Confirmation 8 juin 2021
Cassation 19 avril 2023
Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGENCE MARITIME BRESTOISE c/ S.A. HELVETIA de droit suisse |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/25
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 10 – 25
N° RG 23/01633
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2FZ
DÉCISIONS ENTREPRISES : Jugement du Tribunal de Commerce de BREST en date du 28 septembre 2018, Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 08 Juin 2021, Arrêt de la du Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S. AGENCE MARITIME BRESTOISE
Venant aux droits de la Société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS – UAT [I],
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christophe NICOLAS, membre de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A. HELVETIA de droit suisse,
Faisant élection de domicile et agissant en France en son établissement sis [Adresse 4],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 13] (SUISSE)
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre-Yves GUERIN, membre de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
SA GENERALI IARD
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre-Yves GUERIN, membre de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Société TRANSPORTS MAYOL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulat Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
Société MMA IARD
aux droits de COVEA FLEET
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulat Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux droits de COVEA FLEET
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10] / France
Ayant pour avocat postulat Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. GENAVIR – GESTION DE NAVIRES DE RECHERCHE
Agissant en la personne de ses représentants légaux y domiciliés et en particulier de son président en exercice, l’IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer,
Venant aux droits du G.I.E. GENAVIR
Centre IFREMER de Bretagne
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre-yves GUERIN, membre de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le GIE Genavir (Groupement pour la gestion de navires océanologiques), assuré auprès des sociétés Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD, a expédié des conteneurs dont un ensemble posé sur un dispositif flat rack, hors gabarit, contenant du matériel scientifique lui apartenant, depuis [Localité 16] vers [Localité 17] (29), en périphérie de [Localité 14].
La société Union Armoricaine de Transports UAT [I] a été chargée par le GIE Genavir du dédouanement, puis du transport routier de [Localité 14] au site de [Localité 17], suivant ordre de transport du 24 décembre 2015.
La société UAT [I] a sous-traité le transport terrestre à la société Transports Mayol, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par lettre de voiture n° 572351 datée du 12 janvier 2015, en réalité 2016.
Le 12 janvier 2016 , lors du transport, l’ensemble routier a heurté le tablier d’un pont à [Localité 15], celui-ci se révélant trop bas pour permettre son passage.
Des opérations d’expertise amiables ont eu lieu sans qu’une solution puisse être trouvée.
Par actes des 10 et 11 juillet 2017, le GIE Genavir et ses assureurs Helvetia et Generali IARD ont fait assigner la société UAT [I] ainsi que la société Transports Mayol et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de commerce de Brest afin de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices :
— 73 429,01 euros payés par les assureurs au titre de la marchandise transportée endommagée,
— 5 000 euros au titre de la franchise d’assurance restée à la charge du GIE Genavir,
— 4 725 euros de frais d’expertise,
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juillet 2017, la société UAT [I] a fait assigner en garantie la société Transports Mayol et les assureurs de celle-ci, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brest a :
— dit que le tribunal de commerce de Brest est compétent,
— débouté les sociétés Transports Mayol, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société UAT [I] de l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonné un partage de responsabilité par moitié :
' entre la société UAT [I] au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société Transports Mayol,
' et pour l’autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés UAT [I] et Transports Mayol, in solidum,
— condamné d’une part la société Union Armoricaine de Transports UAT [I] à payer la moitié des dommages soit :
' aux compagnies Helvetia Compagnie Suisse d’assurances et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d’expertise,
' au GIE Genavir la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise,
— condamné d’autre part in solidum la société Union Armoricaine de transports UAT [I], la société Transports Mayol, ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la seconde moitié des dommages soit :
' aux compagnies Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d’expertise,
' au GIE Genavir la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise,
— condamné la société Transports Mayol au paiement à la société Union Armoricaine de transports UAT [I] de 2 561,80 euros au titre des dommages causés à la remorque,
— condamné in solidum la société Union Armoricaine de Transports UAT [I] et la société Transports Mayol, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer aux requérants la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— ordonné l’éxécution provisoire.
La société UAT [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2018.
Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Union Armoricaine de Transports – UAT [I] du 1er avril 2021,
Statuant au visa des conclusions du 22 mars 2021 de la SAS Union Armoricaine de Transports – UAT [I],
— déclaré recevables les actions du GIE Genavir, de la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance et de la SA Generali IARD,
— confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant :
— dit que les intérêts courant sur les condamnations prononcées au bénéfice du GIE Genavir, de la société Helvetia Compagnie d’assurances suisse et de la SA Generali IARD seront capitalisées par années entières,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum aux dépens d’une part la SAS Union Armoricaine de Transports – UAT [I] et d’autre part la société Transport Mayol, la société MMA IARD et la société MMA IARD Mutuelles d’Assurances,
— condamné in solidum d’une part la SAS Union Armoricaine de Transports – UAT [I] et d’autre part la société Transport Mayol, la société MMA IARD et la société MMA IARD Mutuelles d’Assurances à payer au GIE Genavir, à la société Helvetia Compagnie d’assurance suisse et à la SA Generali IARD, ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société UAT [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Rennes. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et Transports Mayol ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 19 avril 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a ordonné un partage de responsabilité pour moitié entre la société UAT [I], au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société Transports Mayol, et pour l’autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés UAT [I] et Transports Mayol, in solidum, en ce qu’il a en conséquence condamné la société UAT [I] à payer la moitié des dommages soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d’expertise, au GIE Genavir la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise et condamné in solidum la société UAT, la société Transports Mayol et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer la seconde moitié des dommages soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d’expertise, au GIE Genavir la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise, l’arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans ;
— condamné in solidum le GIE Groupement pour la gestion de navires océanologiques Genavir, la société Helvetia et la société Generali IARD aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges a été prononcée pour défaut de base légale aux motifs que :
« Aux termes de l’article L.133-8 du code de commerce,constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Pour qualifier d’inexcusable la faute de la société Transports Mayol, l’arrêt retient que le chauffeur de cette société a reconnu avoir été avisé d’un dépassement de gabarit suffisamment important pour justifier la mise en 'uvre d’instruments de levage spécifiques pour charger le conteneur sur sa remorque et que, néanmoins, il n’a pas pris la peine de mesurer le gabarit de l’ensemble, bien que le dépassement en hauteur était de 1,06 mètre par rapport à un conteneur standard, donc de grande dimension et visible à l’oeil nu. Il ajoute qu’il ne peut être sérieusement soutenu que seule une dizaine de centimètres séparait la hauteur de l’ensemble de la hauteur sous le pont, alors que l’expert a très précisément expliqué que les différents ressauts des ensembles routiers exigent de laisser un minimum de trente centimètres entre la hauteur d’un pont et celle de l’ensemble routier. L’arrêt en déduit qu’un trajet sans passage sous un pont était possible et ne représentait qu’un kilomètre supplémentaire et que le choix de ce trajet, dans un périmètre parfaitement connu du chauffeur, sans aucun impératif horaire, avec une remorque que le chauffeur savait chargée d’un conteneur anormalement haut sans qu’il ait pris le soin d’en vérifier la hauteur réelle et sa compatibilité avec le passage sous le pont, caractérise la faute délibérée d’un chauffeur ayant conscience de la probabilité du dommage et ayant témérairement accepté le risque pris sans raison valable.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute inexcusable du voiturier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
La Cour de cassation précise quant à la portée et aux conséquences de la cassation qu’ « en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt sur l’existence d’une faute inexcusable de la société Transports Mayol entraîne la cassation des chefs de dispositif prononçant un partage de responsabilité entre la société UAT et la société Transports Mayol et prononçant les condamnations pécuniaires, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ».
Suivant déclaration du 28 juin 2023, la SAS Agence Maritime Brestoise venant aux droits de la société Union Armoricaine de Transports – UAT [I] a saisi la cour de renvoi, en intimant le GIE Genavir, Helvetia Compagnie suisse d’assurances, Generali IARD SA, la SAS Transports Mayol, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles SA.
