Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 sept. 2023, n° 21/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 juin 2021, N° F13/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/04772 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJAS
Monsieur [X] [U] [I]
c/
S.A. EDF
Nature de la décision : HOMOLOGATION ACCORD DES PARTIES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2015 (R.G. n°F13/00203) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONT DE MARSAN, Section Industrie,suite cassation partielle par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 2 juin 2021 (655 F-D) de l’ arrêt rendu le 8 novembre 2018 (RG 15/03844) par la Cour d’appel de PAU suivant déclaration de saisine en date du 11 août 2021.
APPELANT :
[F] [I]
né le 19 Septembre 1942 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
domicile élu chez Me QUINQUIS
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD
INTIMÉE :
S.A. EDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
domicile élu chez Me JOLLY
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cécile AUTHIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, 384 du Code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties, matérialisé par un protocole transactionnel signé par chacune d’elles, annexé au présent arrêt ;
Vu les demandes des parties tendant à voir conférer force exécutoire à cette transaction;
La transaction conclue ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, elle est intervenue dans une matière dont les parties ont la libre disposition, elle contient des concessions réciproques ;
En application des textes susvisés, il convient de donner acte aux parties de leur accord, matérialisé dans la transaction qu’elles ont signée, de dire que le greffe pourra leur en délivrer des extraits qui vaudront titre exécutoire et de constater le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue la transaction conclue entre les parties, annexée au présent arrêt, et lui donne force exécutoire ;
Dit que le greffe pourra délivrer des extraits de la présente décision qui vaudront titre exécutoire ;
Constate l’extinction de l’action par l’effet de cet accord et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile ;
Dit que les frais seront réglés conformément à l’accord des parties et qu’à défaut, chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a avancés dans la présente instance ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et que l’éventuel reliquat sera partagé par moitié.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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