Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 janv. 2025, n° 22/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mai 2022, N° F21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02716 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOP
Monsieur [N] [O]
c/
S.A.S. LACASSAGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 21/00077) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Conducteur routier, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Lacassagne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 305 611 253
représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux contrats de travail successifs à durée déterminée en date des 3 janvier et 6 avril 2018, conclus aux fins de remplacer des salariés absents, M. [N] [O], a été engagé en qualité de conducteur routier par la SAS Lacassagne (ci-après, la société Lacassagne).
Les relations se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 9 juillet 2018, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, prévoyant l’embauche définitive du salarié en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150M.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s’élevait à la somme de 2.283,82 euros.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l’existence d’heures supplémentaires non-payées, de travail dissimulé, de congés non payés et d’un manque de matériel.
A la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [O] présentait une ancienneté de deux ans et neuf mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre adressée au salarié le 5 novembre 2020, la société Lacassagne a contesté les motifs de la prise d’acte de son contrat de travail et le fait qu’il se soit déjà plaint auprès de son employeur de la réalisation d’heures supplémentaires non payées.
Par requête du 14 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités relatives à l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, congés non payés, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, paiement d’une indemnité forfaitaire spéciale de travail dissimulé ) et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— débouté M. [O] de ses demandes,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté la demande de la société Lacassagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— dire que la prise d’acte de la rupture est justifiée par les manquements de la société Lacassagne et doit produire les effets d’un licenciement abusif,
— condamner la société Lacassagne à lui verser les sommes suivantes :
* heures supplémentaires de janvier 2018 à octobre 2020 : 11.363,18 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 1.136,32 euros,
* indemnité de repos compensateurs trimestriels de janvier 2018 à septembre 2020: 1.876,86 euros,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15.160,26 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 4.567,64 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 456,76 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1.570,13 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7.993,37 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile : 2.500 euros,
— débouter la société Lacassagne de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Lacassagne aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2024, la société Lacassagne demande à la cour de':
— ordonner le rabat de clôture en date du 8 novembre 2024,
— ordonner le report de la clôture au 3 décembre 2024, date de la date (sic) fixée pour les plaidoiries.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024, elle demande à la cour de':
— liminairement, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2024 et fixer la clôture au 3 novembre (sic) 2024, date de l’audience de plaidoiries,
— en tout état de cause,
* vu la lettre de prise d’acte de rupture en date du 20 octobre 2020,
* vu le jugement attaqué,
— le confirmer en toutes ses dispositions,
— en conséquence, le confirmer en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes,
— en conséquence,
— juger que la prise d’acte de rupture en date du 20 octobre 2020 produira les effets d’une démission,
— débouter M. [O] de ses demandes visant à :
* réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— dire que la prise d’acte de la rupture est justifiée par les manquements de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement abusif,
— condamner l’employeur à verser à M. [O], les sommes suivantes :
* heures supplémentaires de janvier 2018 à octobre 2020 : 10.708,38 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 1.070,83 euros,
* indemnité de repos compensateurs trimestriels de janvier 2018 à septembre 2020 : 5.999,96 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 599,99 euros,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 15.160,26 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 4.567,64 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 456,76 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1.570,13 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7.993,37 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile : 2.500 euros.
— condamner la société Lacassagne aux dépens de première instance et d’appel,
— et y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance qui pourront inclure les frais de signification le cas échéant.
L’ordonnance de clôture – initialement prononcée le 8 novembre 2024 – a été révoquée et la clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A – Sur les heures supplémentaires
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M.[O] prétend que :
— qu’en l’état des données enregistrées par le chronotachygraphe, le litige porte sur la qualification d’un nombre important d’heures de travail apparaissant comme du temps de repos et constituant en réalité du temps de travail ou du temps à disposition, lequel consiste notamment ainsi qu’il résulte de l’article 3.1 de l’accord de branche du 23 novembre 1994 en « surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ».
— que l’ensemble des informations issues de sa carte de conducteur sur la période d’emploi met en évidence la réalisation d’un nombre important d’heures de travail au-delà du forfait mensuel de 200 heures,
— qu’ainsi, il en ressort l’accomplissement de 921 heures supplémentaires entre janvier 2018 et octobre 2020 qui n’ont fait l’objet d’aucune rémunération.