Dans ses dernièrse conclusions notifiées le 30 novembre 2023, l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée Union Armoricaine Transports – UAT [I]) demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles L.132-1, L.133-1, L.133-8 et suivants du code de commerce,
Vu le contrat type de transport,
Vu les pièces,
— réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— constater que l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport, mais en tant que simple transitaire, responsable sur faute prouvée,
— retenir que l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) n’a pas commis de faute personnelle, en ayant informé le chauffeur que l’envoi était hors gabarit,
— rappeler que le transporteur est exonéré de responsabilité du fait de la faute de l’expéditeur,
— constater que le transporteur n’a pas commis de faute inexcusable de nature à faire échec à la limitation de responsabilité,
— dire en conséquence que le transporteur bénéficie des limitations de responsabilité du contrat type « général »,
— rappeler que la limitation de responsabilité du transporteur en application du contrat type «général » s’élève à la somme de 25 990 euros,
— débouter le GIE Genavir et ses assureurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner conjointement et solidairement la société Transports Mayol et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
— condamner tout succombant à payer à l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société Transports Mayol, la compagnie d’Assurances MMA IARD et la compagnie d’Assurances MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats, vu les textes applicables et notamment les articles 3 & suivants du contrat-type général transport,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 28 septembre 2018 en ses termes réformés par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 19 avril 2023 et notamment en ce qu’il a retenu une faute inexcusable de la société Transports Mayol,
En conséquence et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute personnelle de l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]), notamment pour n’avoir pas informé les Transports Mayol sur les caractéristiques du chargement qui serait mis à sa disposition à l’issue seulement du transport maritime et mis en garde les Transports Mayol sur ses dimensions hors gabarit qui sont la cause des dommages causés audit chargement lors du heurt contre le tablier du pont,
— débouter les sociétés GIE Genavir, Helvetia compagnie suisse d’assurances, Generali IARD et l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Transports Mayol, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés GIE Genavir, Helvetia compagnie suisse d’assurances, Generali IARD et/ou Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) à payer aux sociétés Transports Mayol, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
Subsidiairement,
— accorder aux sociétés Transports Mayol, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le bénéfice du plafond légal de responsabilité du voiturier qui s’établit en l’espèce à la somme de 25 990 euros,
— en raison de la faute commise par l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]), juger que la responsabilité de la société Transports Mayol ne saurait excéder la moitié de cette somme, à savoir la somme de 12 995 euros, et en conséquence condamner les sociétés Transports Mayol, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à cette somme maximale de 12 995 euros,
— ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui les aura exposés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la SAS Genavir – Gestion de Navires de Recherche, venant aux droits du GIE Genavir, Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD demandent à la cour de :
Statuant après cassation, et dans les limites de celle-ci,
Sur la procédure :
— déclarer recevable la société SASU Genavir en son intervention volontaire,
Sur les fin de non recevoir :
— déclarer irrecevables les prétentions de l’Agence Maritime Brestoise aux droits de Union Armoricaine de Transports UAT [I] en ce que cette dernière :
' conteste sa qualification de commissionnaire de transport,
' affirme que n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne pourrait donc être
engagée que sur le fondement de la responsabilité de son substitué Transports Mayol,
' prétend dès lors bénéficier de la seule limite de responsabilité de son substitué Mayol,
' prétend opposer une « faute de l’expéditeur » – à savoir GIE Genavir,
— rejeter en toute hypothèse les prétentions suivantes de l’Agence Maritime Brestoise:
' dire et juger que l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport, mais en tant que simple transitaire, responsable sur faute prouvée,
' dire et juger que l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]) n’a pas commis de faute personnelle, en ayant informé le chauffeur que l’envoi était hors gabarit,
' dire et juger que le transporteur est exonéré de responsabilité du fait de la faute de l’expéditeur,
— déclarer irrecevables les prétentions de MMA / Mayol en ce que seule la faute de UAT serait à l’origine du sinistre et rejeter en conséquence les demandes suivantes de Mayol et MMA tendant à :
' débouter les sociétés GIE Genavir, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Generali IARD et l’Agence Maritime Brestoise (anciennement dénommée UAT [I]), de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Transports Mayol, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de MMA / Mayol prétendant à une limitation de sa responsabilité de 37 318 euros,
Sur le fond :
— débouter l’Agence Maritime Brestoise de son appel principal et la société Transports Mayol et les MMA de leur appel incident,
— vu les sommations des 2 et 14 novembre 2023 restées sans réponses, prendre acte du refus de UAT / Mayol de communiquer l’intégralité de l’ordre de transport entre UAT et Mayol, déclarer cette réticence déloyale et fautive, et en tirer toutes conséquences de droit,
