Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 déc. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1355
N° RG 25/01446 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZSL
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 décembre 2025
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 décembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025 à 09h24 concernant :
M. [G] [Y]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 décembre 2025 à 09h05, enregistrée sous le N°RG 25/6222 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Y] le 20 Décembre 2025 à 12h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [G] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [G] [Y] a fait l’objet d’une procédure de rétention administrative à l’issue de la levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] le 15 décembre 2025 à 09h24, arrêté notifié le jour même en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire pris par la préfecture du Var le 26 octobre 2023 qui avait été notifiée le même jour.
Il a interjeté appel le 20 décembre 2025 de l’ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le juge chargé du contentieux des étrangers au tribunal judiciaire de Nîmes le 19 décembre 2025 pour une durée de 26 jours
Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Sur l’audience M. [G] [Y] fait valoir qu’il est arrivé en France en 2009 dans le cadre d’un regroupement familial auprès de son épouse avec laquelle il a eu un enfant âgé aujourd’hui de 15 ans. Le couple a ensuite dévorcée.
Il expose avoir réalisé un dernier recours auprès des autorités administratives pour contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoireet que si ce recours est rejeté il rentrera en tunisie afin de revenir avec des papiers.
Il explique avoir une compagne depuis 3 ans qui peut l’héberger comme elle en a attesté. Il reconnait avoir fait des bêtises en raisons de l’alcoolisme et la drogue mais s’être calmé.
Sur l’audience il transmet un document justifiant avoir déposé en juin 2025 une requête auprès du tribunal judiciaire de Créeteil afin de voir modifier l’exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant son fils.
Son Avocat soutient que son client a compris que le recours administratif était sa dernière chance. Il indique que M. [Y] a des attaches en France et qu’il est nécessaire de lui permettre de faire ses démarches administratives.
Monsieur le Représentant de Monsieur le Préfet du Var demande la confirmation l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français; l’article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l’objet d’une obligation contraignante de quitter le territoire français.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel M. [Y] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence le bref délai exigé par l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté.
De l’examen des pièces de la procédure il ressort quel’administration justifie des diligens accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement puisque le consulat de Tunisie a été contacté aux fins d’identification et que l’intéressé a d’ailleurs été entendu par les autorités consulaires le 19 novembre 2025. Par ailleurs, la prédfecture justifie avoir réalisé une relance le 18 décembre 2025 concernant les suites de l’audition, une copie du passeport de M. [Y] ayant été remise.
En effet, M. [Y] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier et donc de saisir les autorités consulaires formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Or, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Ainsi, l’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR APPELANT :
M. [Y] présent irrégulièrement en FRANCE depuis le 16 juillet 2021 lors de son retarit de son titre de séjour est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en FRANCE et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, venant de sortir de détention.
En effet, il a été condamné le 13 décembre 2024 par le TC de Draguignan 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vols avec effraction dans un local d’habitation. Par ailleurs, son casier judiciare mentionne 12 condamnations prononcées depuis 2013 dont 7 pour des infractions d’atteintes aux biens.
.
Les démarches réalisées pour contester l’OQTF ont déjà fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité par le Tribunal administratif de marseille le 14 mai 2025, l’appel n’ayant pas été réalisé dans les délais.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
'
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Marc ROUX, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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