Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 oct. 2022, n° 21/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 209
Société SA [15]
C/
Organisme CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03660 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFIB
Décison de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société SA [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [V] [C])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [A] [D] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 21 Octobre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [C], salarié de la société [15] de 1976 à 2007 en qualité de technicien, a déclaré une maladie professionnelle « mésothéliome pleural primitif» relevant du tableau 30 des maladies professionnelles le 20 février 2020.
Par courrier du 17 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 20] a notifié à la société [15] sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°30, dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Par courrier du 20 juillet 2020, la CPAM a notifié à la société [15] une décision d’attribution de rente pour un taux d’incapacité permanente partielle de 100% .
La CARSAT Languedoc Roussillon a inscrit un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie n°4 sur le compte employeur 2020 de la société [15].
Par courrier du 23 avril 2021, la société [15] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (CARSAT Languedoc-Roussillon) afin de solliciter l’inscription au compte spécial de la maladie du 20 février 2020 déclarée par Monsieur [C], en application de l’article 2 alinéas 4° et 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier en date du 3 juin 2021, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de la société et les incidences financières de la maladie professionnelle du salarié ont été inscrites sur le compte employeur de la société.
Par acte délivré le 29 juin 2021 à la CARSAT Languedoc Roussillon pour l’audience du 21 janvier 2022 et soutenu oralement par avocat , la société [15] demande à la Cour de dire et juger':
À titre principal :
La société SA [15] rapporte la preuve que les critères de l’article 2°- 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont remplis et que par voie de conséquence le coût pécuniaire de l’affection de professionnelle de Monsieur [V] [C] doit être imputé au compte spécial.
À titre subsidiaire :
La société SA [15] rapporte la preuve que les critères de l’article 2°-3 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale sont remplis et que par voie de conséquence le coût pécuniaire de l’affection de professionnelle de Monsieur [V] [C] doit être imputé au compte spécial.
Elle fait valoir que':
A titre principal, sur l’imputation au compte spécial en application de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
La déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [V] [C] nous informe sur ses différentes expériences professionnelles,
La durée de l’exposition nous renseigne que depuis le 18 novembre 1965 Monsieur [V] [C] a eu une exposition au risque de l’inhalation de poussière d’amiante dans différentes entreprises de secteurs différents,
Que particulièrement il a été exposé du 24 mai 1971 au 9 novembre 1973 au sein de la société [17] comme tôlier OP2,
Puis du 10 novembre 1973 au 31 mai 1975 au sein de la société [24] comme monteur gaineur,
Puis du 5 juin 1976 au 23 avril 1976 au sein de la société [22] comme tuyauteur, société inscrite sur la liste complémentaire d’établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation -anticipée par l’arrêté du 5 mai 2017. (pièce n° 12)
[11] ( [11] ), puis [10], puis [9], puis [18], puis [18], puis [19], Usine de [Localité 23], [Adresse 14] et de 1975 à 1998 ;
[Adresse 12], 198G à 1998, puis ATS STELLITE, 1999 à 2000 ;
[22] ([26]) puis [7] ([7]) puis [8] ([8]), [Adresse 3] : De 1949 à 1996 ;
[Adresse 25] : de 1994 à 1996 ;
[16], [Adresse 1]. [Adresse 13] De 1965 à 1997.
Qu’un arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail 17 novembre 2015 rappelle que l’employeur peut apporter la preuve de l’exposition au risque dans d’autres entreprises par tous moyens, (pièce n° 6)
Que la société SA [15] rapporte cette preuve :
— par la déclaration de maladie professionnelle sur laquelle est apposé l’ensemble de la carrière du salarié (pièce n° 7)
— par le questionnaire salarié qui reconnaît lui-même ne pas avoir été exposé au risque au sein de la société SA [15], (pièce n° 8)
— par des attestations d’anciens salariés, (pièce n° 9), (pièce n° 10)
— par un courrier de la société SA [15] 17 mars 2020 rappelant l’absence d’exposition au risque (pièce n° 11)
Que du 26 avril 1976 au 31 juillet 2007 au sein de la société SA [15], il n’a pas été exposé au risque de l’inhalation de poussière d’amiante,
Qu’en effet, il a effectué des travaux de tôlier qui consistait à confectionner des pièces mécaniques, des carters, des goulottes à partir de tôles et de profilé en acier.
