Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 mars 2026, n° 22/07665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° 21/04088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07665 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJMK
Décision déférée à la cour : jugement du 03 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04088
APPELANT
Monsieur, [J], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non représentée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier le 23 février 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistra, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [J], [F] a été engagé par la société, [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018, en qualité de commis de cuisine, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis un avenant du 1er juin 2019, il occupait le poste de cuisinier.
Le fonds de commerce de la société, [2] a été cédé à la société, [1], le 11 mars 2020.
Soutenant ne pas avoir été rémunéré à compter de cette date et reprochant au repreneur de ne pas avoir entamé de démarche pour assurer la continuité du contrat de travail, le salarié a fait opposition au prix de vente du fonds du commerce et le 29 juin 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle.
Par déclaration du 9 août 2022, M., [F] en a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, l’appelant demande à la cour de bien vouloir :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
statuant de nouveau
— constater les manquements contractuels de la société, [1] à son égard,
— dire et juger que le contrat de travail est rompu aux torts exclusifs de la société,
en conséquence
— condamner la société, [1] à verser à M,.[F]:
* la somme de 9 080 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 2 124,36 euros à titre d’indemnité de licenciement.
* la somme de 51 400 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à octobre 2021,
*les sommes de 4 540 euros et 454 euros au titre respectivement de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral tiré des agissements de son employeur à son égard,
* la somme de 13 620 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail relatif au travail dissimulé,
* la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement du salaire,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code précité.
Bien que régulièrement attraite en la cause par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M., [F] le 23 février 2023, la société, [1], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié conteste la teneur du jugement entrepris, affirme n’avoir jamais démissionné de son poste et sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en l’absence de fourniture de travail, de versement du salaire, de remise des bulletins de paie, manquements graves de l’employeur. Il relève que la société s’est prévalue en première instance d’une prétendue de démission dont il n’est pas rapporté la preuve de l’envoi ni de la remise en main propre et dont il n’est pas l’auteur et souligne que l’acte de vente du fonds de commerce ne fait pas mention de son licenciement, ni de sa prétendue démission. Il souligne que le fait que la société n’ait commencé son activité qu’en juin 2020 est indépendant de sa volonté, que le contrat de travail ayant été transféré, il aurait dû bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel.
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant dudit contrat.
Il résulte des pièces produites que la cession du fonds de commerce exploité par la société, [2] a été effective le 11 mars 2020 et que le cédant s’est engagé « à faire son affaire personnelle et/ou à garantir le cédant (sic) de toutes les conséquences des éventuelles contestations et les réclamations qui pourraient être émises par M., [J], [F] sur le fondement de l’exécution de son contrat de travail pour la période antérieure à ce jour (…) ».
Il résulte de la lecture du jugement que la société, [1], comparant en première instance, a invoqué alors la démission du salarié par courrier du 11 mars 2020, l’absence de toute manifestation de sa part avant le 22 mai 2020 et le non-retrait du pli recommandé contenant ses documents de fin de contrat.
Toutefois, alors que cette démission est contestée en son principe, que la preuve de l’envoi ou de la remise de la lettre, qui n’est pas produite et qui serait non manuscrite et non datée selon le salarié, n’est pas rapportée et que le projet de rupture du lien contractuel n’est pas évoqué dans l’acte de cession du fonds de commerce, il y a lieu de constater le transfert du contrat de travail de M., [F] au cessionnaire du fonds et la persistance du lien contractuel, indépendamment de l’absence de toute prestation de travail de la part du salarié en raison de la fermeture du restaurant lors de la cession, puis pendant la pandémie de Covid-19.
Il n’est pas justifié de la part de l’employeur d’une fourniture de travail au salarié à la reprise d’activité, ni même de la remise des bulletins de paie à compter du transfert du contrat de travail.
Aucune activité partielle n’est justifiée comme ayant été organisée par l’employeur à compter du confinement.
Ces manquements graves aux obligations contractuelles doivent conduire à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, dont la date doit être fixée au 22 mai 2020, date du courrier du salarié mettant en demeure l’employeur avant saisine du conseil de prud’hommes, au-delà laquelle ce dernier ne justifie pas s’être tenu à la disposition de l’employeur.
Il convient donc d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à hauteur des montants réclamés, correspondant aux droits du salarié.
Il y a lieu de condamner la société à verser à M,.[F], dont l’ancienneté doit être fixée à 2 ans et 4 mois ( du 22 janvier 2018 au 22 mai 2020), une indemnité de licenciement de
1 322,27 euros.
Par ailleurs, tenant compte au moment de la rupture de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 270 €), de l’absence de justification de sa situation à compter de mai 2020, il y a lieu de lui allouer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail, par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Enfin, compte tenu de la date jusqu’à laquelle le salarié s’est tenu à la disposition de l’entreprise, des clauses du contrat de cession du fonds de commerce stipulant que le cédant s’engage à faire son affaire personnelle de toutes les réclamations relatives à l’exécution du contrat de travail pour la période antérieure à la cession et à payer au salarié transféré les congés payés, les droits individuels à la formation, les RTT et 13ème mois acquis à la date d’effet de la cession et en considération enfin du courrier de réclamation du salarié en date du 22 mai 2020 fixant à 3 600 € le montant de son arriéré de salaire « à ce jour » ( pièce 7 de son dossier), c’est-à-dire sans comptabilisation du mois de mai 2020 payable à l’issue de ce mois, il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 5 491,94 euros.
Sur le préjudice moral :
Faisant valoir son investissement sans faille et son professionnalisme dans une entreprise qui, à compter de la cession du fonds, a arrêté de lui donner du travail et de le payer alors qu’il vivait déjà dans des conditions difficiles, décuplées par la crise sanitaire, il sollicite 5 000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
Les circonstances de la cession, sans reprise effective du salarié et l’invocation – sans preuve de son envoi- d’une lettre de démission pour échapper aux règles légales de transfert du contrat de travail ainsi que le non-paiement des salaires pendant une période où il a été impossible au salarié d’avoir une autre source de revenus démontrent le comportement fautif de l’employeur.
Le préjudice qui en est résulté pour le salarié, qui verse aux débats divers relevés de compte montrant qu’il a dû prélever sur ses économies pour survivre, doit être réparé à hauteur de 1 500 €.
Sur la résistance abusive :
Le salarié invoque la mauvaise foi de la société qui ne lui a versé aucun salaire et sollicite 1 500 € de dommages-intérêts du fait de cette résistance abusive.
Alors que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés au titre du rappel de salaire et de l’indemnisation de son préjudice moral, il convient de rejeter sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé :
A défaut de remise du moindre bulletin de salaire par la société repreneuse et en l’absence de versement du salaire, le salarié relève l’intention de son adversaire de se soustraire à ses obligations contractuelles et sollicite la somme de 13'620 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Si la société ne justifie pas avoir remis des bulletins de salaire à l’appelant, ce dernier ne démontre pas le caractère intentionnel de cette carence sur la période particulièrement brève de la relation de travail avec elle, de la reprise du fonds de commerce au 22 mai 2020, et troublée par la pandémie, alors que le restaurant était fermé.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer au salarié la somme globale de 2 000 €, à la charge de la société – dont la demande reconventionnelle a été à juste titre rejetée en première instance-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à la résistance abusive et à la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M., [J], [F] aux torts de la société, [1],
FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 22 mai 2020,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [J], [F] les sommes de :
— 5 491,94 € à titre de rappel de salaire,
— 4 540 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 454 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 322,27 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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