— que ces heures de travail, qui n’apparaissent pas en tant que telles sur les relevés du chronotachygraphe, résultent de directives expresses de l’employeur qui imposait un positionnement abusif en repos pour ne pas dépasser le temps de service maximal quotidien.
Il explique qu’il a réalisé son décompte en tenant compte du fait qu’il bénéficiait naturellement de temps de pause au cours de ses journées de travail d’une durée variable mais qui n’ont jamais excédé deux heures par journée travaillée et que de ce fait, il a retenu cette durée maximale compte-tenu de l’impossibilité matérielle de reconstituer les temps de pause d’une durée inférieure.
Afin d’étayer ses allégations, il verse en pièces :
— 4, 5 et 6 : ses bulletins de paie de janvier à décembre 2018, de janvier à décembre 2019 et de janvier à novembre 2020,
— 14, 15 et 16 : les données issues de sa carte de conducteur de janvier à décembre 2018, de janvier à décembre 2019 et de janvier à octobre 2020,
— 17 : le récapitulatif des heures de travail effectuées de janvier 2018 à octobre 2020,
— 18 : un arrêt prononcé le 11 septembre 2014 n° 21/5589 intervenant entre la SARL Transports Antunes et M. [D] [I] aux termes duquel la cour a relevé notamment que l’inspection du travail avait indiqué que dans l’entreprise Smurfit Kappa, ( papèterie où tant M. [D] [I] que M.[O] livraient du bois ), les temps de repos mentionnés sur les relevés de chronotachygraphe de M.[I] constituaient en réalité un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié devait, s’il ne déchargeait pas lui-même, garder son camion en visuel de manière à guider le grutier.
Sur ce
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués par le salarié n’incombe spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cependant, il appartient à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées et d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas particulier :
— même si l’absence de réclamation du salarié pendant l’exécution du contrat de travail est sans incidence sur l’appréciation de sa demande dès lors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer,
— même si le fait que le récapitulatif des heures de travail ait été effectué par le salarié lui – même ne suffit pas à l’écarter d’emblée,
il n’en demeure pas moins :
— que d’une part, le relevé qu’il a établi lui – même ne fournit aucune information précise dans la mesure où ne sont visés pour chaque mois qu’un nombre total de jours travaillés avec des chiffres globaux relatifs au temps de travail effectif, au temps d’attente, au temps de conduite, etc ..à l’exclusion d’un quelconque détail journalier,
— que d’autre part, le salarié ne rapporte aucun élément sérieux permettant de laisser supposer que l’employeur lui donnait des instructions afin de bloquer en position
' repos’ sa carte conducteur pour éviter le dépassement de la limite maximale de son temps de conduite dans la mesure où il se borne à invoquer pour appuyer ses allégations de ce chef l’arrêt prononcé le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux prononcé entre des parties totalement étrangères à la présente instance et sur le fondement notamment d’un courrier de l’inspection du travail absent dans la présente instance et où il ne produit aucune pièce ou même attestation de collègues ayant travaillé dans la société Lacassagne pouvant témoigner de cette pratique,
— qu’enfin, les temps de service invoqués par M.[O] correspondent à ceux figurant sur la carte entreprise de la société et figurant sur ses bulletins de salaire.
Il convient en conséquence de constater que le salarié ne rapporte aucun élément permettant à l’employeur de discuter sérieusement les heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées alors que l’employeur verse aux débats les relevés informatiques, les données enregistrées sur la carte personnelle de conducteur mentionnant les temps de conduite et les temps de service pour chaque jour travaillé qui ne sont que le résultat de la manipulation du chronotachygraphe réalisée par le salarié lui – même.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M.[O] de ses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos en découlant.
B – Sur la violation des durées maximales de travail et des règles relatives au repos
Alors que M.[O] a interjeté appel du chef du dispositif du jugement attaqué qui l’a débouté de sa demande en dommages intérêts pour violation des durées maximales de travail et des règles relatives au repos, il ne reprend pas ce grief dans ses conclusions et ne forme aucune demande de ce chef.
