Confirmation 11 septembre 2024
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2024, n° 22/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2022, N° F18/03642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02576 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/03642
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président de chambre
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En été 2017, Monsieur [L] [N] a postulé auprès de la société Joon, filiale de la société Air France, à un emploi de chef de cabine pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017.
Après lui avoir indiqué le 19 juillet 2017, que sa candidature avait été évaluée favorablement, la société Joon lui a finalement annoncé qu’elle était rejetée.
Le 18 décembre 2018, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé diverses demandes à l’encontre de la société Air France, laquelle avait absorbé la société Joon.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, Monsieur [N] demande l’infirmation du jugement et à titre principal sa réintégration dans son emploi de PNC au sein de la société Air France, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer un rappel de salaire de 66 000 €, somme arrêtée provisoirement au 8 février 2021. A défaut, il demande la condamnation de la société Air France à lui payer 66 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle. Il demande en tout état de cause la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €, ainsi que les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse , Monsieur [N] expose que :
— la société Joon, ayant exprimé sa volonté d’être liée à lui, a ainsi émis une promesse unilatérale de contrat de travail, qu’il a acceptée, et dont la société s’est ensuite rétractée abusivement ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
— à titre subsidiaire, la société Joon a émis une offre de contrat de travail dont elle s’est rétractée abusivement ;
— ses demandes ne sont pas prescrites.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2024, la société Air France demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N], à titre subsidiaire, que ses demandes soient déclarées prescrites, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— dans le cadre d’une procédure de recrutement, la candidature de Monsieur [N] a été reçue et évaluée par la société Joon, qui l’a finalement rejetée, sans jamais formuler de promesse unilatérale du contrat de travail, ce dont il avait d’ailleurs conscience ;
— il n’existe aucune offre de contrat de travail, la société Joon n’ayant pas manifesté de décision ferme et définitive de conclure un contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, les demandes de Monsieur [N] sont prescrites ;
— Monsieur [N] n’est pas fondé à demander sa réintégration
— Il ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Plus précisément, en droit du travail, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l’espèce, la société Joon a publié une annonce pour un poste de chef de cabine, mentionnant que la sélection aurait lieu du 6 juin au 24 juillet 2017.
Par lettre du 1er juin 2017, elle a convoqué Monsieur [N] le 5 juillet à une session de sélection.
Par lettre du 19 juillet, elle lui a écrit :
« Nous avons le plaisir de vous informer que suite à la session de recrutement à laquelle vous avez participé, votre candidature pour un poste de chef de cabine dans la future compagnie du groupe Air France issue du projet Boost a été évaluée favorablement. La réussite à la sélection est acquise pour une durée de un an à compter d’aujourd’hui. Nous reviendrons vers vous prochainement pour plus d’information concernant votre mise en stage ».
Par lettre circulaire du 24 juillet, la société a demandé aux personnes ayant participé à la session de recrutement, de leur adresser des éléments afin de compléter leurs dossiers de candidature, ce qu’a immédiatement fait Monsieur [N].
Par lettre du 11 septembre 2017, la société Joon a écrit à Monsieur [N] : « A l’issue de l’ensemble du processus de recrutement, il a été décidé de na pas accorder une suite favorable à votre dossier de candidature ».
Monsieur [N] soutient que la lettre du 19 juillet constitue une promesse unilatérale de contrat de travail, au motif que l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction étaient déterminés.
Il produit en ce sens l’attestation de Madame [D], qui déclare qu’après avoir passé les sélections de recrutement avec lui, elle a été recrutée par la société Joon pour une durée indéterminée en qualité de responsable de cabine moyennant un salaire fixe mensuel de 1 500 euros et une prime de 1 500 euros, ainsi que le contrat de travail du 8 novembre 2017, d’une autre salariée recrutée en qualité de chef de cabine.
Cependant, ainsi que le soutient la société Air France à juste titre, ces éléments ne démontrent pas que la société Joon ait adressé à Monsieur [N] une promesse d’embauche au poste de chef de cabine à hauteur de cette rémunération, contrairement à la situation de Madame [D], laquelle a reçu le 24 août 2017 une promesse d’embauche, que la société produit aux débats.
De plus, malgré l’expression « Nous avons le plaisir de vous informer », la lettre du 19 juillet annonce seulement à Monsieur [N] la réussite à la première étape d’un processus de recrutement et la société Air France relève à juste titre que seul un stage y est mentionné et en aucun cas un contrat de travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que la société Joon n’avait pas émis de promesse unilatérale de contrat de travail.
A titre subsidiaire, Monsieur [N] soulève l’existence d’une offre de contrat de travail.
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l’article 1115 du même code, elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
Aux termes de l’article 1116 du même code, elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [N] soutient que, par la lettre précitée du 19 juillet 2017, la société Joon a exprimé son souhait d’être liée à lui dans le cas où il accepterait l’offre, puisqu’elle lui a précisé que sa réussite à la sélection était acquise pour une durée d’un an.
Cependant, la société Air France objecte à juste titre que cette lettre ne mentionnait, ni la rémunération, ni la date d’entrée en fonction et ne manifeste pas la volonté de la société d’être liée en cas d’acceptation mais qu’il s’agit seulement de la notification de la réussite du candidat à la première étape de recrutement, rappelant également à juste titre qu’une entreprise est fondée à mettre en place une procédure de recrutement dans le but d’apprécier la capacité de candidats à occuper les postes proposés.
Par conséquent, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’une offre de contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qui l’a débouté de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Air France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dysfonctionnement ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Conformité ·
- Autorisation ·
- Mission d'expertise
- Agence ·
- Développement ·
- Loyer ·
- Conseil ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Faute grave ·
- Fichier ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Client ·
- Titre ·
- Code de commerce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Formulaire ·
- Identité ·
- Tunisie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Observation ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Essai ·
- Salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Code du travail ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Jugement ·
- Application ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Demande ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Caution ·
- Chirographaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Libération ·
- Commerce ·
- Banque ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Produit industriel ·
- Adresses ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Observation ·
- Appel ·
- Conclusion
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Original ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Signature ·
- Copie ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.