Il n’a jamais utilisé des matériaux contenant de l’amiante
La société SA [15] rapporte la preuve que Monsieur [V] [C] a été exposé au risque dans des établissements d’entreprises différentes conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 octobre 1995.
La société SA [15] demande à la cour d’appel de céans de dire et juger que le cas de recours au compte spécial est démontré et d’enjoindre à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Languedoc-Roussillon d’imputer au compte spécial les conséquences pécuniaires de l’affection professionnelle déclarée par Monsieur [V] [C].
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans ne devait pas retenir l’argumentation ci-dessus développée, il conviendra alors d’étudier le cas de recours ci-après expliqué.
B ' À titre subsidiaire : Sur l’imputation au compte spécial en application de l’article 2-3° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Il ressort du questionnaire complété par la société SA [15] que Monsieur [V] [C] a occupé durant la période du 26 avril 1976 au 31 juillet 2007, un poste de tôlier,
Ce poste consistait à confectionner des pièces mécaniques, des carters et des goulottes à partir de profilé en acier,
Il n’y avait aucune manipulation de produit à base d’amiante volatile ou pas.
Madame [X], DRH du site a informé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que Monsieur [V] [C] avait travaillé dans la société [26] qui est inscrite sur la liste des établissements en annexe Il ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante arrêté du 3 juillet 2000 modifié.
Que la société SA [15] a, au surplus, fourni une attestation de Monsieur[F] [N], retraité à ce jour, qui explique qu’il a travaillé au sein de la société SA [15] de 1976 à 2007 et qu’il avait dans son équipe la victime et que l’activité de celle-ci ne l’a en aucun cas soumis au contact avec des matériaux contenant de l’amiante,
Qu’elle fournit également, une attestation de Monsieur [E] [T] qui a travaillé aux aciéries fonderies de Tamaris, anciennement [22] de 1990 à 2013, occupant un poste de tourneur fraiseur, et qui déclare qu’il utilisait des couvertures en amiante pour recouvrir les pièces qui sortaient du four, qu’il s’en dégageait une poussière d’amiante dans l’atelier et que de plus, ces couvertures étaient utilisées pour se couvrir les jambes la nuit.
Qu’enfin, il ressort de l’enquête effectué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et notamment du questionnaire salarié complété par Monsieur [V] [C] n’a pas été exposé au risque de l’inhalation de poussière d’amiante au sein de la société SA [15],
Que Monsieur [V] [C] déclare lui-même ne pas avoir été exposé au risque d’amiante au sein de la société SA [15] mais uniquement sur les périodes qu’il cite dans son questionnaire et notamment, du 18 juillet 1967 au 12 octobre 1968, du 12 mai 1969 au 14 novembre 1969, du 9 mars 1970 au 20 mai 1971 et enfin du 24 mai 1971 au 23 avril 1976,
Que dès lors la société SA [15] n’a pas exposé au risque de l’inhalation de poussière d’amiante son ancien salarié Monsieur [V] [C],
Qu’elle remplit les conditions fixées par l’arrêté du 16 octobre 1995 et que les conséquences pécuniaires de l’affection professionnelle déclarée par Monsieur [V] [C] doivent être imputées au compte spécial.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 15 décembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour de':
— constater que la société [15] n’apporte pas la preuve de l’exposition au risque de la maladie par un précédent employeur,
— dire que les conditions d’application de l’article 2 alinéas 4° et 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Et, en conséquence :
— confirmer la décision de la CARSAT Languedoc Roussillon de maintenir au compte employeur de la société [15] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2020 par Monsieur [C],
— rejeter le recours de la société [15].
Elle fait valoir que':
1. Sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4°
L’exercice d’activités similaires au sein de différentes sociétés ne saurait suffire à apporter la preuve d’une quelconque exposition d’un salarié à un risque au sein d’une entreprise.
En effet, les pièces produites par la société ne font aucunement mention des conditions de travail auxquelles était soumis Monsieur [C] au sein des entreprises précédentes.
La production de la déclaration de maladie professionnelle ou le questionnaire du salarié ne permettent pas d’apporter la preuve d’une exposition au sein d’employeurs précédents puisque ces documents ne rapportent que les déclarations d’un salarié qui souhaite que son sinistre fasse l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Les deux attestations de témoins versés aux débats ne permettent pas davantage de prouver la multi-exposition au risque de la maladie dans la mesure où l’attestation de Monsieur [N] précise qu’il n’y a jamais eu d’exposition à l’amiante dans le cadre de l’activité exercée pour le compte de la société [15] et celle de Monsieur [T] rapporte des travaux au contact de produits contenant de l’amiante à l’époque où Monsieur [C] exerçait au service de la société des ateliers et fonderies de tamaris « [22] ».
