Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 11 septembre 2024, n° 22/02576
CPH Bobigny 31 janvier 2022
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2024
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CASS
Rejet 25 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Promesse unilatérale de contrat de travail

    La cour a estimé que la société Joon n'avait pas émis de promesse unilatérale de contrat de travail, car la lettre du 19 juillet ne constituait qu'une notification de réussite à la première étape du processus de recrutement.

  • Rejeté
    Offre de contrat de travail

    La cour a jugé que la lettre ne contenait pas les éléments essentiels d'une offre de contrat de travail, et ne manifestait pas la volonté de la société d'être liée en cas d'acceptation.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du rejet de la candidature

    La cour a confirmé que Monsieur [N] ne rapportait pas la preuve d'une promesse d'embauche ou d'une offre de contrat de travail, rendant sa demande de rappel de salaire infondée.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas eu de licenciement, car la candidature de Monsieur [N] n'avait pas été acceptée, et donc sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Frais de procédure engagés

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité pour frais de procédure à Monsieur [N].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [L] [N] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny qui l'avait débouté de ses demandes contre la société Air France, suite à un rejet de sa candidature pour un poste de chef de cabine. Les questions juridiques portaient sur l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail et d'une offre de contrat. La juridiction de première instance avait conclu qu'aucune promesse n'avait été faite. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la lettre du 19 juillet 2017 ne constituait qu'une notification de réussite à une étape de recrutement, sans engagement contractuel. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de Monsieur [N] et a confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2024, n° 22/02576
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02576
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2022, N° F18/03642
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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