Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 9 janv. 2025, n° 24/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 mars 2024, N° 2104339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02765 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2104339
COUR D’APPEL DE ROUEN du 14 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 16]
Chez Mme [V] [U] [Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE de la SELARL BENEDICTE DE LA POTTERIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Domitille TESSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme LAKE, Greffière présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [C] est propriétaire indivis avec sa compagne Mme [O] [D] d’un immeuble sis à [Localité 13]. Il est décédé le [Date décès 4] 2013 laissant pour lui succéder leur fille commune [F] [D] et un fils, [S] [C], né d’une autre union.
Mme [D] et [F] sont demeurées dans l’immeuble jusqu’au 18 octobre 2019. L’immeuble a été vendu le 17 janvier 2020.
Par acte du 4 avril 2019, M. [S] [C] a fait assigner Mme [O] [D] ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen pour l’établissement d’un acte de liquidation partage de la succession de M. [M] [C].
Par acte de 22 juin 2020, il a également fait assigner Mme [O] [D], en son nom personnel, devant ce même tribunal.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 20/03231 dans lequel M. [S] [C] met en cause Mme [O] [D] en son nom personnel au dossier principal référencé sous le numéro RG 19/02157,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [C], décédé le [Date décès 4] 2013,
— désigné pour y procéder Me [K] [I], notaire à [Localité 12],
— dit que le notaire intégrera les deux points tranchés par la juridiction :
* déboute M. [S] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019 à l’encontre de Mme [D] ès qualités (sic) et en tant que représentante légale de sa fille mineure [F],
* déboute Mme [D] de sa demande tendant à dire que la taxe foncière depuis le décès de M. [C] et l’assurance sont des charges de la succession,
— délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
— autorisé notamment le notaire à consulter les fichiers [11] et [9],
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— désigné tout magistrat du pôle des indivisions au tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dit n’y avoir lieu en l’état à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— débouté les parties de toute autre demande non satisfaite.
Par déclaration en date du 15 novembre 2021, M. [S] [C] a relevé appel de la décision précitée, cet appel portant sur les seules dispositions aux termes desquelles il a été débouté de sa demande d’indemnité d’occupation sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019 à l’encontre de Mme [D] ès qualités (sic) et en tant que représentante légale de sa fille mineure [F].
Mme [O] [D], tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] a constitué avocat le 7 décembre 2021 et relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 9 janvier 2024.
Par arrêt en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de Rouen, après avoir invité M. [S] [C] :
— à préciser à quel titre, pour quel montant et contre qui, il forme une demande et à préciser ses demandes :
— contre Mme [D],
— contre sa s’ur,
— le fondement de sa demande de condamnation solidaire entre elles,
— à présenter ses observations sur le principe même de l’indemnité d’occupation qui serait due par sa s’ur dès lors que l’enfant mineure vivait avec sa mère qui elle occupait l’immeuble en sa qualité d’indivisaire,
a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2024, les parties étant invitées à répondre à la demande de précisions et d’observations formulées plus avant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024, M. [S] [C] demande, au visa des articles 815 et 815-9 du code civil et 1360 et 1375 du code de procédure civile, à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 27 mai 2021, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité d’occupation sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019, à l’encontre de Mme [D].
— condamner Mme [D] à payer à l’indivision la somme de 175 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction ;
— débouter Mme [D] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [F] [C] de toutes ses autres demandes ;
— débouter Mme [D] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [F] [C] de son appel incident ;
Subsidiairement, si l’assurance habitation devait être mise à la charge de l’indivision, dire qu’il conviendra de déduire la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat (vol, protection juridique), et sa responsabilité civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023, Mme [O] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. [S] [C],
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] [C] d’une demande d’indemnité d’occupation à son encontre agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [F].