— confirmer le jugement prononcé le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Brest en ce qu’il juge les demandes du GIE Genavir et de ses assureurs parfaitement recevables et fondées, ordonne par principe un partage de responsabilité entre Union Armoricaine de Transports UAT [I] d’une part, Transports Mayol et ses assureurs MMA d’autre part, et entre en voie de condamnation au profit des concluantes pour les montants figurant au jugement, soit les sommes de 73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée, de 4 725 euros HT au titre des frais d’expertise, de 5 000 euros au titre du solde de préjudice et de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— faisant droit au présent appel incident, l’infirmer sur le seul partage de responsabilité, le point de départ des intérêts légaux et la capitalisation,
Et statuant à nouveau,
1- A titre principal sur le partage de responsabilité :
— déclarer que la responsabilité de UAT [I] est bien engagée, notamment pour faute prépondérante voire inexcusable, comme celle de Transports Mayol au titre de sa faute tout aussi inexcusable,
— dans l’hypothèse où la cour partagerait différemment les responsabilités entre la faute personnelle du donneur d’ordre UAT [I] et celle des Transports Mayol, fixer ce partage à deux tiers à la charge de UAT [I] et un tiers à la charge de Mayol,
— débouter les sociétés Agence Maritime Brestoise aux droits de UAT, Transports Mayol et MMA de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles seraient dirigées contre les concluants,
— fixer de plus fort les préjudices à hauteur des montants figurant au jugement, soit les sommes de :
'73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée,
'5 000 euros au titre de la franchise,
'4 725 euros HT au titre des frais d’expertise,
En conséquence,
— condamner la société Agence Maritime Brestoise aux droits de Union Armoricaine de Transports UAT [I], seule, à payer :
' aux compagnies Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD deux tiers de la somme de 73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et deux tiers de celle de 4 725 euros au titre des frais d’expertise,
' à la société Genavir deux tiers de la somme de 5 000 euros,
— et la société Agence Maritime Brestoise aux droits de Union Armoricaine de Transports UAT [I], in solidum avec Transports Mayol et MMA, à payer :
' aux compagnies Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD un
tiers de la somme de 73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et un tiers de celle de 4 725 euros au titre des frais d’expertise,
' à la société Genavir un tiers de la somme de 5 000 euros,
Ajoutant au jugement,
— déclarer que toutes sommes allouées aux concluants produiront intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 15 novembre 2016 valant interpellation suffisante, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 11 juillet 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil (comme décidé par la cour d’appel),
2- Subsidiairement :
— ordonner de plus fort le partage de responsabilité par moitié entre l’Agence Maritime Brestoise aux droits de Union Armoricaine de Transports UAT [I] d’une part, Transports Mayol et ses assureurs MMA d’autre part, soit :
'50 % de la responsabilité à la charge de UAT [I] seule engagée pour faute personnelle,
'50 % au titre cette fois de la responsabilité de Transports Mayol, in solidum avec UAT [I] responsable des faits de son substitué,
3- En tout état de cause :
Sur la limitaion de responsabilité de UAT [I] au titre des dommages à la marchandise :
— déclarer que cette limite s’applique bien sur le tonnage total de l’envoi soit 16 T 225,
— déclarer que le chargement pesant 16 T 225 (poids indiqué sur la lettre de voiture), le plafond éventuel de responsabilité pour UAT [I] est de 81 125 euros, ou encore plus subsidiairement fixer cette limite à 56 500 euros en principal,
Sur la limitaion de responsabilité des Transports Mayol au titre des dommages à la marchandise :
Vu de plus fort l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 sur le calcul de la limite de responsabilité issue du contrat type, qui déclare que le plafond de
l’indemnité mise à la charge du transporteur doit être calculé sur le poids brut de l’ensemble du chargement et non sur le poids brut de la seule marchandise sinistrée,
Dans l’hypothèse où la cour dirait que la faute des Transports Mayol n’est pas inexcusable,
— déclarer que le plafond éventuel pour ce voiturier et ses assureurs MMA est de 37 318 euros en principal et débouter les appelants de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Sur les frais d’expertise :
— déclarer que les frais d’expertise de 4 725 euros n’entrent dans le cadre d’aucune limitation,
Sur les intérêts légaux :
— ajouter sur tous plafonds et sommes en principal les intérêts légaux dus depuis le 15 novembre 2016 subsidiairement à compter de l’assignation du 11 juillet 2017, condamner en conséquence les appelants à les prendre en charge et statuer comme précédemment requis sur leur capitalisation,
Sur l’appel en garantie :
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé entre Agence Maritime Brestoise ex UAT [I] et Transports Mayol / MMA au titre de la seule partie des préjudices leur incombant in solidum, selon le partage de responsabilité que la cour déciderait de fixer,
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner la société Agence Maritime Brestoise d’une part, la société Transports Mayol ainsi que les MMA et les MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum
d’autre part, à payer à Helvetia Compagnie suisse d’assurances, Generali IARD et Genavir la somme globale complémentaire de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, exposés tant devant la cour d’appel de Rennes que devant la cour de céans,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, pour l’affaire être plaidée le 25 janvier suivant.
