Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ND/ FMD
Numéro 25/3347
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 09/12/2025
Dossier : N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZKD
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[X] [K]
[C] [Z] [Y] épouse [K]
C/
[B] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (57)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [C] [Z] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (54)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 21/1049
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant située à [Localité 7] (Pyrénées Atlantiques) [Adresse 8] -, sur lequel il a fait édifier un garage en 1989 et, en 2011, un local technique de piscine attenant.
Par acte dressé le 20 novembre 2006 par Maître [H] [T], notaire associé à [Localité 9], M.[X] [K] et son épouse, M. [C] [K] née [Y], ont fait l’acquisition de la propriété voisine située [Adresse 6]. En 2011, ils y ont entrepris des travaux d’aménagement de leur garage, avec bitumage des allées et d’une cour, ainsi qu’un branchement des eaux pluviales sur le regard que M. [G] avait réalisé lors de la construction de son garage.
Constatant que son garage et son local technique de piscine étaient inondés par temps de pluie et que le regard collecteur des eaux de pluie comportait un tuyau supplémentaire venant apparamment de chez son voisin, M. [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2017, informé les époux [K] de ces infiltrations.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi à cette fin par M. [G], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [A] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par acte du 4 juin 2021, M. [G] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bayonne notamment aux fins de le voir condamner à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier aux désordres.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, Madame [C] [Y], épouse de M. [K], est intervenue volontairement à l’instance, soulevant l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la demande d’inopposabilité des opérations d’expertise,
— rejeté la demande de reconnaissance de l’existence d’une servitude apparente,
— rejeté la demande d’exécution des travaux sous astreinte,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— dit qu’ils seront supportés par moitié par M. [B] [G] d’une part, et les époux [K]-[Y] d’autre part.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que :
— le rapport d’expertise judiciaire est opposable à Mme [K], propriétaire indivise du bien litigieux avec son époux, ce dernier ayant pris en main la gestion du bien et étant censé avoir reçu mandat tacite pour ce faire ;
— la demande des époux [K] de voir reconnaître l’existence d’une servitude d’écoulement apparente du fait des travaux effectués par M. [G] en 1989 n’est pas juridiquement qualifiée et ne peut en tout état de cause aboutir, dès lors que les canalisations enterrées ne peuvent être considérées comme un ouvrage apparent et que les servitudes d’écoulement des eaux usées constituent des servitudes discontinues, qui ne peuvent s’établir que par titre ;
— M. [G] est principalement responsable des désordres qu’il invoque, dès lors qu’il a installé le regard litigieux sur la parcelle appartenant à ses voisins, lesquels ne s’y seraient pas raccordés s’il n’avait pas existé et que l’expert judiciaire a indiqué que les infiltrations avaient été aggravées par un bouchon sur sa propre conduite d’évacuation et une conduite traversante ;
— M. [G] ne précise pas si du fait des travaux mis à sa charge par l’expert – qu’il soutient avoir réalisés sans être contredit – les désordres perdurent et les infiltrations se sont renouvelées depuis 2018, de sorte que si le trouble anormal de voisinage a ponctuellement existé, il n’est pas démontré qu’il persiste. En conséquence, sa demande de voir contraindre les époux [K] à réaliser les travaux préconisés par l’expert ne peut aboutir ;
— l’expert a suggéré dans son rapport que les parties formalisent une convention d’écoulement, et qu’il leur appartiendra de trouver pour l’avenir une solution amiable de résolution de leur litige.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [X] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de reconnaissance de l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux par la canalisation implantée par M. [G] sur sa propriété avec un regard sur le fonds des époux [K] recueillant leurs eaux pluviales,
— rejeté les demandes des époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation de M. [G] aux dépens et aux frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. [X] [K] et son épouse, Mme [C] [K] née [Y], appelants, demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel sur les points critiqués,
— accueillir la revendication de servitude d’écoulement des eaux au bénéfice de leur fonds (parcelle BC n°[Cadastre 4]) par le regard et l’avaloir des eaux pluviales implantés par M. [G] depuis plus de trente ans sur la propriété de ses voisins et empruntant la parcelle BC n°[Cadastre 5] pour rejoindre le collecteur public,
— condamner M. [G] à leur payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont 5 000 € pour la première instance et 5 000 € pour la procédure d’appel rendue inévitable,
— condamner M. [G] aux dépens de première instance et d’appel en ce y compris les frais de l’expertise de M. [P] incluant le bornage de Mme [I] Géomètre-Expert sapiteur du 30 novembre 2018.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [B] [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
— infirmer partiellement le jugement critiqué,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à exécuter l’obligation de faire visée au rapport d’expertise par :
