Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises, 27 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02814 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISRO
N° de minute : 321/25
ORDONNANCE
Nous, Nadine LAVIELLE, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [K]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt criminel rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’assises du département d'[Localité 3] et [Localité 4] prononçant à l’encontre de M. [O] [K] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [O] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h38 ;
VU le recours de M. [O] [K] daté du 23 juillet 2025, reçu le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’YONNE datée du 25 juillet 2025, reçue le même jour à 15h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 12h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [O] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Juillet 2025 à 12h04 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 28 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [K] en ses déclarations par visioconférence, Me Eulalie LEPINAY, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [O] [K] le lundi 28 juillet 2025 (à 12 h04), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le samedi 26 juillet 2025 (à 12h38 ) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA, est recevable.
Monsieur [O] [K] interjette appel de l’ordonnance du 26 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rejetant le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Sur la décision de placement en rétention
Le juge des libertés et de la détention doit, à chaque stade de sa saisine, vérifier, en application de l’article L741-3 du code susvisé que l’administration exerce toutes diligences pour limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire, force est de constater qu’en l’espèce, l’administration a été diligente pour demander les laissez-passer consulaire , aussi bien aux autorités algériennes qu’espagnoles.
Par ailleurs, la notification d’une décision fixant le pays de destination ne fait pas partie des diligences soumises au contrôle du juge judiciaire.
De plus, il convient de rappeler qu’il ressort, d’une lecture combinée des articles L721-3 et L721-5 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, la décision fixant le pays de destination est une décision distincte de la décision d’éloignement, qui peut être notifiée postérieurement à celle-ci et qui peut être contestée, y compris en référé, devant le juge administratif; qu’aucun texte ne fixe de délai à l’administration pour fixer le pays de renvoi; que par conséquent la faculté, pour l’administration, d’arrêter la décision fixant le pays de destination postérieurement à la décision d’éloignement, étant prévue par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précités, l’administration n’a, en l’espèce nullement manqué d’observer le devoir de diligence, auquel elle est soumise, étant souligné qu’elle a tout à fait la possibilité de fixer ce pays de renvoi dans les stades ultimes de la rétention administrative.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le moyen invoqué n’était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de placement en rétention administrative
Par ailleurs l’examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d’être soulevée d’office.
Sur l’ordonnance de prolongation de la rétention
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête
Il ressort des pièces de la procédure que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de première prolongation de la rétention, est motivée, datée et signée, et le signataire, parfaitement identifiable, M. [X] [Y] , étant, au vu de l’arrêté du 30 juin 2025 pris par M. Le Préfet de l’Yonne, publié au Recueil des actes administratifs, joint à la procédure,incontestablement titulaire d’une délégation de signature.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 26 juillet 2025 prolongeant la rétention de Monsieur [O] [K] .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 29 Juillet 2025 à 14h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [O] [K]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Juillet 2025 à 14h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [O] [K]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [K]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à LE PREFET DE L’YONNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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