MOTIFS :
Le commissionnaire de transport est responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu’il s’est substitué. Dans ce dernier cas, il bénéfice de leur garantie et de la limitation de responsabilité instituée au profit du transporteur.
Sur la responsabilité de la société UAT [I] devenue Agence Maritime Brestoise:
Le tribunal de commerce a retenu dans ses motifs à l’encontre de la société UAT [I] une faute personnelle propre au commissionnaire de transport, ce qui s’est traduit dans le dispositif du jugement par 'Déboute la société UAT [I] de l’ensemble de ses prétentions’ parmi lesquelles figuraient ' dire et juger que UAT
[I] n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport’ et 'dire et juger que UAT [I] n’a pas commis de faute professionnelle'.
La cour d’appel a confirmé le jugement.
La société UAT [I] ne saurait donc valablement soutenir que l’arrêt de la cour d’appel, pas plus que le jugement, ne contiennent de chef de dispositif sur sa faute, à l’exception de celui cassé, qui ordonne un partage de responsabilité par moitié.
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation s’apprécie au regard des chefs de dispositif cassés.
En l’espèce, la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes porte seulement sur l’existence d’une faute inexcusable de la société Transports Mayol et partant sur les chefs de dispositif s’y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, à savoir le prononcé d’un partage de responsabilité entre la société UAT [I] et la société Transports Mayol et le prononcé des condamnations pécuniaires.
L’arrêt confirmatif n’a pas été cassé du chef du dispositif du jugement relatif au débouté de la société UAT [I] de ses prétentions.
Il en résulte que la cour de renvoi ne peut revenir sur la qualification juridique de commissionnaire de tranport de la société UAT [I] ni sur la faute personnelle de celle-ci.
A cet égard, la cour de cassation, lors de l’examen du moyen du pourvoi principal de la société UAT [I] , pris en ses première et deuxième branches, reprochant à la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité du commissionnaire au titre de sa faute personnelle, a rejeté ce moyen en énonçant que :
'L’arrêt relève que si le 24 décembre 2015, le GIE a adressé à la société UAT une commande précisant les dimensions des différents conteneurs, sans que ces mentions puissent permettre de comprendre qu’au regard des spécificités de l’empotage, l’ensemble serait hors gabarit, était joint à la commande le connaissement de transport maritiem mentionnant que deux conteneurs étaient hors gabarit et précisant que ce dépassement était d’une hauteur de 1,06 mètre. Il retient que, pourtant le 11 janvier 2016, la société UAT a adressé une demande de transport à la société Transports Mayol sans préciser que le conteneur serait hors gabarit, que c’est le service de manutention de la société UAT qui a chargé le conteneur sur la remorque du camion de la société Transports Mayol et que même si les mentions du connaissement avaient échappé à la vigilance de la société UAT lors de la passation de la commande, elles avaient été immédiatement détectées par ses préposés manutentionnaires chargés de poser le conteneur sur la remorque, qui ont dû mettre en oeuvre un mode de chargement spécifique.
De ses constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la société UAT avait commis un manquement à ses obligations personnelles en ne prenant pas connaissance des documents lui ayant été fournis par le GIE et, une fois avertie de l’importance du dépassement de gabarit, en ne prenant pas toutes les mesures utiles dans l’organisation du transport dont elle avait la charge.
Le moyen n’est donc pas fondé'.
Il résulte ainsi de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 que la qualité de commissionnaire de transport retenue pour la société UAT [I] n’a pas été contestée devant la Cour et que le grief fait à l’arrêt d’avoir retenu la faute personnelle de la société UAT [I] en sa qualité de commissionnaire de transport n’a pas été considéré comme fondé par ladite Cour.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.
