Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 février 2025, n° 22/00673
CPH Montluçon 1 mars 2022
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CA Riom
Infirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution déloyale de la convention de forfait

    La cour a constaté que l'employeur a effectivement privé le salarié de ses droits en matière de durées maximales de travail et de durées minimales de repos, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Requalification du contrat à durée déterminée

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que le contrat à durée déterminée était justifié, entraînant la requalification.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 22/00673
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00673
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 1 mars 2022, N° f21/00300
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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