Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/18789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 novembre 2025, N° 2025R00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 139 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18789 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIUW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 novembre 2025 – président du TC d'[Localité 1] – RG n° 2025R00173
APPELANTE
S.A.S. ERTON, RCS d'[Localité 1] n°963201322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me emilie Faucheux, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. ROYAL SERVICE FRANCE, RCS d’ [Localité 1] n°953391158, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hinda Barbouche, avocat au barreau de Paris, toque : B 856
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 17 avril 2023, la société Erton a donné en location à la société Royal Service France des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2025, la société Erton a dénoncé ledit bail.
Malgré les relances et mises en demeures, la société Royal Service France ne s’est pas exécutée.
Saisi par la société Erton par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé, a :
dit l’exception d’incompétence recevable en la forme, et fondée;
en conséquence,
désigné le président du tribunal judicaire d’Evry pour connaître du litige et renvoyé les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ;
dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procéudre civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ;
dit à M. le greffier du tribunal de procéder à la notification de l’ordonnance aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Erton aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2025, la société Erton a interjeté appel de cette ordonnance.
Par requête du 18 novembre 2025, la société Erton a sollicité l’autorisation d’assigner l’intimée à jour fixe, demande accueillie par ordonnance rendue le 20 novembre 2025.
L’assignation délivrée le 2 décembre 2025 a été déposée au greffe par la société Erton le 4 décembre suivant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Erton demande à la cour de :
ordonner le rejet des débats des conclusions et pièces de la société Royal Service France régularisées le 6 mars 2026, comme tardives ;
juger son appel recevable ;
la juger recevable et bien fondée en son action ;
l’accueillir en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2025 en ces chefs suivants :
disons l’exception d’incompétence recevable en la forme ;
la disons fondée ;
en conséquence,
désignons le président du tribunal judicaire d’Evry pour connaître du litige et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ;
disons que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procéudre civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ;
disons à M. le greffier du tribunal de procéder à la notification de l’ordonnance aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;
(…)
condamnons la société Erton aux dépens de l’instance ;
statuant de nouveau,
débouter la société Royal Service France de son exception d’incompétence et plus généralement de l’ensemble de ses moyens, fins et pretentions ;
évoquer l’affaire et
à titre principal,
juger que le bail dérogatoire a été résilié par la société Erton à effet au 5 juillet 2025 ;
ordonner à la société Royal Service France de quitter le local occupé et situé [Adresse 2] à [Localité 4], designé 'local n°24", dans les dix jours calendaires de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
juger qu’à défaut pour la société Royal Service France de quitter les lieux dans le délai imparti, la société Erton pourra procéder à l’expulsion de la société Royal Service France, et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si necessaire ;
à titre subsidiaire,
juger que le bail dérogatoire a été résilié par la société Erton à effet au 9 novembre 2025 ;
ordonner à la société Royal Service France de quitter le local occupé et situé [Adresse 3] à [Localité 4], designé 'local n°24", dans les dix jours calendaires de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
juger qu’à défaut pour la société Royal Service France de quitter les lieux dans le delai imparti, la société Erton pourra procéder à l’expulsion de la société Royal Service France, et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
en tout état de cause,
débouter la société Royal Service France de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
condamner la société Royal Service France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en outre aux entiers depens, dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod, avocate au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Royal Service France demande à la cour de :
à titre principal,
retenir l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Erton ;
à titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance du 05 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter la société Erton de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait l’appel recevable et qu’il lui revient d’évoquer l’affaire :
retenir l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Erton ;
en conséquence,
dire n’y avoir lieu à statuer en référé ;
à titre très subsidiaire,
retenir que les demandes se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
retenir l’absence de trouble manifestement illicite ;
dire n’y avoir lieu à statuer en référé ;
en tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à statuer en référé ;
débouter la société Erton de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
condamner la société Erton à l’indemniser à hauteur de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Erton aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal d’un montant de 250 euros, les frais afférents qui seraient engagées en cas de non-exécution par la société de la décision à intervenir ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
La société Erton sollicite le rejet des débats des conclusions et pièces de la société Royal Service France régularisées le 6 mars 2026, comme tardives.
Selon l’article 15 du code de procédure civile : 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code dispose que : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon l’article 923 du même code, dans la procédure à jour fixe : 'Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve. (…)'
Au cas présent, la cour observe que dans le cadre de cette procédure à jour fixe, chacune des parties a conclu avant la date d’audience, l’appelante en dernier qui sollicite le rejet des seules conclusions et pièces qu’elle estime tardives de l’intimée, chacune des parties s’étant pourtant exprimée oralement à l’audience sans même former de demande de renvoi des plaidoiries.