Sur la responsabilité de la société Transports Mayol :
Le transporteur bénéficie des limitations de responsabilités prévues au contrat type général, à moins qu’il ait commis une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que les reproches retenus par la cour d’appel à l’encontre de la société Transports Mayol sont insuffisants à caractériser une faute inexcusable du voiturier au sens de l’article L.133-8 du code de commerce et qu’il doit être à nouveau statuer sur la responsabilité du transporteur.
La société Genavir demande la confirmation du jugement par ampliation de motifs sur la faute inexcusable de la société Transports Mayol, exposant que celle-ci peut résulter de multiples éléments et fautes qui, une fois mis bout à bout, l’établissent ; qu’en l’espèce, le caractère hors gabarit de l’ensemble, signalé et visible avant la prise en charge, sans urgence, dans un périmètre parfaitement connu, sur une remorque standard aurait dû conduire le chauffeur professionnel, tenu d’adapter son itinéraire, en vertu du contrat type qui dans le silence des parties s’applique à défaut de convention contraire, à faire preuve d’un minimum de bon sens en pigeant sa charge de manière à calculer a minima son pied de pilote sans qu’il soit admissible de se fier à une prétendue marge, d’ailleurs totalement erronée, de seulement 10 cm; qu’une telle succession de manquements, inacceptables de la part d’un professionnel, va bien au-delà de la seule perception d’un risque avéré, mais participe bien de la création même du risque qui n’a pas manqué de se concrétiser.
La société Transports Mayol se prévaut d’une faute du donneur d’ordre, donneur d’ordre direct (UAT [I]) mais également du donneur d’ordre initial (GIE Genavir), relative au défaut d’information du transporteur sur la configuration particulière du chargement et de ce qu’il s’agissait d’un chargement hors gabarit, précision faite que les mentions du connaissement maritime n’ont jamais été portées à sa connaissance, laquelle faute l’exonère de toute responsabilité, et soutient en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute inexcusable à son encontre.
La société UAT [I], en tant que responsable de son substitué, fait valoir que la faute du donneur d’ordre, le GIE Genavir, qui n’a pas signalé le dépassement de hauteur du chargement, exonère la société Transports Mayol de toute responsabilité et, si la responsabilité du transporteur était retenue, que celui-ci n’a pas commis de faute inexcusable, de sorte qu’elle est en droit de se prévaloir des limitations de responsabilité de son substitué.
Il y a lieu de rappeler qu’il a été retenu que la société UAT [I] avait commis un manquement à ses obligations personnelles en ne prenant pas connaissance des documents lui ayant été fournis par le GIE Genavir et, une fois avertie de l’importance du dépassement de gabarit, en ne prenant pas toutes les mesures utiles dans l’organisation du transport dont elle avait la charge. Il s’en déduit qu’il ne peut être reproché au GIE Genavir une faute exonératoire de responsabilité du transporteur pour ne pas avoir signalé le dépassement de hauteur du chargement, puisque c’est exactement ce qui est reproché à la société UAT [I] qui n’a pas pris connaisance des documents joints à la commande que lui avait communiqués le GIE Genavir précisant justement que le hors gabarit était de 1,06 mètre de hauteur.
La faute personnelle de la société UAT [I] telle que caractérisée plus haut est toutefois insuffisante pour exonérer la société Transports Mayol de toute responsabilité, dès lors que quand bien même il n’avait pas été signalé de dépassement de gabarit dans l’ordre de transport, le chauffeur reconnaît avoir été averti, en arrivant sur le lieu de chargement, d’un dépassement de gabarit en hauteur par rapport à un container habituel, nécessitant une manutention spéciale pour charger le container sur le châssis, et qu’il lui incombait en sa qualité de chauffeur professionnel d’en tirer les conséquences en prenant la peine de calculer précisément la hauteur réelle de son chargement et le cas échéant de modifier son itinéraire de
manière à éviter de passer sous un pont, ainsi qu’il résulte de son attestation rédigée en ses termes :
'Je soussigné [G] [Z] délcare par la présente les faits ci-dessous :
Le mardi 12 janvier à 11 h 45, il m’a été ordonné par le bureau d’affrètement UAT d’une livraison d’un container Flat pour un chargement au terminal UAT et une livraison chez Genavir à [Localité 17] (29) avec un posit à 14 h.
Lors de cet ordre de transport, il ne m’a pas été signalé de dépassement de gabarit.