Or, les dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale précise que :
La victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes ;
Il n’est pas possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie en cause ;
La société [15] échoue à rapporter la preuve de la multi-exposition au risque.
En outre, pour solliciter l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [C], la société [15] soutient que certains de ses précédents employeurs seraient connus pour avoir exposé leurs salariés à l’amiante puisqu’ils figurent sur l’Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Toutefois, la CNITAAT a eu l’occasion de considérer que le fait qu’un établissement figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’induit pas nécessairement qu’un salarié ait pu être exposé au risque de la maladie professionnelle n°30. « En effet, il ne s’agit que d’une liste à portée générale indiquant que les salariés des sociétés visées ont pu être exposés au risque » (Pièce n°4).
En outre, la Cour de cassation a très récemment cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens qui avait inversé la charge de la preuve en reconnaissant une présomption d’imputabilité dès lors qu’un établissement figure sur la liste ACAATA alors qu’il appartient à la société de rapporter la preuve que l’affection dont est atteint le salarié doit être imputé aux conditions de travail de celui-ci au sein des entreprises précédentes. (Pièce n°5 : Cass.2ème civ, 21 octobre 2021, n°20-14860).
En conséquence, la Société [15] ne saurait se fonder sur l’Arrêté du 7 juillet 2000 pour demander l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [C] en l’absence d’éléments probants.
2. Sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3°
Il ressort de ce texte que l’inscription au compte spécial est soumise à deux conditions cumulatives :
— La maladie a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque ;
— La maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu ; soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
La société [15] soutient en effet que l’activité professionnelle que Monsieur [C] exerçait pour elle ne l’exposait pas au risque de la maladie.
Pour obtenir l’inscription au compte spécial d’une maladie professionnelle au titre de l’article 2-3° de l’arrêté du 16 octobre 1995, la société doit, en premier lieu, démontrer que son activité n’exposait pas le salarié au risque de sa maladie.
En l’espèce, la société requérante fait valoir qu’au cours de l’instruction de la maladie professionnelle, elle aurait indiqué à l’agent enquêteur de la CPAM que le salarié n’avait pas été exposé à l’amiante au sein de la société [15].
Or, Monsieur [C] a travaillé pour le compte de la société [15] de 1976 à 2007 en qualité de technicien avant son départ à la retraite.
C’est ainsi qu’après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie a considéré que les conditions de prise en charge du tableau n°30 des maladies professionnelles étaient remplies, et la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à l’égard de la société [15].
Monsieur [C] a donc nécessairement été exposé au sein de la société [15].
Au surplus, Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 le 20 février 2020.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le Médecin-conseil de la CPAM au 9 décembre 2019 et Monsieur [C] est retraité depuis le 31 juillet 2007 (pièce n°6).
Ainsi, contrairement à ce que prévoit le texte précité, la maladie professionnelle de Monsieur [C] n’a pas été constatée dans un autre établissement puisqu’au jour de la première constatation médicale de sa maladie ce dernier n’était en effet plus en activité depuis presque 13 ans.
Les dispositions de l’article 2 alinéa 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas valablement remplies.
Dès lors, la société [15] n’est pas fondée à solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] le 20 février 2020 en application des dispositions de l’article 2 alinéa 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs.
Qu’il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu’il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n’exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu’il n’ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .
Que c’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu’il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption ( qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière ( qui suppose que les conditions de l’inscription des coûts au compte spécial notamment pour multiexposition soient établies).
Que la question se pose de manière générale en ce qui concerne les litiges portant sur l’application d’une présomption légale simple ou mixte pour lesquels est susceptible de se poser de manière tout à fait distincte la question de l’applicabilité de la présomption et celle de la preuve contraire.
Qu’ainsi, par exemple, l’employeur d’un salarié intérimaire est-il présumé par la loi avoir commis une faute inexcusable si ce dernier occupe un poste à risque et qu’il ne lui a pas été dispensé une formation renforcée à la sécurité et il peut apporter la preuve contraire de son absence de faute inexcusable.
