Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 2 juin 2022, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute : 42/22
N° RG 22/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEZG
DEMANDEUR :
Madame [N] [W] [K] [X]
née le 06 Mars 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Florence MAS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PATMAJO, représentée par son gérant M. [L] [C]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l’audience publique du 30 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
30/22 – 2ème page
Exposé de la cause
Par acte authentique du 1er octobre 2019, la SCI Patmajo a acquis auprès de Mme [N] [X] un local à usage professionnel dans un immeuble situé [Adresse 2], pour le prix de 105 000 euros.
Le certificat de mesurage 'Loi Carrez’ établi par le cabinet Maisonormes le 20 mars 2019 joint à l’acte de vente mentionnait une surface de 72,9 mètres carrés.
Après avoir fait mesurer à nouveau la surface du local, par la société IDZ Consulting le 14 février 2020, laquelle avait relevé une surface de 61,33 m² et s’être rapproché du cabinet Maisonormes qui établissait le 14 octobre 2019 un nouveau certificat retenant une surface de 65,62 m², la SCI Patmajo a vainement mis en demeure Mme [N] [X] de lui rembourser la somme de 13 884 euros par courrier recommandé du 24 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2020, la SCI Patmajo a fait assigner Mme [X] en restitution d’une partie du prix de vente.
Par décision en date du 31 août 2021, réputée contradictoire, Mme [X] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Lille a :
' – condamné Mme [N] [X] à payer à la SCI Patmajo la somme de 13 568 euros, correspondant à une diminution du prix de vente du local ;
— condamné Mme [N] [X] à payer à la SCI Patmajo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [X] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Sandra Vansteelant,
— dit que l’exécution provisoire est de droit'.
Par déclaration en date du 20 octobre 2021, Mme [X] a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par acte en date du 8 mars 2022, Mme [X] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la société Patmajo afin d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 août 2021 et d’obtenir la condamnation de la société Patmajo au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, Mme [X] assistée de Maître [O] [M] a exposé à l’audience du 2 mai 2022 qu’il existait un moyen sérieux de réformation de la décision querellée en ce que alors qu’elle était défaillante lors de l’audience de première instance, le premier juge s’est fondé sur un rapport amiable d’une seule partie, non soumis au contradictoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique percevoir une retraite mensuelle à hauteur de 580 euros.
Elle précise avoir vendu son seul bien immobilier à la SCI Patmajo moyennant la somme de 105 000 euros sur laquelle elle a réemployé la somme de 61 353,18 euros pour apurer sa situation financière (remboursement de crédits, paiement d’impots, rénovation de son habitation, frais médicaux etc) et le reliquat servant à affecter ses dépenses de la vie courante et à la maintenir hors de la situation de précarité.
Elle précise d’ailleurs que les saisies-attributions diligentées sur ses comptes bancaires se sont révélé infructueuses.
La SCI Patmajo conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [X] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
22/30 – 3ème page
La SCI Patmajo demande que Mme [X] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que Mme [X] a été régulièrement assignée dans le cadre de la première instance, qu’elle a fait le choix de ne pas constituer avocat.
Elle ajoute que Mme [X] ne conteste pas qu’il y a une erreur de métrage mais se contente de faire état de la responsabilité de Maisonormes et d’une éventuelle garantie de la condamnation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SCI Patmajo estime que la preuve de celles-ci ne sont aucunement démontrées par Mme [X], laquelle dispose manifestement de fonds.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives.
Mme [X] n’apparaît pas fondée à critiquer le premier jugement d’avoir retenu une superficie de 65,62 m² pour fonder sa condamnation, au lieu des 72,90 m² indiqués dans l’acte de vente, alors qu’elle même justifie par les pièces versées aux débats que les publicités faites par les agences auxquelles elle s’était adressée pour mettre en vente son bien faisaient état de 66m², qu’elle avait été avisée de la difficulté de métrage par son vendeur, le cabinet Maisonormes était lui-même revenu sur son métrage initial, ce qu’elle savait également, de sorte qu’elle ne peut utilement reprocher au premier juge d’avoir statué sur les pièces communiquées par son adversaire alors qu’elle n’avait pas constitué avocat.
Elle ne démontre pas une quelconque dénaturation par les premiers juges des faits soumis à leur appréciation ou une appréciation gravement erronée, seuls éléments qui auraient pu conduire à arrêter l’exécution provisoire ; le seul fait qu’elle puisse espérer être garantie par le cabinet Maisonormes, ne doit pas modifier le principe de sa condamnation envers la SCI Patmajo.
Dès lors que Mme [X] ne justifie pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe des conséquences manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire, les deux critères étant cumulatifs, Mme [X] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à la SCI Patmajo, elle-même devant être déboutée de sa demande d’indemnité d’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Déboute Mme [N] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 31 août 2021 au profit de la SCI Patmajo,
Condamne Mme [N] [X] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [N] [X] à payer à la SCI Patmajo la somme de mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [N] [X] de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Subvention ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Successions ·
- Créance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Consommation finale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Liste ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Effet dévolutif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Intéressement ·
- Rémunération ·
- Différences ·
- Intimé ·
- Personnel ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Concessionnaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homicides ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Continuité ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.