En conséquence, le jugement qui l’a débouté des prétentions qu’il avait formées à ce titre doit être confirmé.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A – Sur le travail dissimulé
En application des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours par dissimulation de l’emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, comme M.[O] vient d’être débouté de toutes ses demandes afférentes au paiement d’heures supplémentaires, il convient de le débouter de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande présentée au titre du travail dissimulé.
B – Sur la prise d’acte
Le courrier par lequel M.[O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail est ainsi rédigé :
' Monsieur le président des Transports Lacassagne.
Je vous informe que je romps mon contrat de travail immédiatement en prise d’acte pour les raisons suivantes :
Vous m’avez fait des contrats de travail depuis le 3 janvier 2018 pour 200 heures de rémunération, sauf que je travaille bien plus de 200 heures par mois, environ 230 heures de service client à votre demande depuis 34 mois (janvier 2018 jusqu’à maintenant) et vous n’avez jamais payé les heures supplémentaires au-delà de 200 heures malgré mes nombreuses remarques verbales puisque vous disiez que « je suis un râleur ».
En plus des temps de conduite, j’effectue de nombreuses opérations de manutention environ 1h30 par opération pour débâcher la semi-remorque arrimer jusqu’à 24 sangles et 48 équerres suivant les protocoles que vous avez signé envers vos clients et de 12 à 15 sangles plus équerres pour les autres, le temps de chargement ou déchargements sans compter les attentes éventuelles avant le chargement et le déchargement dans les entreprises qui peut durer jusqu’à 3 H 00 d’attente dans certains cas (chez le client Smurfit Kappa par exemple).
En général, je fais une livraison et un rechargement par jour ce qui représente 3 heures avec le déchargement ou chargement avec les manutentions citées au-dessus.
Ensuite, je roule pour me présenter le lendemain chez le client destinataire de la livraison.
En plus des heures supplémentaires non payées, vous ne m’avez, dans certain cas, pas payé mes congés payés puisque j’avais dans ces mois-là effectué aussi plus de 200 heures donc pour moi ça fait des congés sans solde mais bien décomptés du calcul de mes droits de congés payés.
Aussi vous m’avez jamais attribué une remorque contrairement à certains conducteurs qui eux ont une remorque attribuée sans compter les locations Smurfit Kappa et en plus qui ont une rémunération supérieure avec 210 heures garanties et des repos compensateurs en plus en faisant moins d’heures de service que moi.
Pour ces raisons invoquées ci-dessus, je vous informe que je ne peux plus continuer de travailler dans ces conditions dans votre entreprise donc je prends acte et je mets fin immédiatement à mon contrat de travail et de tout engagement envers les Transports Lacassagne.'
M. [O] ne reprend dans ses dernières conclusions pour justifier la prise d’acte de son contrat de travail que le non paiement de l’intégralité de ses heures de travail.
Il soutient que ces manquements répétés depuis le début de la relation de travail rendaient à l’évidence impossible la poursuite de celle-ci, compte-tenu de l’absence de toute velléité de régularisation de la part de l’employeur.
Sur ce
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Au cas particulier, le jugement ayant débouté le salarié de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos en découlant et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé vient d’être confirmé.
Par ailleurs, le salarié n’invoque plus dans ses conclusions le manquement à l’égalité de traitement qu’il reprochait à son employeur dans son courrier de prise d’acte selon lequel l’employeur aurait mis à disposition de ses collègues une remorque et leur aurait versé une rémunération supérieure à la sienne avec 210 heures garanties et des repos compensateurs alors que lui n’aurait pas bénéficié des mêmes avantages.
Il ne produit d’ailleurs aucun élément laissant supposer une éventuelle inégalité de traitement de ce chef.
En conséquence, le jugement attaqué ayant débouté M.[O] de ses demandes de requalification de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités subséquentes doit être confirmé.
III – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens doivent être supportés par M.[O].
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation des parties, de débouter celles – ci de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Interruption ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Fracture
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cession ·
- Employeur ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail dissimulé
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Service ·
- Référé ·
- Statut ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Appel
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Nationalité française ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Lettre d'observations ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Azerbaïdjan ·
- Livre ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Bénéficiaire
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Villa ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Portail ·
- Surenchère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Titre exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Concession ·
- Homologation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Côte ·
- Parking ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Réalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.