Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/185
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/01092 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Juin 2023, RG 22/01559
Appelante
S.A.S. MARINA D’ADELPHIA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [V] s’est rendue à l’Adelphia situé à [Localité 4] le 13 juillet 2021 pour effectuer un soin. Lors de ce soin, elle a glissé sur le sol mouillé de l’hôtel.
Elle a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 4]. Le certificat descriptif dressé par le docteur [L] le 13 juillet 2021 énonce notamment une douleur palpation épineuses dorso lombaires, un oedème et ecchymose au pouce avec douleur, et une fracture P1 du pouce.
Mme [V] était assurée à la Macif au moment des faits. Elle a, par son intermédiaire, vainement tenté de faire prendre en charge ses préjudices auprès de la société Astart Assurances.
Par acte du 27 septembre 2022, Mme [V] a fait assigner la société Marina d’Adelphia devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir ordonner une expertise avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— déclaré la société Marina d’Adelphia responsable du dommage subi par Mme [V] à la suite de la chute survenue le 13 juillet 2021,
— condamné la société Marina d’Adelphia à indemniser intégralement le préjudice de Mme [V],
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [V] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médical, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [U] [P],
— fixé à 1 200 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit que cette somme devra être versée par Mme [V],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 février 2024,
— condamné la société Marina d’Adelphia à verser à mme [V] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société Marina d’Adelphia à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Marina d’Adelphia aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Marina d’Adelphia a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Marina d’Adelphia demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, juger à nouveau,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits 'au profit de.'.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la SAS Marina d’Adelphia à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajouter,
— condamner la SAS Marina d’Adelphia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société Marina d’Adelphia
Mme [Z] [V] estime que l’hôtelier est tenu envers ses clients à une obligation de sécurité. Elle dit qu’au cas d’espèce, les dalles de la piscine et du Spa étaient glissantes, ce qui aurait créé les conditions de sa chute. Elle précise que la société Marina d’Adelphia connaissait le caractère glissant de ces endroits, via notamment des commentaires postés sur les réseaux sociaux, et n’a pourtant pris aucune mesure pour prévenir les chutes comme, par exemple, la pose d’un revêtement anti-dérapant. Elle prétend encore que les affiches portant les instructions concernant le port de chaussures spécifiques n’étaient pas nécessairement lisibles et, qu’en tous cas, aucune information claire n’était donnée quant au risque de glissade.
La société Marina d’Adelphia expose pour sa part que Mme [Z] [V] ne démontre pas l’existence d’une faute qui pourrait lui être reprochée. Elle rappelle en effet que l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers ses clients est conçue comme une obligation de moyens. Elle insiste sur le fait que l’accident dont Mme [Z] [V] a été victime s’est déroulé dans une cabine de soins et non au Spa ou à la piscine alors que les commentaires évoqués par elle concernent ces endroits. Elle dit encore que le témoignage de la mère de Mme [Z] [V] ne peut être retenu car elle atteste elle-même n’avoir pas assisté à l’accident. Selon la société Marina d’Adelphia Mme [Z] [V] a chuté entre les deux étapes de son soin (massage / gommage) et alors même qu’à ce moment aucun personnel n’est présent dans la cabine de soin, personnel qui n’est pas en charge des affaires des clients (serviette et chaussures). Elle rappelle enfin que, de manière générale, elle informe sa clientèle des risques de chute et préconise le port de 'tongs’ ou de claquettes ou encore de 'crocs'. Elle dit que, notamment, des affichettes sont fixées sur les portes donnant accès au centre de soins. Elle souligne que l’un des témoins de Mme [Z] [V] avait également intenté une action contre elle, laquelle s’est soldée par un débouté de ses demandes devant le tribunal judiciaire de Chambéry. Elle dit enfin que si Mme [Z] [V] est tombée sur la distance très restreinte séparant la table de soin de la douche c’est parce qu’elle a été imprudente.
Sur ce :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'.
S’agissant des hôtels comme des centres de cure thermale, il est constant en jurisprudence que celui qui offre la prestation est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de sécurité qui est conçue comme une obligation de moyens. Il en est donc logiquement ainsi pour la société Marina d’Adelphia laquelle, dans le cadre de son établissement, offre notamment des prestations de type massage et gommage. Dès lors, il appartient à la victime d’un accident survenu dans les locaux de démontrer l’existence d’un faute de son co-contractant dans l’exécution de son obligation de sécurité.
En l’espèce Mme [Z] [V] précise, dans un courriel au directeur de l’établissement, qu’après avoir effectué un soin avec une esthéticienne 'au Spa', elle s’est rendue à la douche, à la demande de cette dernière, et a glissé sur le sol mouillé alors qu’elle avait les pieds enduits d’huile (pièce n°5). Elle produit par ailleurs :
— des photographies de la piscine qui n’est pas le lieu de l’accident (pièce n°8) ;
— des avis de clients qui concernent, là encore la piscine (pièces n°9 à 12) ;
— un témoignage qui évoque une chute au Spa à cause d’un sol hyper glissant ; ce dernier est trop évasif pour établir la réalité d’une faute de la société Marina d’Adelphia dans son obligation de sécurité s’agissant des cabines de soins (pièce n°13) ;
— le témoignage de sa mère qui se trouvait à la piscine au moment des faits et n’est pas témoin de la chute (pièce n°14) ;
— une attestation d’une cliente ayant fréquenté les lieux en 2021 qui traite du caractère glissant des abords de la piscine et de sa propre chute près de l’un des bassins (pièce n°18) ; ce témoignage n’est pas de nature à démontrer une faute de la société Marina d’Adelphia dans l’exécution de son obligation de sécurité dans les cabines de soins.
Il en résulte que Mme [Z] [V] échoue à démontrer l’existence d’une faute à l’encontre de la société Marina d’Adelphia, les circonstances de sa chute restant indéterminées. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et Mme [Z] [V] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [V] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [Z] [V] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Marina d’Adelphia en appel. Elle sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [V] à payer à la société Marina d’Adelphia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 5]
+ GROSSE
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