1- Mise en place de canalisations de raccordement sur regard à l’entrée de leur propriété reprises depuis la grille du milieu de leur cour bitumée,
2- Réfection de l’étanchéité du regard en mauvais état sur leur propriété en limite de la propriété [G],
3 ' Drainage et évacuation conformes aux règles de l’art du talus artificiel de la propriété [K] dépourvue d’exutoire conforme aux règles de l’art,
— dire que ces obligations de faire seront assorties d’une astreinte de 50 €/jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [K] à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des frais d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire, si la cour infirme sur l’appel du chef de jugement des époux [K],
— condamner Mr et Mme [K] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Les époux [K] demandent à la cour de reconnaître l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux au bénéfice de leur fonds (parcelle BC n°[Cadastre 4]) par la canalisation implantée par M. [G] depuis plus de trente ans sur la propriété de ses anciens voisins.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [K] font valoir que M. [G] a créé une servitude d’écoulement des eaux pluviales au bénéfice de leur fonds, en implantant lors des travaux de construction de son garage en 1989 sur leur propriété un regard recueillant les eaux pluviales de sa toiture et de son terrain. Selon eux, la servitude est apparente et continue, le regard que M. [G] a lui-même mis en place recueillant la totalité des eaux pluviales de son toit et de sa parcelle et les canalisations étant branchées sur ce regard depuis 1989, de sorte qu’elle est couverte par la prescription trentenaire. Ils ajoutent qu’il n’existe plus de retenue d’eau et que l’évacuation s’effectue désormais sans difficulté depuis que M. [G] a fait déboucher la canalisation conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire. Ils considèrent que la preuve d’une aggravation de la servitude n’est pas rapportée, le réseau fonctionnant parfaitement et les infiltrations dont se plaint M. [G] provenant du regard qu’il a lui-même construit n’étant pas pas liées à la saturation du regard, mais à un défaut de construction de son garage, puisqu’il n’a aucune étanchéité, qu’il est adossé à son propre talus et qu’il comporte une toiture fuyarde en mauvais état.
M. [G] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement critiqué et de condamner solidairement M. et Mme [K] à exécuter les travaux réparatoires tels que préconisés par l’expert.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir pour l’essentiel qu’il a justifié de l’exécution des travaux tels que mis à sa charge par l’expert judiciaire et que la situation créée constitue un trouble anormal de voisinage, car aucune servitude d’écoulement des eaux pluviales n’existe au bénéfice du fonds [K] et aggrave la situation de son fonds, ce qui justifie que M. [K] soit condamné à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert sur la partie qui le concerne. Il ajoute que les époux [K] ne peuvent revendiquer que soit reconnue une servitude d’écoulement des eaux au bénéfice de leur fonds par le regard et l’avaloir des eaux pluviales qu’il a implantés par erreur sur le fonds voisin supérieur, et ce, au bénéfice d’une prescription trentenaire, alors que la servitude est en tout état de cause non apparente et discontinue, ce qui s’oppose à une acquisition par prescription. Il considère par ailleurs que les ouvrages de branchement réalisés sont irréguliers et doivent être modifiés suivant les préconisations de l’expert judiciaire et que les travaux irréguliers et non conformes réalisés par les époux [K] aggravent la servitude naturelle d’écoulement des eaux et engagent leur responsabilité délictuelle à son égard. Il soutient en outre que la réalisation par les époux [K] d’un sol bitumeux sur toute la surface de leur jardin provoque une augmentation du ruissellement et du débit d’évacuation des eaux dans le mur séparatif des fonds, ce qui rend inefficace la collecte et la dispersion des eaux sur leur fonds et aggrave la situation qui perdure. Pour finir, il estime rapporter la preuve de la persistance des infiltrations, ce qui justifie la condamnation des époux [K] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Sur le moyen des appelants relatif à la reconnaissance d’une servitude d’évacuation des eaux pluviales par l’effet d’une prescription trentenaire
Aux termes de l’article 688 du code civil, les servitudes sont continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.
En vertu de l’article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Au cas précis, l’acquisition par les époux [K] d’une servitude par prescription suppose que cette servitude soit apparente et continue.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2019 que M. [G] a, lors de la construction de son garage en 1989, réalisé un regard sur une propriété qui ne lui appartenait pas et y a raccordé les eaux de toiture de son garage. Ce regard est apparent.
Pour autant, c’est en vain que M. et Mme [K] invoquent la situation de fait à l’appui de leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de servitude d’écoulement des eaux pluviales. En effet, le fait qu’ils aient fait faire en 2011 des travaux de bitumage des allées et de leur cour et installer le branchement des eaux pluviales sur le regard réalisé par M. [G] en 1989 lors de la construction de son garage, s’oppose à ce que leur soit conféré un droit de servitude, la condition de durée légale de prescription n’étant pas remplie. Ils ne sont donc pas fondés à revendiquer l’acquisition d’une servitude par l’effet d’une prescription trentenaire. La décision critiquée sera confirmée sur ce point.