Que la discussion contentieuse peut donc porter de manière tout à fait distincte sur la question de l’applicabilité de la présomption de faute inexcusable, l’employeur contestant son applicabilité à son encontre au motif que le poste n’est pas à risque ou qu’il a dispensé une formation à la sécurité renforcée, et sur la question de l’absence de faute inexcusable.
Que l’employeur peut ainsi contester l’applicabilité à son encontre de la présomption en contestant que le poste soit à risque ou qu’il n’ait pas dispensé une formation renforcée à la sécurité mais il peut également, sans nécessairement contester que la présomption lui soit applicable, s’attacher à apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute inexcusable.
Que de même, l’accident survenu au temps et au lieu du travail est-il présumé en application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale être un accident du travail, sauf à l’employeur à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Que le litige est donc susceptible de susciter une discussion distincte portant d’une part sur l’application de la présomption d’accident du travail, l’employeur contestant l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail, et d’autre part sur la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
Que s’agissant de la présomption d’imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant avant sa constatation médicale ou au successeur de ce dernier , il en va exactement de même.
Que l’employeur peut en effet contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Qu’il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu’il peut également à la fois contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu ensuite qu’en application des article 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits nécessaires à son soutien puis de les prouver.
Que les charges de l’allégation et de la preuve prévues par ces articles s’appliquent alors tant à la problématique de la contestation de l’imputabilité des coûts que de la preuve contraire à cette présomption.
Qu’il incombe ainsi à l’employeur contestant la présomption précitée d’alléguer des faits de nature à l’en exonérer, étant rappelé qu’en application de cet article et de l’article 7 du même code les faits doivent être spécialement invoqués au soutien de la prétention.
Qu’ il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d’exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d’être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l’absence d’exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l’établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification.
Qu’il lui appartient ensuite en application de l’article 9 du Code de procédure civile d’apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ( dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l’employeur, s’il entend contester l’imputabilité au travail de la maladie, d’en rapporter la preuve et ce même s’il n’est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte).
Que les mêmes charges de l’allégation et de la preuve incombent également à l’employeur s’il entend apporter la preuve contraire à l’application de la présomption d’imputabilité.
Que s’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu’en l’espèce la société [15] saisit la Cour d’une demande d’inscription au compte spécial respectivement à titre principal et à titre subsidiaire sur le fondement des alinéa 4 et 3 de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 et qu’elle ne saisit à aucun moment la Cour d’une demande de retrait des coûts litigieux pour le motif tiré de l’absence d’imputabilité de la maladie à elle-même, ses développements sur l’absence d’exposition du salarié au risque chez elle étant expressément invoqués dans son argumentation sur ses demandes d’inscription au compte spécial .
Qu’il sera ajouté que ses développements sur l’absence d’exposition au risque du salarié à son service figurant dans l’argumentation soutenue à l’appui de sa demande d’inscription au compte spécial pour multiexposition sont dépourvus de tout lien logique avec cette demande puisqu’il n’est établi par la demanderesse aucune relation entre le fait que le salarié n’ait pas, selon la demanderesse, été exposé chez elle, et le fait qu’il ait été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes.
Que de même ses développements sur l’absence d’exposition au risque du salarié à son service figurant dans l’argumentation soutenue à l’appui de sa demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne présentent également aucun lien logique et intelligible avec cette demande puisqu’il n’est établi dans le raisonnement de la demanderesse aucune relation entre le fait que le salarié n’ait pas, selon elle été exposé chez elle, et les conditions posées par l’article précité.
Que les développements de la demanderesse sur l’absence d’exposition au risque doivent donc être disqualifiés en simples arguments puisqu’il n’en est tiré aucune conséquence sur le bien fondé de ses prétentions relatives à l’inscription au compte spécial.
Qu’il sera ajouté que s’il semble à première vue résulter des déclarations du salarié dans son questionnaire adressé à la caisse qu’il n’aurait été exposé que chez les employeurs précédents, la lecture plus attentive du questionnaire fait apparaître qu’il a été exposé à l’amiante en qualité de soudeur et qu’il a occupé le poste de soudeur-chaudronnier pendant 33 ans au service de la demanderesse tandis que la lecture de la déclaration de maladie professionnelle ne fait apparaître aucun poste de soudeur dans les emplois précédents et qu’elle fait à l’inverse expressément apparaître la société [15] dans la rubrique des emplois ayant exposé la victime au risque de la maladie, toutes constatations dont l’on déduira qu’il ne résulte en aucun cas de manière certaine et non équivoque des déclarations du salarié qu’il n’aurait pas été exposé à l’amiante au service de la demanderesse.
