Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05552 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAE
ARRET n°25/700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01134
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me PIERCHON avocat pour Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015654 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 30 mai 2017, monsieur [I] [V], embauché en qualité de maçon par la société [5], a été victime d’un accident, qui a occasionné une ' plaie au genou gauche suturée ' et qui a été pris en charge le 5 octobre 2017 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de monsieur [I] [V] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 1er février 2018. Par décision notifiée à monsieur [V] le 14 mai 2018, la CPAM de l’Hérault lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 0 % compte tenu de l’absence de séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2018, reçu au greffe le 29 mai 2018, monsieur [I] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision . Après avoir ordonné à l’audience du 12 octobre 2020, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [S], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 16 novembre 2020, reçu le recours de monsieur [I] [V] , l’a dit bien fondé, a réformé la décision de la CPAM de l’Hérault en date du 14 mai 2018 et a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [V] à la date de consolidation des lésions le 1er février 2018, résultant de l’ accident du travail du 30 mai 2017.
Par courrier recommandé en date du 7 décembre 2020, reçu au greffe le 8 décembre 2020, la CPAM de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Suivant ses conclusions en date du 10 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement n° 19/01134 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2020 en ce qu’il a octroyé à monsieur [I] [V] un taux d’incapacité permanente de 10 %
— de constater que le taux d’incapacité permanente de 0 % attribué à monsieur [I] [V] par la caisse est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale
— de dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Hérault a notifié le taux d’IPP à 0 % à monsieur [I] [V]
— de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter monsieur [I] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Suivant ses conclusions d’intimé n° 2 en date du 12 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025 par son avocat, monsieur [I] [V] demande à la cour :
— de débouter la CPAM de l’Hérault de son appel
— de confirmer en tout point le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— de condamner la CPAM de l’Hérault au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La CPAM de l’Hérault fait valoir que :
— lors de sa convocation par le médecin conseil le 1er février 2018, monsieur [I] [V] a présenté plusieurs documents médicaux ( échographie du genou gauche du 10 juillet 2017, IRM du genou gauche du 4 août 2017, compte rendu opératoire du Docteur [F] du 11 septembre 2017, compte rendu d’hospitalisation du docteur [F] du 11 septembre 2017 ) et a fait part d’un état antérieur ( arthrose stade II fémoro tibiale médiale et stade I fémoro patellaire ). Le médecin conseil l’a, dans un premier temps, consolidé avec séquelles non indemnisables, puis dans un second temps, avec séquelles indemnisables au 1er février 2018 pour le motif suivant : ' persistance d’une gêne douloureuse légère du genou gauche chez un maçon de 66 ans '. Compte tenu de ces séquelles subsistantes, le médecin conseil s’est basé sur le chapitre 2.2.4 du barême de L’UCANSS et un taux d’IPP de 0 % a été attribué à monsieur [V].
— au regard du constat clinique pour l’évaluation des séquelles de ce traumatisme, des amplitudes du genou symétrique, bilatéralement, sans anomalie des axes, le taux doit être maintenu à 0 % en raison de l’absence d’un quelconque déficit résultant du seul événement accidentel. Le fait d’accorder un taux d’incapacité permanente reviendrait à indemniser un état antérieur dégénératif ( épanchement articulaire, arthrose, syndrome méniscal… ), mis en évidence par les investigations et examen complémentaires, qui a été pris en charge au titre de la législation maladie. Ces éléments ne peuvent résulter de manière directe, certaine et exclusive du fait traumatique qui consistait en une plaie suturée
— ni le médecin conseil, ni le médecin consultant n’ont évoqué l’aggravation de l’état antérieur de monsieur [V] suite à l’accident déclaré le 29 mai 2017. Il n’y a donc aucune raison de tenir compte de cet état antérieur dans l’estimation du taux d’incapacité.
— le certificat médical établi par le docteur [Z] le 14 décembre 2020 ne peut être pris en considération pour apprécier le taux d’incapacité, qui s’apprécie à la date de consolidation.
En réponse, monsieur [I] [V] soutient que c’est en raison de l’accident du travail du 30 mai 2017 que les lésions antérieures se sont révélées et l’ont handicapé. Il affirme que c’est ce qui ressort du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge. Il verse aux débats un certificat médical rédigé par le docteur [Y] [Z] le 14 décembre 2020, qui constate qu’il présentait ' une douleur de l’interligne tibio-fémorale interne du genou gauche avec limitation d’amplitude de flexion à 90 ° compatible avec une séquelle ligamentaire et/ou méniscale ' et une ' douleur névralgique d’origine lombairedégénérative, antérieure à l’accident, mais qui s’est majorée depuis, à la suite de la boiterie induite par le problème du genou '.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le docteur [D], médecin conseil de la caisse, a conclu, suite à l’examen clinique de monsieur [V] effectué le 1er février 2018 et, après avoir pris en compte les documents médicaux présentés par l’intéressé ( échographie du genou gauche du 10 juillet 2017, IRM du genou gauche du 4 août 2017, compte rendu opératoire du docteur [F] du 11 septembre 2017 et compte rendu d’hospitalisation du docteur [F] du 11 septembre 2017 ), à l’existence de séquelles consistant en la ' persistance d’une gêne douloureuse légère du genou gauche chez un maçon de 66 ans '. Le docteur [D] a constaté la présence d’un état antérieur interférant ( arthrose stade II fémoro tibiale médiale et stade I fémoro patellaire ) et de lésions anciennes n’ayant aucun rapport avec l’accident du travail. Le rapport de consultation médicale établi le 12 octobre 2020 par le docteur [S], médecin consultant désigné par le pôle social, mentionne également un état antérieur dégénératif ( arthropathie ) qui a été révélé par l’accident du travail. L’examen clinique réalisé le 1er février 2018 soit à la date de consolidation n’a pas mis en évidence de déficit au niveau de l’extension du genou gauche, la flexion étant mesurée à 120 °. Dès lors, c’est à bon droit que, conformément au barême de l’UCANSS, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 0 % à la date de consolidation du 1er février 2018. En effet, si, conformément à ce que prévoit l’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident du travail, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité si cet état antérieur n’est pas aggravé par les séquelles. Or, ni le docteur [D], ni le docteur [S] n’ont constaté lors de l’examen clinique de monsieur [V] que l’accident du travail du 30 mai 2017 avait aggravé son état pathologique antérieur. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [Z] produit aux débats par monsieur [V] ne peut être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente de l’intéressé à la date de consolidation, puisqu’il fait état de constatations médicales réalisées le 14 décembre 2020 soit plus de 2 ans après la date de consolidation. Enfin, monsieur [V] ne produit aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent démontrant qu’au jour de la consolidation, soit au 1er février 2018, son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 %.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à la date de consolidation du 1er février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à monsieur [I] [V] des suites de son accident du travail du 30 mai 2017, à 0 %.
.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, monsieur [I] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 19/01134 rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a réformé la décision de la CPAM de l’Hérault en date du 14 mai 2018 et fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [V] à la date de consolidation des lésions le 1er février 2018, résultant de l’ accident du travail du 30 mai 2017;
DEBOUTE monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
FIXE, à la date de consolidation du 1er février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à monsieur [I] [V] des suites de son accident du travail du 1er février 2018, à 0 % ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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