Dans ces conditions, aucune atteinte au caractère contradictoire des débats ne doit être retenue. La demande tendant à voir écarter les conclusions de l’intimée est dont rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Contrairement à ce que soutient l’intimée, ainsi que les développements qui suivent le démontreront plus avant, les moyens développés par l’appelante dans ses conclusions envoyées en même temps que sa déclaration d’appel, viennent directement au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’appel ne peut en résulter en application des articles 917 et suivants du code de procédure civile, contrairement aux allégations de l’intimée qui argue d’un défaut de motivation de l’appel compétence.
Par ailleurs, après sa demande d’infirmation, l’appelante forme une demande tendant à voir 'débouter la société Royal Service France de son exception d’incompétence et plus généralement de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions'. Elle forme ainsi une prétention qui suffit pour que la cour puisse statuer d’abord sur la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Contrairement aux allégations de l’intimée, aucune irrecevabilité de l’appel ne peut donc résulter du dispositif des conclusions de l’appelante en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la compétence
L’appelante rappelle d’abord que 'Les pouvoirs du juge des référés sont strictement limités: il ne peut statuer que dans la mesure où l’évidence le permet et ne saurait, sans excéder sa compétence, procéder à une appréciation du fond du droit, notamment en requalifiant un contrat.' Elle prétend pour voir retenir la compétence du tribunal de commerce, que le bail litigieux est 'manifestement dérogatoire’ (page 12 de ses conclusions) aux termes de stipulations claires et non équivoques et qu’il n’est pas soumis au statut des baux commerciaux (page 15 de ses conclusions).
L’intimée qui sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée et en tout état de cause, qui estime n’y avoir lieu à référé, indique pour sa part en page 13 de ses conclusions que 'le présent litige porte sur l’exécution d’un bail dérogatoire ainsi que sur la validité de la résiliation de ce contrat', ajoutant un peu plus loin 'le contrat de bail qui lui a été consenti est nécessairement un contrat de bail commercial soit une convention d’occupation précaire en matière commerciale qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire', et encore plus loin : 'il ne pouvait là encore que s’agir d’un bail relevant du statut des baux commerciaux.'
Sur ce,
En la matière, en application de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire (devenu COJ, art. R. 211-3-26), la compétence du tribunal judiciaire est la règle depuis la dernière réforme opérée par le décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 attribuant au tribunal de grande instance (devenu tribunal judicaire) la compétence exclusive pour toutes les contestations relatives aux baux commerciaux qui a fait disparaître, en principe, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2010, la compétence résiduelle du tribunal de commerce qui était facultative.
Néanmoins, le tribunal de commerce peut être compétent si les parties ont chacune la qualité de commerçant et si le litige ne porte pas sur une question de statut et ne requiert pas une appréciation du respect des règles du statut même de manière indirecte ou accessoire (Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-27.212). Dans le même sens, la jurisprudence admet plus volontiers la compétence résiduelle du tribunal de commerce, lorsque le statut des baux commerciaux n’est pas en discussion, et alors même que la contestation s’inscrirait dans le cadre de baux commerciaux (Com 27 octobre 2009, Civ 3, 10 mars 2015, n 1410339).
En application de l’article 79 du code de procédure civile modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.'
En application de ce texte, le président du tribunal de commerce qui devait trancher une exception d’incompétence avait le devoir de trancher cette question de fond, mais dans la limite de ses pouvoirs.
Il revient également naturellement à la cour qui statue en appel du juge des référés, de trancher la difficulté sur la compétence dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés.
Selon l’article 484 du code de procédure civile : 'l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.'
Le pouvoir de rendre des ordonnances de référé est conféré au président de la juridiction ou à son délégué (tribunal judiciaire, tribunal de commerce). Il s’agit d’une véritable juridiction qui s’exerce exclusivement dans les limites de la compétence d’attribution du tribunal lui-même, sauf pour le président du tribunal judiciaire qui a le pouvoir de statuer dans toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
Il reste donc à la cour pour statuer sur la compétence, de déterminer, avec l’évidence requise en référé, 'si le litige ne porte pas sur une question de statut et ne requiert pas une appréciation du respect des règles du statut même de manière indirecte ou accessoire.'
Or pour résoudre cette question la cour se doit d’analyser le contrat, mais toujours dans la limite de ses pouvoirs en appel du juge des référés du tribunal de commerce, l’existence d’une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à leur exercice en application de l’article 873 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 145-5 al. 1 et 2 du code de commerce : 'les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre'.
