Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06269
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHN3
(Réf 1ère instance : 23/00753)
(2)
S.A. FINANCO
C/
M. [E] [X] [U]
M. [B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me TROADEC
— Me [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [E] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2023-07009 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Héloïse HADEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 05/03/2024, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE ET RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2017, la Société Financo a accordé à M. [E] [X] [U] et M. [B] [W] un prêt d’un montant de 27 794 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,99 % destiné à financer l’achat d’un véhicule.
Ce prêt était remboursable en 48 mensualités d’un montant de 367,08 euros, suivies d’une mensualité de 16 700,83 euros, après report d’échéance d’un mois.
Les échéances n’étant pas réglées malgré mise en demeure suivant acte du 7 février 2023, la société Financo a assigné M. [X] [U] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en paiement des causes impayées du prêt.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Condamne la société Financo à verser à M. [E] [X] et M. [B] [W] la somme de 10 174,16 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne solidairement M. [E] [X] et M. [B] [W] à payer à la société Financo la somme de 10 174,16 euros, sans intérêts ;
— Prononce la compensation entre les sommes dues et Constate en conséquence, que les parties ne sont plus redevables d’aucune somme ;
— Déboute la société Financo de sa demande de restitution du véhicule ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la société Financo aux dépens de la présente instance.
La société Financo a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, elle demande de :
— Débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes indemnitaires, comme étant infondées, tant dans leur principe que dans leur montant,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [E] [X] [U] et M. [B] [W] sur le fondement de l’article L. 312-39 du Code de la Consommation, à payer à la Société Financo, au titre du dossier n°49388051, la somme en principal de 18 282,25 euros, actualisée au 10/06/2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,99 % à compter du 22/03/2022, date de mise en demeure,
— Ordonner la restitution du véhicule de marque KIA, modèle Optima, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série KNAGV41DBH5003916, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [E] [X] [U] et M. [B] [W] à payer à la Société Financo la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement M. [E] [X] [U] et M. [B] [W] aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. [X] [U] demande de :
— Confirmer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il :
— Condamne solidairement M. [X] et M. [W] à payer à la société Financo la somme de 10 174,16 euros, sans intérêts
— Prononce la compensation entre les sommes dues,
— Déboute la société Financo de sa demande de restitution du véhicule
— Réformer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il :
— Condamne la société Financo à verser à M. [X] et à M. [W] 10 174,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes
— Dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant de nouveau,
— Débouter la société Financo de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la société Financo à payer à M. [X] [U] 33 154,91 euros de dommages et intérêts
— Prononcer la nullité de la convention de reprise entre le client locataire et le concessionnaire
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo
Et par conséquent,
— Débouter la société Financo de sa demande au titre de l’indemnité dite «Scrivener»
— Débouter la société Financo de sa demande de d’intérêts calculés au taux contractuel de 4,99%
— Juger la clause de réserve de propriété abusive et par conséquent :
— Débouter la société Financo de sa demande de restitution du véhicule.
— Condamner la société Financo à payer à Me [L] [Y] 2 500 euros au titre des articles 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. [W] assigné par acte du 5 mars 2024 délivré suivant procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Financo fait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle avait manqué à son devoir de mise en garde en retenant que si les mensualités courantes du prêt étaient adaptées à la situation des emprunteurs, il était prévu au contrat une dernière mensualité d’un montant de 16 700,99 euros excédant les capacités financières des emprunteurs.
Il ressort termes du contrat que le prêt était remboursable en 48 mensualités de 367,08 euros et une dernière mensualité de 16 700,99 euros.
Il est constant que les 48 premières échéances du prêt ont été remboursées seule la dernière étant demeurée impayée.
Il ressort des éléments contenus dans la fiche de dialogue que M. [X] [U] a déclaré un revenu mensuel de 1078 euros pour des charges de logement de 420 euros. M. [W] a déclaré des revenus mensuels de 1 338 euros sans charges de logement étant relevé que les intéressés ont déclaré habiter à la même adresse et être pacsés.
C’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce que le premier juge a retenu qu’au regard des charges déclarées par les emprunteurs, les 48 premières mensualités étaient compatibles avec les revenus et charges des emprunteurs comme correspondant à 32,57 % de leurs revenus.
Il n’est en revanche pas contestable que la dernière échéance de 16 700,99 euros ne pouvait être réglée au moyen des revenus courants des emprunteurs.
