Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 21/09262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2021, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] [ Localité 10 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09262 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 20/00048
APPELANTE
S.A.S.U. [7][Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [J], conducteur receveur employé par la société [8] (l’employeur), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 mai 2017 dans les circonstances suivantes : en conduisant un bus, il a franchi un ralentisseur et a ressenti une douleur au dos à la suite d’une secousse du véhicule.
Le certificat médical initial établi le même jour prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2017.
Le 15 juin 2017, la [5] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre des risques professionnels.
Le 21 juin suivant, la caisse a informé l’employeur de la survenance d’une nouvelle lésion affectant l’état de santé de M. [J]. Le 22 juin a caisse a informé l’employeur que le médecin conseil rattachait cette nouvelle lésion à l’accident du 18 mai 2017.
L’employeur a constaté que son compte employeur pour l’année 2017 mentionnait 303 jours d’arrêt de travail pour M. [J]. Il a contesté la prise en charge de ces soins et arrêts devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par un jugement du 23 septembre 2021 ce tribunal a :
Déclaré recevable le recours de l’employeur,
Rejeté les demandes de l’employeur,
Condamné l’employeur à payer les dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe à l’employeur à une date inconnue, l’accusé réception ne comportant pas cette information.
L’employeur a fait appel du jugement par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 octobre 2021.
Après une audience de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Réformer le jugement,
Déclarer les soins et arrêts prescrits à M. [J] inopposables à l’employeur à compter du 6 juillet 2017,
A titre subsidiaire, retenir qu’il existe une contestation médicale et ordonner une expertise médicale judiciaire,
Réformer le jugement et déclarer inopposable à l’employeur les prestations servies, qui n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 18 mai 2017.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter les demandes subsidiaires de l’employeur,
Condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à la preuve
L’employeur estime que la caisse ne respecte pas le droit à la preuve garanti par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la cour de cassation.
La caisse ne répond pas à cette critique.
Réponse de la cour
La cour remarque que la caisse produit la plus grande partie des arrêts de travail prescrits à M. [J] à la suite de l’accident du mois de mai 2017. Ces documents précisent le motif médical de ces décisions de sorte que l’employeur a reçu communication des documents qu’il souhaitait.
De plus, il convient de rappeler que les documents revendiqués par l’employeur sont de nature médicale. Dans un litige l’opposant à la caisse de sécurité sociale, hors la présence de M. [J], il convient de préserver le secret médical attaché à la personne de l’assuré social. Or, les prétentions de l’employeur, qui ont pour objet d’obtenir des informations sur l’état de santé de son salarié, conduisent à la méconnaissance du secret médical protégé tant par la loi (article L. 1110-4 du code de la santé publique) que par la Convention européenne des droits de l’homme (protection de la vie privée de l’assuré social, article 8).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est en ce sens : par une décision du 27 mars 2012, la Cour a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En outre, les prétentions de l’employeur sont contraires à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle :
« Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Viole ces dispositions la cour d’appel qui écarte la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l’absence de continuité des symptômes et soins » (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, publié ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656, publié).
Ainsi, les revendications de l’employeur, qui conduisent à une violation du secret médical et portent atteinte à la vie privée de l’assuré social, sont rejetées.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur après avoir constaté qu’elle était fondée sur l’avis médical d’un médecin non adapté à la situation particulière de M. [J]. Le tribunal a relevé que l’employeur ne renversait pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail ni que ce document justifiait la désignation d’un expert judiciaire.
L’employeur soutient en appel que, selon les avis d’arrêt de travail transmis par la caisse, M. [J] n’était plus en arrêt de travail entre le 6 et le 26 juillet 2017. Il ajoute que les soins et arrêts ont été interrompus à compter du 30 septembre 2017 et que l’arrêt de travail prescrit le 15 septembre 2017 mentionne une fracture au poignet gauche, ce qui est sans relation avec les lombalgies mentionnées après l’accident du travail. L’employeur ajoute que les soins et arrêts ont été interrompus entre le 27 octobre 2017 et le 13 février 2018. L’employeur relève que cette difficulté était déjà soulevée devant le tribunal qui n’y a pas répondu.
En réponse, la caisse rappelle qu’il convient d’appliquer, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, une présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits de façon continue à un assuré social victime d’un accident du travail. La caisse souligne que M. [J] a bénéficié d’arrêts de travail continus entre le 18 mai 2017 et le 15 février 2020 et que deux lésions affectant le dos ont été prise en charge pendant cette période. La caisse souligne qu’elle a respecté les avis du médecin-conseil qui s’imposent à elle. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément venant reverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident initial.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 mai 2017, jour de l’accident, fait état d’un « lumbago post-traumatique sans sciatique ». Ce certificat a été établi par un médecin des urgences adultes de l’hôpital d'[Localité 10]. Il a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2017.