Que par ailleurs, en l’absence de toute production aux débats par la demanderesse du rapport d’enquête de la caisse qui aurait peut-être permis de faire apparaître l’existence d’une exposition du salarié chez ses employeurs précédents et de son absence d’exposition à son service, les déclarations de l’employeur et l’attestation de Monsieur [N] indiquant que Monsieur [C] n’a pas été exposé à l’amiante lors de ses activités au service de [15] apparaissent insuffisante à elles seules à établir l’absence d’une telle exposition au risque chez cette dernière.
Que les développements de la demanderesse portant sur cette absence d’exposition au salarié au risque à son service sont donc non seulement constitutifs de simples arguments mais qu’ils manquent au surplus en fait.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu’il convient en premier lieu d’examiner la demande principale d’inscription au compte spécial présentée par la société [15] sur le fondement du 4° de l’arrêté précité.
Qu’il appartient à la demanderesse en application des article 6 et 9 du Code de procédure civile d’alléguer que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes qu’il lui appartient d’identifier et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu qu’est susceptible de constituer une présomption grave précise et concordante corroborant les déclarations d’un salarié relatives à son exposition à l’amiante, l’inscription de ce dernier sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante concernant les établissements de fabrication de matériaux à base d’amiante, de flocage ou de calorifugeage à l’amiante.
Attendu qu’au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial pour multiexposition la société demanderesse fait valoir':
La durée de l’exposition nous renseigne que depuis le 18 novembre 1965 Monsieur [V] [C] a eu une exposition au risque de l’inhalation de poussière d’amiante dans différentes entreprises de secteurs différents,
Que particulièrement il a été exposé du 24 mai 1971 au 9 novembre 1973 au sein de la société [17] comme tôlier OP2,
Puis du 10 novembre 1973 au 31 mai 1975 au sein de la société [24] comme monteur gaineur,
Puis du 5 juin 1976 au 23 avril 1976 au sein de la société [22] comme tuyauteur, société inscrite sur la liste complémentaire d’établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation -anticipée par l’arrêté du 5 mai 2017. (pièce n° 12)
[11] ( [11] ), puis [10], puis [9], puis [18], puis [18], puis [19], Usine de [Localité 23], [Adresse 14] et de 1975 à 1998 ;
[Adresse 12], 198G à 1998, puis ATS STELLITE, 1999 à 2000 ;
[22] ([26]) puis [7] ([7]) puis [8] ([8]), [Adresse 3] : De 1949 à 1996 ;
[Adresse 25] : de 1994 à 1996 ;
[16], [Adresse 1]. [Adresse 13] De 1965 à 1997.
Attendu qu’au soutien de sa demande, la société [15] fait valoir que le salarié aurait été exposé à l’amiante chez ses précédents employeurs à l’exclusion d’elle même.
Attendu que ces faits sont concluants au regard des prescriptions de l’article 6 du Code de procédure civile puisqu’ils font apparaître que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes qu’elle identifie.
Attendu qu’en ce qui concerne l’entreprise [22] pour laquelle le salarié a travaillé du 5 juin 1975 au 25 juin 1976, la demanderesse produit une attestation de Monsieur [T] témoignant de ses conditions de travail au service de cette société de 1990 à 2013 à un poste de tourneur et faisant état de l’utilisation de couvertures en amiante pour recouvrir les pièces qui sortaient du four et leur éviter des chocs thermiques.
Que cette attestation concerne donc une période très postérieure à la période d’emploi de Monsieur [V] [C] au service de cette société et en outre elle ne renseigne aucunement sur les conditions de travail qui étaient celles de ce dernier lorsqu’il était affecté au service de la société , en tant qu’ouvrier d’entretien intérimaire du 5 juin 1975 au 31 octobre 1975 puis en tant que tuyauteur du 3 novembre 1975 au 23 avril 1976.
Attendu qu’il résulte du questionnaire salarié qu’en ce qui concerne la période du 24 mai 1971 au 23 avril 1976 correspondant à une partie de ses périodes d’activité chez ses précédents employeurs, il a déclaré en cochant la case correspondante avoir utilisé des protections en amiante contre la chaleur et avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de flocage d’amiante.