Pour soutenir que le règlement de la dernière échéance n’était pas disproportionné à la situation des emprunteurs, la société Financo fait valoir que lors de l’achat du véhicule, le vendeur avait consenti un engagement de reprise du véhicule à l’issue de la période de 48 mois pour la somme de 16 700 euros correspondant au montant de la dernière échéance.
M. [X] [U] sollicite l’annulation de cette convention en faisant valoir que cette convention est nulle faute d’un contenu licite certain en ce qu’il est fait référence à une convention de reprise par le client locataire alors même que le véhicule a fait l’objet d’un achat par un financement à crédit.
La société Financo produit aux débats un document intitulé 'convention de reprise’ en date du 9 octobre 2017 au terme de laquelle le vendeur à savoir la société GCK concessionnaire Kia s’engage à procéder à la reprise du véhicule livré à M. [E] [X] [U] à l’échéance de novembre 2021 pour la somme de 16 700 euros.
Cette convention a été rédigée sur un formulaire identifiant M. [X] [U] comme étant 'locataire’ alors même qu’il n’est pas discuté que le véhicule n’a pas été financé au moyen d’un contrat de crédit bail mais par un crédit affecté.
Outre, que la cour ne saurait se prononcer sur la nullité de l’engagement en l’absence de mise en cause du vendeur, la circonstance que M. [X] [U] soit identifié à l’acte en tant que locataire, n’est pas de nature à affecter l’obligation du vendeur de procéder à la reprise du véhicule pour le prix et à l’échéance convenus.
Il apparaît en conséquence qu’en considération de l’engagement du vendeur de procéder à la reprise du véhicule pour un montant correspondant au montant de la dernière échéance de 16 700 euros, le prêt consenti n’exposait pas les emprunteurs à un risque d’endettement excessif qui résulte en l’espèce du choix fait par les emprunteurs de conserver véhicule et de s’abstenir de mobiliser l’engagement de reprise par le vendeur. Dès lors, la société Financo ne saurait se voir imputer un manquement à son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, M. [U] [X] ne fournit pas d’élément de nature à établir que le prêteur lui 'aurait imposé’ de prendre un coemprunteur pour faire accepter le dossier, l’ayant ainsi 'contraint’ à demander à un 'simple collègue’ de se porter coemprunteur alors même que les deux coemprunteurs ont certifié sur l’honneur sur la fiche de dialogue être pacsés et demeurer à la même adresse et qu’il ne saurait se prévaloir du caractère éventuellement mensonger de se propres déclarations.
M. [X] [U] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe des fautes imputées au prêteur, sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Financo à lui payer la somme de 10 174,16 euros de ce chef.
Sur la demande en paiement :
C’est par d’exacts motifs adoptés par la cour et qui ne sont pas critiqués à hauteur d’appel que le premier juge a relevé que l’offre de prêt ne respecte pas les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation faute de faire figurer dans l’encadré prévu par ce texte, les sûretés exigées de l’emprunteur conformément aux dispositions du h) de l’article R. 312-10 du code de la consommation et notamment en ce que la clause de réserve de propriété mentionnée aux conditions générales du contrat n’est pas mentionnée dans cet encadré.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation et le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Financo la somme de 10 174,16 euros en principal.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que cette somme ne portera pas intérêts, la société Financo pouvant prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2022.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de la sanction, il convient d’ordonner la suppression de la majoration du taux légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la seule majoration de 5 points étant supérieure au taux contractuel.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La société Financo fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande de restitution du véhicule formée en application de la clause de réserve de propriété en ce que le vendeur l’a subrogé dans ses droits en qualité de prêteur.
La subrogation revendiquée est mentionnée uniquement dans le contrat entre le prêteur et le débiteur. Il n’existe aucun élément démontrant l’existence d’une subrogation expresse entre la société Financo et le concessionnaire CGK.
En outre, il est de principe que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. (Cass. Com., 14 juin 2023, n° 21-24.815).
Dans ces conditions, la société Financo n’est pas fondée à se prévaloir de la clause de réserve de propriété mentionnée au contrat à l’appui de sa demande de restitution, et le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté le prêteur de ses demandes à ce titre.
Les emprunteurs succombant seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et M. [X] [U] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Financo.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 28 septembre 2023 et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt
Condamne solidairement M. [E] [X] [U] et M. [B] [W] à payer à la société Financo la somme de 10 174,16 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022.
Dit que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Déboute la société Financo de sa demande de restitution du véhicule,
Déboute M. [E] [X] [U] de ses demandes de dommages-intérêts
Condamne solidairement M. [E] [X] [U] et M. [B] [W] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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