Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 décembre 2025, n° 21/09262
TGI 23 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la preuve

    La cour a constaté que la caisse a produit la majorité des arrêts de travail et que l'employeur a reçu les documents nécessaires, tout en préservant le secret médical.

  • Rejeté
    Inopposabilité des soins et arrêts de travail

    La cour a rappelé que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail s'applique tant que l'employeur ne prouve pas le contraire.

  • Rejeté
    Existence d'un différend d'ordre médical

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S.U. [Localité 10] conteste la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [J] par la CPAM 91, demandant leur inopposabilité à son égard. La juridiction de première instance a déclaré recevable le recours de l'employeur, mais a rejeté ses demandes, confirmant la présomption d'imputabilité des soins à l'accident du travail. En appel, la cour a examiné la question du respect du secret médical et la présomption d'imputabilité, concluant que l'employeur n'a pas apporté la preuve nécessaire pour renverser cette présomption. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de l'employeur et condamnant celui-ci à payer des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 21/09262
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09262
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 septembre 2021, N° 20/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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