Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 10 avr. 2025, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 7 juin 2023, N° 20/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3OU
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
07 juin 2023
RG :20/00995
[K]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
— Me CHASTEL-FINCK
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 07 Juin 2023, N°20/00995
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 09 Mars 1972 à Maroc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 28 juillet 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [H] [K] le 04 juin 2020, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Par courrier daté du 10 septembre 2020 reçu le 18 septembre 2020, M. [H] [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès de la CDAPH de Vaucluse, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 20 novembre 2020, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision implicite de rejet de la CDAPH de Vaucluse. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 20/00995.
Par requête du 29 janvier 2021, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la CDAPH de Vaucluse en date du 05 janvier 2021, qui a maintenu sa décision initiale. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 21/00074.
Suivant ordonnance en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Dr [O] [B] qui a conclu de la façon suivante :
' taux : 50%,
RSDAE : oui,
A.A.H : oui,
Délai proposé : 3 ans'.
Par jugement du 07 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction du recours sous le numéro RG 21/00074 au recours enregistré sous le numéro RG 20/00995,
— confirmé partiellement la décision de la CDAPH du 5 janvier 2021,
— fixé le taux d’incapacité de M. [H] [K] à 50% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— rejeté la demande d’allocation adulte handicapé formée par M. [H] [K],
— rejeté les autres demandes de M. [H] [K],
— condamné M. [H] [K] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique adressée le 20 juin 2023, M. [H] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [H] [K] demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
* confirmé partiellement la décision de la CADPH du 5 janvier 2021,
* fixé son taux d’incapacité à 50 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
* rejeté la demande d’allocation adulte handicapé qu’il a formée,
* rejeté ses autres demandes et l’a condamné aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui restent à la charge de la CPAM;
Et, statuant à nouveau :
— annuler et infirmer tant la décision de la CDAPH de la MDPH de Vaucluse en date du 28 juillet 2020 que la décision implicite de rejet née suite au recours administratif préalable obligatoire formé par lui en date du 10 septembre 2020, envoyé le 17 septembre 2020 et réceptionné le 18 septembre 2020 que la décision explicite de rejet qui lui a été adressée par courrier daté du 5 janvier 2021, ayant rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés qu’il a formulée,
— fixer son taux d’incapacité à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mois suivant le dépôt de sa demande, pour une durée de trois ans,
— dire et juger que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [O] [B] seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
M. [H] [K] soutient que :
— le Dr [O] [B], après avoir constaté qu’il bénéficiait d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qu’il avait un périmètre de marche restreint et qu’il souffrait d’une pathologie nécessitant une prise en charge chirurgicale rapide, a conclu à un taux d’IPP de 50%, à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et à l’octroi du bénéfice de l’AAH, mais le tribunal pour lui refuser le bénéfice de l’AAH a retenu qu’il ne produisait aucun autre document, que ce soit de nature médicale, ou bien afférente à l’activité professionnelle qu’il exerce à hauteur de 20 heures hebdomadaires,
— le tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces qui ont été communiquées, notamment la pièce n°11 qui est une attestation d’emploi établie par l’entreprise adaptée [5], qui l’emploie depuis le 25 octobre 2021,
— alors qu’il souffre de graves problèmes au genou depuis 2006, pour lesquels il a dû être opéré à deux reprises à un an d’intervalle, il n’est parvenu à trouver un emploi stable dans un centre adapté qu’en octobre 2021,
— il est extrêmement limité dans cet emploi, et d’une façon générale dans ses recherches d’emploi au regard des préconisations faites par le médecin du travail,
— son état de santé justifie pleinement que lui soit octroyée une allocation adulte handicapé,
— le handicap dont il souffre entraîne des déficiences, des limitations d’activités, a des conséquences sur sa vie quotidienne et nécessairement sur l’occupation d’un emploi,
— le bénéficie de l’AAH ne saurait lui être refusé au motif qu’il travaille.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Dr [O] [B], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour procéder à la consultation médicale de M. [H] [K], conclut de la façon suivante :
'Âge : 50 ans, marié pas d’enfant,
Actuellement travaille à temps partiel dans une entreprise adaptée, bénéficie d’un statut RQTH (répare les vélos électriques).