En arrivant sur le lieu de chargement au terminal UAT à 12 h, l’agent du terminal m’a précisé un dépassement de gabarit en hauteur par rapport à un container habituel (8 pieds 1/2), ce qui nécessitait une manutention spéciale du 'stacker’ (chargement par élingues) pour charger ce container sur le châssis.
Le service manutention ne travaillant pas entre 12 h et 14 h, ce chargement a donc été effectué à 14 h.
N’ayant aucune réserve, ni sur l’EIR, ni sur la feuille de positionnement concernant ce dépassement de gabarit, je ne m’en suis pas méfié plus que cela…
Le RV de livraison étant dans la foulée,je suis parti immédiatement pour livrer dans les meilleurs délais'.
Pour autant, cette faute de la société Transports Mayol, même décomposée par la société Genavir en une succession de manquements inacceptables de la part d’un professionnel, ne saurait revêtir le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, étant précisé que la société Genavir ne fournit pas plus d’éléments que ceux analysés et considérés comme insuffisants par la Cour de cassation pour caractériser une telle faute en tous ses éléments constitutifs, les circonstances de l’accident ne pouvant aucunement laisser supposer une faute délibérée impliquant la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, s’agissant tout au plus d’une imprudence ou négligence du chauffeur.
L’existence d’une faute inexcusable de la société Transport Mayol n’est donc pas rapportée, si bien que celle-ci bénéficie des limitations de responsabilités prévues au contrat type.
A cet égard, le contrat type général en vigueur avant le 1er mai 2017 plafonne l’indemnisation à '14 euros par kilo de marchandise, sans pouvoir dépasser le plafond de 2 300 euros par tonne de l’entier lot pris en charge, la plus faible des limites s’appliquant'.
S’agissant d’un transport de marchandises chargées au même lieu en vue d’un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire, le plafond de l’indemnité mise à la charge du transporteur doit être calculé sur le poids brut de l’ensemble du chargement et non sur le poids brut de la seule marchandise sinistrée (Com., 5 juillet 2023, n° 21-21.115).
La lettre de voiture contresignée par la société Transports Mayol indique 'matériel océanographique poids de 16T200".
Il en résulte un plafond de garantie de 16T200 x 2 300 euros = 37 260 euros.
Sur le partage de responsabilité :
Eu égard à la nature des fautes respectivement retenues à l’encontre de la société UAT [I] (défaut de préparation en amont et de coordination du transport) et de la société Transports Mayol (faute d’imprudence / négligence), la responsabilité de la société UAT [I] apparaît antérieure et prépondérante, de sorte qu’il convient d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société UAT [I] et 40 % pour la société Transports Mayol, étant rappelé que la société UAT [I] reste responsable des faits de son substitué à l’égard de la société Genavir.
Il convient de rappeler qu’un partage de responsabilité est sans incidence sur l’application du plafond d’indemnisation prévu par le contrat type (Com., 12 avril 2005, n° 03-19.638), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer au plafond d’indemnité prévu par le contrat-type la proportion fixée par le partage de responsabilité, comme le réclame la société Transports Mayol.
Sur le préjudice :
La société UAT [I] conteste l’évaluation du préjudice telle que sollicitée par la société Genavir.
Le préjudice a été évalué par l’expert [B] à la somme de 83 557,01 euros sur la base de la valeur de remplacement du matériel endommagé, en veillant toutefois à faire procéder à des réparations chaque fois que la valeur à neuf dépassait le montant des réparations, dans le souci de minimiser le montant du sinistre sans pour autant occasionner de préjudice économique au GIE Genavir. C’est ainsi que des réparations ont pu être effectuées dans un délai permettant la réutilisation du matériel pour la mission suivante permettant d’éviter une location.
L’ensemble des évaluations a été réalisé de façon contradictoire, après des échanges nourris avec les experts des autres compagnies d’assurance.
La société Transports Mayol et la société UAT [I] se prévalent du rapport du cabinet Cristalis réduisant le montant du préjudice subi à la somme de 51 902,17 euros HT au motif que le matériel endommagé devant être remplacé aurait dû subir une décote pour vétusté.
Le GIE Genavir ayant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, laquelle consiste à lui permettre d’acquérir de nouveaux matériels conformes à ceux qui ont été détruits lorsque la réparation s’est avérée impossible, il n’y a pas lieu d’appliquer de décote pour vétusté.