Sur les infiltrations et le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En vertu de l’article 641 du même code, tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
Il en résulte que si le propriétaire du fonds supérieur peut aménager l’écoulement des eaux pluviales pour l’utilité de son fonds, il ne peut pas aggraver la servitude imposée au fonds inférieur.
Ainsi, l’aggravation qui résulte d’un branchement qui modifie la direction de l’écoulement des eaux et a pour effet d’acheminer toutes les eaux de pluie vers le fonds servant doit être indemnisée (Civ. 3e, 15 février 2011, n° 10-10.924).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2019 que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, les parties ont, chacune, une part de responsabilité dans les infiltrations subies par M. [G], ce dernier en réalisant un regard sur une propriété qui ne lui appartenait pas et en y raccordant les eaux de toiture de son garage et M. [K] en faisant réaliser des travaux de bitumage des allées et de sa cour et en installant le branchement des eaux pluviales sur le regard réalisé par M. [G].
Pour remédier aux désordres, l’expert a préconisé de séparer complètement les deux réseaux, afin que les eaux de la propriété [K] ne se dirigent plus vers la propriété [G]. Plus précisément, il a proposé à chaque partie de prendre en charge les travaux sur sa propre propriété et a suggéré :
— sur la propriété [K], de mettre en place une canalisation de raccordement en vue de rejeter les eaux du parking vers le réseau situé à l’entrée de la propriété,
— sur la propriété [G], de ne plus utiliser le branchement côté [K], de renvoyer les eaux de toiture vers le côté [G] et de réparer la canalisation pénétrée.
Il ressort de ce rapport d’expertise que si M. [G] a construit son réseau d’évacuation sur la propriété de leurs voisins, propriétaires du fonds supérieur, les travaux et aménagements (travaux de bitumage…) entrepris en dernier lieu par M. et Mme [K] sur leur fonds situé en élévation par rapport à celui de son voisin propriétaire du fonds inférieur ont eu pour conséquence de modifier l’écoulement naturel des eaux et de provoquer des inondations récurrentes dans le garage voisin de M. [G].
M. [G], propriétaire du fonds inférieur, justifie en cause d’appel avoir réalisé les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire : cela ressort d’une facture du 8 mai 2020 établie par l’entreprise de maçonnerie [M] [O] pour des aménagements extérieurs ('ouverture du trottoir pour découvrir le tuyau d’EP, réparation du tuyau, création d’un regard, pose d’un clapet anti retour au tuyau de vidange de la piscine, branchement du tuyau exécution provisoire, du chéneau côté voisin au regard du trottoir et traitement des fissures sur la façade') pour un montant total de 1 760 euros.
Tel n’est pas le cas de M. et Mme [K], propriétaires du fonds supérieur, qui ne justifient pas avoir réalisé les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire. Par ailleurs, s’ils affirment que depuis que M. [G] a fait déboucher la canalisation litigieuse qu’il avait lui-même créée et qu’il avait lui-même bouchée à 60% à l’occasion de ses propres travaux, qu’il n’existerait plus aucune retenue d’eau et que l’évacuation s’effectuerait sans difficulté, ils n’en rapportent pas la preuve.
Leurs allégations sont d’ailleurs contredites par le procès-verbal de constat réalisé le 6 septembre 2024 par Maître [R], commissaire de justice salariée, à la demande de M. [G], qui met en évidence la persistance de traces d’infiltrations ('eau stagnante, flaques d’eau, moisissure, traces d’humidité').
Ainsi, les époux [K] ont, par leurs travaux de bitumage de leur cour et jardin, modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales et aggravé la servitude du fonds inférieur. Ils n’ont en outre pas réalisé les travaux réparatoires tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence, infirmant sur ce point la décision querellée, de condamner les époux [K] à :
> installer une canalisation de raccordement sur regard à l’entrée de leur propriété et ce, en vue de rejeter les eaux du parking vers le réseau situé à l’entrée de leur propriété,
> mettre en place un système de drains en pied de mur du garage,
> boucher et condamner le branchement des eaux pluviales sur le regard situé du côté [G], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
M. et Mme [K] qui succombent seront condamnés, par infirmation du jugement critiqué, aux dépens de première instance et aux frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel. Ils devront en outre à payer à M. [G] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 novembre 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution des travaux sous astreinte et en ce qu’il a fait masse des dépens et rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [K] et son épouse, Mme [C] [Y] épouse [K] à :
> installer une canalisation de raccordement sur regard à l’entrée de leur propriété et ce, en vue de rejeter les eaux du parking vers le réseau situé à l’entrée de leur propriété,
> mettre en place un système de drains en pied de mur du garage de M. [G],
> boucher et condamner le branchement des eaux pluviales sur le regard situé du côté [G], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne solidairement M. [X] [K] et son épouse, Mme [C] [Y] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire,
Condamne solidairement [X] [K] et son épouse, Mme [C] [Y] épouse [K] à payer à M. [B] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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