Les parties produisent des avis d’arrêt de travail de M. [J] pour des motifs de lombosciatalgie gauche ou lombalgies aigues en conséquence de l’arrêt de travail du 18 mai 2017 :
Du 26 juin au 9 juillet 2017,
Il existe une interruption entre le 9 et le 26 juillet 2017,
Un arrêt de travail est prescrit du 26 au 30 juillet 2017,
Il existe une interruption entre le 31 juillet et le 9 août 2017,
Un arrêt de travail est prescrit du 9 août au 13 août 2017,
Après une période d’interruption, un arrêt de travail est prescrit du 23 au 25 février 2018,
Les 9 au 10 mars 2018,
Le 12 mars 2018,
Le 15 mars 2018,
Le 19 mars 2018,
Le 22 mars 2018,
Le 23 mars 2018,
Le 26 mars 2018,
Le 30 mars 2018,
Le 31 mars 2018,
Du 29 mars au 1er avril 2018,
Du 3 au 8 avril 2018,
Du 9 au 11 avril 2018,
Du 12 au 16 avril 2018,
Du 12 novembre au 14 décembre 2018,
Du 14 décembre 2018 au 22 mars 2019,
Du 18 mars au 28 juin 2019,
Du 24 juin au 31 juillet 2019,
Du 1er août au 15 septembre 2019,
Du 18 septembre au 23 novembre 2019, ces arrêts de travail font mention de lombosciatalgie gauche, lombalgies puis de « lombalgies suites opératoires » à partir du 12 novembre 2018.
Ainsi, la caisse justifie des soins et arrêts prescrits à M. [J] à la suite de l’accident du travail du 18 mai 2017.
L’employeur observe qu’il a existé des périodes d’interruption et que M. [J] a repris son emploi, ce qui est exact. Toutefois, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique même en cas de discontinuité des arrêts de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.598).
La cour relève qu’en l’espèce les arrêts de travail produits par la caisse mentionnent tous une blessure au dos résultant de l’accident du travail du 18 mai 2017.
L’employeur observe à juste titre qu’un arrêt de travail a été prescrit à M. [J] le 15 septembre 2017 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 9] pour une « fracture du scaphoïde poignet gauche ». Ce document fait référence à un accident du travail survenu le 11 septembre 2017 et il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2017.
Toutefois, la cour relève que cette période d’arrêt de travail pour une blessure au poignet ne figure pas dans la liste des arrêts que la caisse rattache à l’accident du travail de mai 2017. En effet, la caisse ne revendique aucun arrêt de travail en relation avec cet accident entre le 13 août 2017 et le 23 février 2018.
La caisse justifie que M. [J] a été placé en arrêt de travail de façon discontinue mais toujours en lien avec l’accident de mai 2017.
Dans cette situation, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail s’applique jusqu’à la date de consolidation.
L’employeur a été informé par la caisse que l’état de santé de M. [J] était consolidé depuis le 16 février 2020 et qu’il lui était reconnu une incapacité permanente partielle de 7% à la suite de l’accident du travail de mai 2017.
Il appartient à l’employeur d’inverser la présomption simple d’imputabilité.
A l’appui de sa contestation la société produit l’avis médical sur pièces de son médecin consultant, le docteur [Y], qui indique dans son rapport du 24 avril 2025 la survenance d’une fracture du poignet gauche en septembre 2017.
Toutefois, selon les pièces de la caisse, cette période d’arrêt de travail n’est pas retenue au titre de l’accident de mai 2017. Le décompte de la caisse fait apparaitre une interruption des arrêts de travail entre août 2017 et février 2018. Cette critique de l’employeur est donc inopérante.
Le docteur [Y] remet en cause d’une façon générale les séquelles de l’accident du travail de mai 2017 et affirme qu’il existe un état antérieur, sans preuve.
Cette critique, contraire à l’article 9 du code du procédure civile (il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention), est écartée par la cour. L’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
L’employeur estime qu’il existe un différend d’ordre médical qui justifie la désignation d’un expert judiciaire.
La caisse s’oppose à cette demande.
Réponse de la cour
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de l’employeur sont rejetées.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif, l’employeur est condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 23 septembre 2021,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [8],
CONDAMNE la société [8] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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