Il est justifié (pièces 24, 25, 26, 27, 28 de la société Genavir) du versement de la somme de 73.429,01 euros par les assureurs de la société Genavir à cette dernière en indemnisation des pertes et avaries subies en cours de transport, celle-ci subrogeant les assureurs dans ses droits et actions contre toutes personnes responsables, comme du montant de la franchise de 5 000 euros restée à sa charge.
Les frais d’expertise à hauteur de 4 725 euros ne sont pas discutés.
Enconséquence, il convient de condamner la société Agence Maritime Brestoise venant aux droits de la société Union Armoricaine de Transports UAT [I], seule, au titre de sa faute personnelle à payer :
* aux compagnies Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD 60 % de la somme de 73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 60 % de celle de 4 725 euros au titre des frais d’expertise,
* à la société Genavir 60 % de la somme de 5 000 euros,
et de condamner la société Agence Maritime Brestoise venant au droits de la société Union Armoricaine de Transports UAT [I], in solidum avec la société Transports Mayol et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans la limite du plafond d’indemnisation pour cette dernière qui s’établit à 37 260 euros, à payer:
* aux compagnies Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Generali IARD 40 % de la somme de 73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 40 % de celle de 4 725 euros au titre des frais d’expertise,
* à la société Genavir 40 % de la somme de 5 000 euros.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, à moins que le juge n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la détermination du préjudice à dire d’expert, objet d’une réclamation intangible, ilconvient de fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice, soit à compter du 11 juillet 2017. Conformément à la demande de la société Genavir, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dans leurs rapports entre eux, la société Transports Mayol et ses assureurs seront tenus de garantir in solidum la société UAT [I] à concurrence de 40 % de l’ensemble des condamnations prononcées, comme indiqué au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés UAT [I] devenue Agence Maritime Brestoise, Tranports Mayol et les assureurs de cette dernière, qui succombent, suppporteront in solidum la charge des dépens exposés devant la cour de renvoi et seront condamnés in solidum à verser à la société Genavir et les assureurs de celle-ci, Helvetia Compagnie suisse d’assurance et Generali IARD, la somme totale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de casssation du 19 avril 2023,
Statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 juin 2021,
Infirme le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal de commerce de Brest en ce qu’il a :
— ordonné un partage de responsabilité par moitié :
' entre la société UAT [I] au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société Transports Mayol,
' et pour l’autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés UAT [I] et Transports Mayol, in solidum,
— condamné d’une part la société Union Armoricaine de Transports UAT [I] à payer la moitié des dommages soit :
' aux compagnies Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d’expertise,
' au GIE Genavir la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise,
— condamné d’autre part in solidum la société Union Armoricaine de transports UAT [I], la société Transports Mayol, ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la seconde moitié des dommages soit :
' aux compagnies Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d’expertise,
' au GIE Genavir la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Agence Maritime Brestoise venant aux droits de la société Union Armoricaine de Transports UAT [I], seule, au titre de sa faute personnelle, à payer :
* aux compagnies Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD 60 % de la somme de 73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 60 % de celle de 4 725 euros au titre des frais d’expertise,
* à la société Genavir 60 % de la somme de 5 000 euros,
Condamne la société Agence Maritime Brestoise venant au droits de la société Union Armoricaine de Transports UAT [I], in solidum avec la société Transports Mayol et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans la limite du plafond d’indemnisation pour cette dernière qui s’établit à 37 260 euros, à payer :
* aux compagnies Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD 40 % de la somme de 73 429,01 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 40 % de celle de 4 725 euros au titre des frais d’expertise,
* à la société Genavir 40 % de la somme de 5 000 euros,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017 et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Transports Mayol, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront in solidum garantir la société Agence Maritime Brestoise venant au droits de la société Union Armoricaine de Transports UAT [I] à concurrence de 40 % des condamnations prononcées, dans la limite du plafond d’indemnisation, pour le cas où cette dernière règlerait l’ensemble des condamnations,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés UAT [I] devenue Agence Maritime Brestoise, Tranports Mayol et les assureurs de cette dernière, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent, aux dépens exposés devant la cour de renvoi,
Condamne in solidum les sociétés UAT [I] devenue Agence Maritime Brestoise, Tranports Mayol et les assureurs de cette dernière, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la société Genavir et les assureurs de celle-ci, Helvetia Compagnie suisse d’assurances et Generali IARD, la somme totale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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