— si par impossible l’appel de M. [S] [C] était déclaré bien fondé,
— dire qu’un abattement à hauteur de 20 % sur la valeur locative de 300 euros sera appliqué,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer d’indexation de l’indemnité d’occupation par rapport au coût de la construction,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date du 04 avril 2014,
— dire que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [S] [C] est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2015 à l’égard de [F], [E], [R] [C] représentée par sa mère, Mme [O] [D],
— dire que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [S] [C] est prescrite pour la période antérieure au 22 juin 2015 à l’égard de Mme [O] [D] agissant en son nom personnel,
— confirmer qu’à compter du 18 octobre 2019 aucune indemnité d’occupation n’est plus due,
— débouter M. [S] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation sur la période postérieure au 18 octobre 2019,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 mai 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à dire que la taxe foncière et l’assurance du bien immobilier depuis le décès de M. [S] [C] (sic) sont des charges de la succession,
— en conséquence dire que les taxes foncières et l’assurance du logement réglée par elle depuis le décès de M. [M] [C] sont des charges de la succession et que le règlement qu’elle a fait est constitutif d’une avance dont la succession lui devra le remboursement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner en cause d’appel M. [S] [C] à lui régler une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [D]
En réponse aux demandes de précisions de la cour par son arrêt du 14 mars 2024, M. [S] [C] précise qu’il a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 815 du code civil pour voir désigner un notaire aux fins d’établir le partage de l’indivision existant entre lui, venant aux droits de son père, et Mme [O] [D], sa coindivisaire, sur l’immeuble situé à [Adresse 14]. Il dit avoir également demandé la condamnation de Mme [D] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation pour avoir occupé la maison à titre exclusif, une indivision existant en effet entre lui-même (venant aux droits de son père) et Mme [D] (à titre personnel), qui porte sur la totalité de l’immeuble. Il reconnait qu’une indivision successorale existe par ailleurs entre lui-même et sa demi-s’ur, [F] [C] qui ne porte que sur 50% de l’immeuble. Il en déduit que l’indemnité d’occupation doit être payée à l’indivision (et non à l’indivision successorale ou à la succession) et que cette indemnité d’occupation est due par Mme [D] seule, en sa qualité d’indivisaire et non par sa fille, [F] [C], qui n’est concernée que par l’indivision successorale et non par l’indivision. Il considère alors qu’il est exact que le montant de l’indemnité d’occupation ne peut porter que sur 50% de la valeur locative mensuelle chiffrée par le notaire entre 300 et 350 euros. Il demande par conséquent la condamnation de Mme [D] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 175 euros par mois, sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019, considérant que l’assignation en date du 4 avril 2019 est interruptive de la prescription en ce compris à l’égard de Mme [D] à titre personnel.
Mme [D], en réplique, oppose la prescription aux demandes de M. [C]. Elle ajoute que la maison était insalubre en raison de l’humidité et qu’elle a entrepris des travaux qui se sont révélés vains. Elle considère comme le tribunal qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à l’indivision et demande à titre incident que la taxe foncière et la prime d’assurance soient déduites s’agissant de charges de la succession.
Sur la prescription
M. [S] a limité son appel au chef du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de 350 euros par mois, sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019, à l’encontre de Mme [D] en son nom personnel.
Il sollicite désormais la condamnation de Mme [D] à payer à l’indivision la somme de 175 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction.
Mme [D] oppose la prescription de cette demande pour la période antérieure au 22 juin 2015.
L’article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 815-10, alinéa 3, du code civil prévoit : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Selon l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Ainsi que rappelé dans l’arrêt de cette cour en date du 14 mars 2024,
— Mme [D] est indivisaire à hauteur de 50% dans l’immeuble litigieux,
L’indivision successorale porte donc sur 50 % de l’immeuble,
— [F] [C] (représentée par sa mère Mme [D]) a vocation successorale de 50% sur la part indivise de 50% venant de son père,
— Mme [D] en sa qualité d’indivisaire ne peut être condamnée qu’à payer à l’indivision et non à la succession,
— l’indemnité d’occupation réclamée par M. [S] [C] pour le compte de l’indivision successorale ne peut donc porter que sur 50% du montant estimé de cette indemnité,
L’assignation en date du 4 avril 2019 sollicitant la désignation d’un notaire aux fins d’établir un projet de liquidation partage de l’indivision existant entre M. [S] [C] ès qualités d’héritier de son père, M. [M] [C], et Mme [O] [D] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [F] [C], concerne le partage de la seule indivision successorale (pièce 6 appelant). La circonstance que M. [C] sollicitait qu’il lui soit « donné acte de son intention de demander le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du décès de son père ' », qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile est indifférente.
