Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/345
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Septembre 2025
N° RG 24/01593 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 18 Novembre 2024, RG 1124000034
Appelante
Mme [Y] [C] épouse [F]
née le 08 Février 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Intimées
ONEY BANK Chez [19] dont le siège social est sis Chez INSTRUM JUSTITIA [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ADVANZIA BANK Chez [19] dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[Adresse 11] dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FLOA Chez [12] dont le siège social est [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[9] [Localité 20] [14] dont le siège social est sis- [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[28] dont le siège social est sis [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] – dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[24] dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [F] née [C] a déposé une demande auprès de la [13] le 23 janvier 2024.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 23 mai suivant, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 59 mois avec deux mensualités de 1 180,90 euros puis 57 mensualités de 1 170,54 euros.
Par courrier du 7 juin 2024, Mme [F] a contesté ces mesures en faisant valoir qu’elle n’était pas en capacité d’honorer les mensualités retenues, notamment en considération du fait qu’elle était à nouveau domiciliée en Haute-Savoie, impliquant des charges d’un montant supérieur en raison du coût de la vie dans ce département.
La procédure de surendettement concernant Mme [O] a, consécutivement, été orientée vers le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
A l’audience du 7 octobre 2024, Mme [F] a maintenu sa contestation en faisant valoir qu’elle ne pouvait consacrer qu’une somme de 900 euros maximum par mois au remboursement de ses dettes.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville n’a pas fait droit à la demande de Mme [F] et a adopté les mesures de rééchelonnement selon les modalités initialement prévues par la commission.
La décision a été notifiée à Mme [F] le 23 novembre 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 novembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans un courrier adressé à la cour le 4 février 2025, Mme [O] a rappelé l’origine de sa situation de surendettement et a sollicité que la cour fixe à la somme de 900 euros le montant des mensualités, tout en allongeant, au besoin, la durée du plan.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 20 mai 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
A cette audience, Mme [O] a comparu et a détaillé sa situation financière en expliquant que, compte tenu de la hausse des cotisations d’assurance ([18]), du montant actualisé de son loyer (juillet 2025) et du montant qu’elle doit honorer jusqu’à la fin 2025 au titre des impôts sur le revenu (171 euros par mois), sa capacité de remboursement ne peut être supérieure à 900 euros.
En conséquence, Mme [O] a sollicité un rééchelonnement de ses dettes sur une durée plus longue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 alinéa 1 du même code ajoute que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il s’avère constant que, compte tenu de l’endettement retenu par la commission lors de l’examen de son dossier pour un montant de 63 076,19 euros, Mme [C] se trouve dans l’impossibilité manifeste, au regard de ses revenus, de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Sa bonne foi n’a été contestée par aucune des parties.
Au titre de ses ressources, Mme [F] confirme percevoir sa pension de retraite pour un montant de 3 355 euros par mois avant impôts.
Ses charges mensuelles justifiées sont composées de son loyer (1 000 euros), de l’électricité dont chauffage (182 euros), de la mutuelle (141,99 euros), des impôts (307 euros), des assurances 108,70 euros outre le forfait de base pour une personne seule (632 euros) et les dépenses annexes non-chiffrées (eau et téléphone).
Il en résulte que la quotité disponible la concernant, pour le désintéressement de ses créanciers, doit être évaluée à la somme maximum de 900 euros par mois, le plan étant ainsi adopté sur 72 mois, à taux 0, conformément aux modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Prend au profit de Mme [Y] [F] née [C] les mesures de surendettement ci-annexées lesquelles sont applicables à compter du mois suivant la présente décision, chaque échéance étant payable au plus tard le 15 du mois,
Dit que tout paiement effectué en vertu de la décision de première instance viendra en déduction des dernières échéances fixées au plan adopté par la cour,
Dit que Mme [Y] [F] née [C] devra, pendant toute la durée du plan, s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
Dit qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [Y] [F] née [C] pourra saisir la commission de surendettement en vue de la révision de ces mesures,
Rappelle que les créanciers auxquels les présentes mesures sont rendues opposables ne peuvent exercer de procédures civiles d’exécution à l’encontre des biens de Mme [Y] [F] née [C] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
Rappelle qu’en cas de non respect par Mme [Y] [F] née [C] des présentes mesures, celles-ci seront caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à la débitrice par le créancier le plus diligent,
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Nom du créancier
Restant dû initial
1er pallier
2nd pallier
Effacement partiel fin de plan
Restant dû fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
0
0
[5]
1 827,56
0
71
25,43
0
1
22,03
0
0
[8]
1 465,08
0
71
20,41
0
1
15,97
0
0
[8]
4 175,99
0
71
58,25
0
1
40,24
0
0
[Adresse 11]
2 277,63
0
71
31,76
0
1
22,67
0
0
[15]
25 685,43
0
71
358,33
0
1
244,00
0
0
FLOA
2 509,66
0
71
34,93
0
1
29,63
0
0
FLOA
5 898,38
0
71
82,28
0
1
56,50
0
0
ONEY BANK
4 765,30
0
71
66,40
0
1
50,90
0
0
[27]
12 508,63
0
71
174,50
0
1
119,13
0
0
[23]
1 962,53
0
71
27,37
0
1
19,26
0
0
Total
63'076,19
0
71
879,66
0
1
620,33
0
0
Ainsi prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
11/09/2025
[7]
Expéditions x
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