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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 28 oct. 2024, n° 21/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-[R]
Chambre commerciale
N° RG 21/01515 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTMC
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER SA au capital de 40 000 000 €, immatriculée au RCS de Saint-[R] de [Localité 6] sous n°314 539 347, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION
SARL [Z] 3BM Société immatriculée au RCS de Saint [R], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/
du 28 octobre 2024
Vu l’appel formé le 12 décembre 2019 par M. [R] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] à l’encontre du jugement du 23 octobre 2019 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-[R] de La Réunion dans l’instance les opposant à la SA Société financière pour le développement de [Localité 6] (Sofider) et à la SARL [Z] 3BM ;
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 23 août 2021 ayant constaté la suspension de l’instance opposant la Sofider et M. [R] [Z], ordonné la disjonction de la procédure et dit que la procédure concernant M. [R] [Z] sera suivie sous le n° RG 21-1515, confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a statué sur les demandes de la Sofider à l’égard de Mme [C] [Z] née [F] et condamné Mme [C] [Z] née [F] aux dépens de l’instance l’opposant à la Sofider ;
Vu l’avis préalable adressé aux parties le 18 juillet 2024 aux fins que soit évoquée en audience d’incident la péremption de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 392 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 par la Sofider demandant au conseiller de la mise en état de dire périmée l’instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel enregistrée sous le n° RG 21-1515 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 26 août 2024 renvoyée au 23 septembre 2024 à la demande des parties afin qu’il soit statué sur l’incident de péremption;
Les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision fixée au 28 octobre 2024 ;
SUR CE,
Sur la péremption :
Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
L’article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
En l’espèce, l’arrêt du 23 août 2021 a constaté la suspension de l’instance aux motifs de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] nécessitant la mise en cause du mandataire liquidateur en sus de la déclaration de créance produite par la société Sofider.
L’instance d’appel dont la cour a ordonné la disjonction à l’égard de M. [Z] a en réalité été interrompue par la liquidation judiciaire prononcée à son égard.
Or, l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de la personne soumise à cette procédure. Il appartient dès lors au créancier d’effectuer toute diligence utile pour reprendre l’instance dans le délai de deux ans, à défaut de quoi l’instance en paiement est périmée.
Il appartenait en l’espèce à la Sofider de procéder à la mise en cause des organes de la procédure collective dans le délai de deux ans suivant l’arrêt du 23 août 2021, ce qui n’a pas été effectué.
L’instance disjointe à l’égard de M. [Z] est par conséquent périmée.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile selon lequel les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, la Sofider sera condamnée aux entiers dépens de l’appel dans l’instance concernant M. [Z] en ce que c’est sur elle que pesait l’accomplissement des diligences procédurales découlant de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Vu les articles 386 et 392 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance d’appel ;
Disons que la péremption en cause d’appel confère au jugement déféré force de chose jugée ;
Condamnons la Sofider aux entiers dépens de l’appel dans l’instance disjointe à l’égard de M. [R] [Z] ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 28 Octobre 2024 à :
Me Pierre HOARAU, vestiaire : 9
Me Henri BOITARD, vestiaire : 53
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