En l’espèce, l’appelante indique à l’appui de son argumentation tendant à démontrer qu’il s’agit d’un bail manifestement dérogatoire aux termes de stipulations claires et non équivoques que :
— les locaux sont exclusivement destinés au « stockage de matériels, ne recevant pas de public »,
— le bail a été conclu pour une durée de 36 mois (17 avril 2023 ' 16 avril 2026), soit la durée autorisée par l’article L. 145-5,
— le bail est expressément intitulé « Bail dérogatoire » dès la première page. Il est également stipulé en page 1 que « La Société ERTON loue à titre dérogatoire’ », ce qui manifeste une volonté claire et non équivoque de déroger au statut des baux commerciaux,
— la société Royal Service s’engage à libérer les locaux à l’expiration du bail ou en cas de résiliation anticipée, et « renonce à toute action tendant à rester dans les lieux » ajoutant que cette renonciation est typique des baux dérogatoires.
Elle considère que la clause selon laquelle : 'la S.A ERTON entend disposer à l’expiration d’un délai de 12 mois des lieux loués. Le Preneur de son côté désire bénéficier de la location de ces mêmes lieux pendant 12 mois. Au terme de cette période, le Preneur s’engage à libérer irrévocablement les dits locaux’ ne modifie pas la nature dérogatoire du bail litigieux, qu’il s’agit 'd’une simple erreur de plume, sans portée juridique'.
Elle s’oppose à l’argumentation présentée par la partie adverse en indiquant que 'l’appréciation de la durée de trente-six mois se fait entre les parties au contrat, et non par rapport à leur dirigeant ou à des sociétés tierces', et que le bail est soumis aux dispositions réglementant les locaux à usage exclusivement professionnel.
L’intimée locataire qui s’affirme comme étant une société commerciale, entend faire valoir une succession de baux et la présence continue dans les locaux de sociétés ayant la même activité et le même président (M. [M]) qui se sont succédé depuis le 1er mars 2016.
Elle prétend en outre que le bail en réalité d’une durée de 4 ans, prévoyait en effet qu’à l’expiration du terme, le Preneur bénéficierait d’un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Il rétorque que la circonstance que le bail soit qualifié de dérogatoire est sans incidence et qu’il existe une contestation sérieuse sur sa nature juridique effective au regard des clauses du contrat qui résultent en réalité du statut des baux commerciaux. Il soutient même que 'la commune intention n’était pas de consentir à un bail dérogatoire.'
La cour observe que la dénomination affichée dans le contrat de bail est en effet celle d’un bail dérogatoire.
Il est constant que le bail a été consenti à la SASU Royal Service France qui est une société commerciale immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro de 953 391 158 exerçant une activité de prestations de ménage.
En réponse sur la nature de l’activité exercée dans les locaux litigieux, la cour indique qu’en application de l’article L. 145-1 du code de commerce, une activité de stockage si elle est accessoire à l’exploitation d’un fonds et que le bailleur en avait connaissance, n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une activité commerciale dans les lieux.
Pour autant l’application du statut des baux commerciaux ne peut être exclue.
La cour retiendra en effet que la présence de la clause qui figure au bail selon laquelle :
'La S.A ERTON entend disposer à l’expiration d’un délai de 12 mois des lieux loués. Le Preneur de son côté désire bénéficier de la location de ces mêmes lieux pendant 12 mois. Au terme de cette période, le Preneur s’engage à libérer irrévocablement les dits locaux'
empêche de considérer que le bail détermine par des 'stipulations claires et non équivoques’ la durée du bail qui aux termes de l’article L. 145-5 al. 1 et 2 du code de commerce rappelé ci-dessus conditionne l’existence d’un bail non soumis au statut des baux commerciaux, une durée supérieure à 3 ans étant rédhibitoire.
Une erreur de plume n’a pas l’évidence requise pour une clause ainsi entièrement rédigée.
Or le simple risque de devoir appliquer ce statut 'même de manière indirecte ou accessoire’ rend nécessaire l’intervention du tribunal judiciaire et exclut celle du tribunal de commerce. Dès lors il convient de constater que la nécessaire interprétation de ce contrat de bail et la nécessaire analyse de la volonté des parties excèdent les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à évocation du litige.
Partie perdante, la société Erton conserve la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par la société Erton,
Déboute la société Erton de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions et pièces de la société Royal Service France déposées le 6 mars 2026,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’évoquer le litige,
Condamne la société Erton aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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