C’est pourquoi, M. [S] [C] a fait délivrer une seconde assignation formant demande d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [D] en qualité d’indivisaire de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] et délivrée le 22 juin 2020.
En conséquence, M. [S] [C] a introduit deux actions, l’une en qualité d’héritier copartageant, l’autre en qualité d’indivisaire de l’immeuble contre la coindivisaire, Mme [D], qui jouit privativement de la chose indivise.
Ainsi que le rappelle M. [S] [C], si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Pour autant l’action tendant à solliciter une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivisaire qui ne tend pas à la liquidation de l’indivision successorale n’a pas la même finalité que l’action en partage de la succession.
En conséquence, l’assignation en date du 4 avril 2019 n’a pu interrompre le délai de prescription s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation formée contre Mme [D] en qualité d’indivisaire par acte en date du 22 juin 2020.
L’indemnité d’occupation due à l’indivision formée par M. [S] [C] contre Mme [D] ne peut donc porter que sur les cinq dernières années précédant la demande soit à compter du 22 juin 2015.
Sur le fond
M. [S] [C] soutient que Mme [D] en qualité d’indivisaire doit une indemnité d’occupation à l’indivision pour avoir occupé la maison à titre exclusif. Il réclame à ce titre la somme de 175 euros par mois.
Mme [D] réplique avoir cessé de jouir exclusivement du bien immobilier le 18 octobre 2019 ce que ne discute pas M. [S] [C] qui réclame une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
L’intimée oppose également que le bien immobilier était atteint de graves vices de construction et de problèmes d’humidité majeurs et qu’il n’aurait pas pu faire l’objet d’une mise en location. Elle en déduit qu’aucune indemnité d’occupation n’est due en raison du caractère insalubre du bien ce malgré les travaux qu’elle a entrepris.
Pour autant et ainsi que le relève M. [S] [C], il résulte des dispositions de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Or, l’état de vétusté de la maison incompatible avec sa mise en location allégué par Mme [D] n’est pas exclusif de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnité d’occupation de M. [S] [C] sera infirmé.
Sur le calcul de l’indemnité d’occupation due, celui-ci doit tenir compte de la perte de fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance exclusive, ainsi que de la valeur locative du bien. La valeur locative estimée par le notaire selon attestation en date du 12 mars 2019 (pièce 7 intimée), relevant l’état de vétusté du bien et la nécessité de travaux à entreprendre pour la mise sur le marché locatif, est comprise entre 300 et 350 euros.
La demande de M. [S] [C] de fixation à la somme de 175 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [D] à l’indivision sera en conséquence accueillie pour la période comprise entre le 22 juin 2015 et le 18 octobre 2019.
L’évaluation de la valeur locative ayant été réalisée le 12 mars 2019 et Mme [D] ayant cessé de jouir exclusivement du bien le 18 octobre 2019, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur la demande incidente de Mme [D]
Mme [D] critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que la taxe foncière et l’assurance du bien immobilier qu’elle a payées depuis le décès de M. [M] [C] sont des charges de la succession.
En effet, l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des coindivisaires. De même le règlement de la taxe foncière qui est une dépense nécessaire, incombe également à l’indivision.
Les demandes de Mme [D] seront en conséquence accueillies et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d’appel chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 27 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [S] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation sur la période du 4 avril 2014 au 18 octobre 2019 à l’encontre de Mme [D] et débouté Mme [D] de sa demande tendant à dire que la taxe foncière depuis le décès de M. [C] et l’assurance sont des charges de la succession,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [S] [C] à l’égard de Mme [O] [D], coindivisaire, est prescrite pour la période antérieure au 22 juin 2015,
Condamne Mme [O] [D] à payer à l’indivision la somme de 175 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 22 juin 2015 au 18 octobre 2019,
Dit n’y avoir lieu à indexation,
Dit que la taxe foncière et l’assurance du logement réglées par Mme [O] [D] depuis le décès de M. [M] [C] sont des charges de l’indivision,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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