Attendu que si le salarié fait état d’une exposition à l’amiante par l’utilisation de protection en amiante et par une exposition environnementale à ce matériau, il ne fournit aucune précision supplémentaire sur les tâches concrètes qu’il était amené à effectuer au sein de la société [22] en qualité d’ouvrier d’entretien puis de tuyauteur, étant rappelé que ce dernier métier consiste à réaliser des réseaux de tuyauterie qui conduisent des fluides liquides ou gazeux.
Qu’il est justifié par la production de l’arrêté du 3 juillet 2000 que la société [22] figure sur l’annexe II de la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante de 1949 à 1996':
Languedoc-[Localité 21]':
[Adresse 12], 1986 à 1998, puis ATS STELLITE, 1999 à 2000 ;
[22] ([26]) puis [7] ([7]) puis [8] ([8]), [Adresse 3] : De 1949 à 1996 ;
Attendu que si cette inscription de l’établissement à la liste ACAATA établit la présence d’amiante dans son processus de production et l’exposition d’un certain nombre de ses salariés à cette substance, l’incertitude existant sur la nature exacte des tâches effectuées par l’intéressé au sein de cette entreprise fait obstacle à ce qu’elle puisse être retenue à titre de présomption grave précise et concordante de l’existence de son exposition à l’amiante au sein de cette entreprise.
Qu’il sera ajouté que les déclarations du salarié sur son exposition au risque au service de la société [22] non seulement ne sont pas suffisamment circonstanciées en ce qui concerne la nature des travaux effectués par ce dernier et les circonstances concrètes d’une éventuelle exposition mais qu’elles ne sont au surplus aucunement corroborées par des éléments objectifs extrinsèques à ses déclarations telles que par exemple des attestations de ses collègues de travail faisant état des conditions concrètes et effectives de son activité pour le compte de cet employeur.
Attendu que la demanderesse n’établit pas non plus les conditions de travail de Monsieur de Monsieur [V] [C] dans les autres entreprises précitées et elle établit encore moins qu’il aurait été exposé au risque de l’amiante à leur service.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la preuve d’une exposition du salarié au risque chez ou plusieurs précédents employeurs n’est pas rapportée ce qui justifie le rejet de la demande de la société [15] sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Attendu que la demanderesse présente à titre subsidiaire une demande d’inscription au compte special sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté précité.
Qu’il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d’alléguer des faits de nature à établir que la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale puis de prouver ces faits.
Attendu qu’il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action «' Droit et Pratique de la procédure civile'» édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2)
Que la demanderesse ne conteste pas que Monsieur [C] ait été en retraite à la date de première constatation médicale de sa maladie et que ce fait, corroboré par l’indication dans son questionnaire qu’il est retraité, doit donc être considéré comme établi.
Attendu que, comme le soutient à juste titre la CARSAT, la condition tirée de la constatation de la maladie dans un établissement n’est pas remplie puisque la maladie du salarié a été constatée alors qu’il n’était plus en activité mais en retraite, ce qui suffit à justifier le rejet de la demande subsidiaire présentée par la société [15].
Qu’il sera ajouté que la condition tenant à l’absence d’exposition au risque chez cette dernière manque en fait, comme il a déjà été démontré ci-dessus ce dont il résulte que le moyen tiré de la constatation de la maladie dans un établissement n’ayant pas exposé au risque manque doublement en fait, la maladie n’ayant pas été constatée dans un établissement et l’absence d’exposition au risque chez [15] présenté faussement comme l’établissement dans lequel la maladie aurait été constatée manquant en fait.
Qu’enfin il n’est aucunement justifié ni de l’exposition du salarié au service de la [22] et encore moins de la disparition de cette société .
Que la demanderesse n’établissant pas que les conditions d’application des 3° et 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 soient remplies , il convient de la débouter de sa demande d’inscription des coûts litigieux au compte special et de dire à l’inverse bien-fondée la décision de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON de maintenir les conséquences financières de la maladie déclarée le 20 février 2020 par Monsieur [C] sur le compte employeur de la demanderesse.
Attendu que la société [15] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [15] de sa demande d’inscription au compte spécial’et dit bien-fondée la décision de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON de maintenir les conséquences financières de la maladie déclarée le 20 février 2020 par Monsieur [C] sur le compte employeur de la demanderesse.
Condamne cette dernière aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,
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