de la société Apex AJ, en sa qualité propre, laquelle n’était pas partie en première instance, empiéterait sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel.
De même, le conseiller de la mise en état n’ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’interdiction des prétentions nouvelles en appel, il ne peut statuer sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Apex AJ en sa qualité propre.
Il convient de déclarer irrecevable la demande de la société Apex AJ, de la société [Localité 11] Flight training et de son liquidateur judiciaire, d’irrecevabilité de l’intervention forcée formalisée à l’encontre de la société Apex AJ en sa qualité propre.
— Sur la demande d’injonction à la société Apex AJ prise en la personne de M. [Z] [Y] d’avoir à justifier de la durée de son mandat en sa qualité d’administrateur nommé par jugement du tribunal de commerce d’Agen du 11 octobre 2023
La société Alsim leasing formule une demande générale sans précision des pièces qu’elle entendrait voir remises par la société Apex AJ étant précisé que les informations sollicitées sont aisément vérifiables auprès du greffe du tribunal de commerce d’Agen.
Il convient de rejeter la demande.
Dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constatons que la société Apex AJ n’a pas constitué avocat en tant qu’intimée,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident de la société Apex AJ déposée en qualité d’intimée,
Constatons la reprise de l’instance interrompue au 13 février 2025,
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les autres conclusions d’incident des parties,
Disons n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
Constatons la recevabilité des conclusions au fond jusqu’à cette date,
Déclarons irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée formalisée à l’encontre de la société Apex AJ en sa qualité propre,
Rejetons la demande d’injonction à la société Apex AJ prise en la personne de M. [Z] [Y] d’avoir à justifier de la durée de son mandat en sa qualité d’administrateur nommé par le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 11 octobre 2023,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demande des parties,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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