Pathologie : gonarthrose genou gauche qui a été opéré 2 fois (2006 et 2007).
Examen : * douleur au genou lors de la montée et la descente des escaliers,
* périmètre de marche restreint, douleur nocturne,
* radio du genou gauche vu en expertise (arthrose +++)
* à noter que c’est un ancien carreleur,
* boiterie +++
DML : a une pathologie qui nécessite une prise en charge chirurgicale rapidement,
Conclusion :
— taux 50%,
— RSDAE : oui,
— A.A.H : oui,
— délai proposé : 3 ans'.
Le premier juge a retenu que le taux d’incapacité permanente de M. [H] [K] devait être fixé à 50% et que son état de santé n’entraînait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
M. [H] [K] qui ne conteste pas le taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu, fait valoir qu’il souffre de graves problèmes au genou depuis 2006, qu’il n’est parvenu à trouver un emploi stable dans un centre adapté qu’en octobre 2021, qu’il est extrêmement limité dans cet emploi et de façon générale dans ses recherches d’emploi et que son état de santé s’aggrave au fil du temps. Il indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— des comptes rendus opératoire en date des 02 octobre 2006 et 29 octobre 2007,
— un certificat médical du Dr [Y] [Z] en date du 19 décembre 2019 : '… certifie avoir examiné ce jour M. [K] [H], qui a été opéré en 2006 d’une ostéotomie de valgisation du genou gauche et d’une ligamentoplastie du genou gauche, pour arthrose sur laxité chronique. Il persiste des douleurs liées à son arthrose. Sur les radiographies, il n’y a pas d’évolution mais l’IRM semble en faveur d’une légère aggravation de cette arthrose.',
— une attestation d’emploi en date du 17 janvier 2023 qui mentionne 'je soussigné, M. [M] [C], agissant en qualité de chargé de mission RH, certifie que M. [H] [K],… est employé par notre entreprise [[5]] depuis le 25 octobre 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’entreprise adaptée, travaillant 20,00 heures par semaine.',
— une proposition d’aménagement de poste du médecin du travail en date du 11 avril 2023 qui mentionne 'pas de port de charges lourdes de plus de 8 kgs ou répété ; peut faire les 20h de son contrat ; peut faire de 1 à 2h d’heures supplémentaires dans la semaine pour dépanner, pas plus. Prévoir un tabouret bas pour faire les parties basses des véhicules.',
— un article intitulé 'combien pèse un vélo ' (poids moyen d’un vélo)' du 30 septembre 2022,
— un certificat médical du Dr [Y] [Z] en date du 22 août 2023 : '… certifie avoir examiné ce jour M. [K] [H], que je suis depuis 2006 et qui souffre d’une gonarthrose gauche invalidante, qui s’aggrave progressivement.',
— une prescription 'd’Arthrum 75" du 09 mai 2023, une prescription de radio du genou, une prescription pour genouillère gauche et une prescription médicamenteuse du 15 mai 2023.
Les pièces que M. [H] [K] produit ne sont pas contemporaines de la demande d’AAH qu’il a effectuée auprès de la MDPH de Vaucluse le 04 juin 2020. Le seul document établi dans un temps assez proche de la demande d’AAH, à savoir le certificat médical du Dr [Y] [Z] du 19 décembre 2019, ne démontre pas qu’il était dans l’incapacité d’exercer la moindre activité professionnelle en raison de son arthrose.
Outre le fait que les pièces versées sont postérieures à la date de la demande d’AAH, rien ne permet de considérer que l’emploi à temps partiel occupé par M. [H] [K] depuis octobre 2021 et les aménagements de poste proposés par le médecin du travail le 11 avril 2023 résultent de son handicap.
Le Dr [O] [B] a conclu à l’existence d’une restriction pour l’accès à l’emploi substantielle et durable sans pour autant la caractériser.
Aucun des documents produits ne permettant de conclure qu’au moment de la demande d’AAH, l’état de santé de M. [H] [K] entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi, c’est à bon droit que le premier juge a refusé à M. [H] [K] le bénéfice de l’AAH.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 07 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [H] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne par M. [H] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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