Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 sept. 2023, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 15 décembre 2022, N° 2022R00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00151 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTQ
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
[W] [F]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2022R00135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [F]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
(comparant)
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 – N° du dossier 2023/004
Ayant pour avocat plaidant Me Amèle BENTAHAR, au barreau de PARIS, vestiaire : G0469 substitué par Me Jehane MAHDAR
APPELANT
****************
Monsieur [W] [F]
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. LE NEPTUNE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 391 35 7 8 37
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Neptune est une société à responsabilité limitée qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 10 juin 1993. Elle a pour activité la création et l’exploitation d’un fonds de commerce.
M. [W] [F] et M. [O] [F], qui sont frères, sont les associés de la société Le Neptune, le premier étant majoritaire.
M. [W] [F] a été nommé gérant de ladite société dans les statuts constitutifs.
Par courrier en date du 17 mars 2022 adressé à la société et à son gérant, M. [O] [F] a sollicité la communication des comptes annuels des cinq dernières années, ainsi qu’une copie des procès-verbaux d’approbation de comptes.
La demande de M. [O] [F] est restée sans réponse.
M. [W] [F] a convoqué les associés de la société à quatre assemblées générales fixées le 21 novembre 2022.
En date du 18 novembre 2022, à la requête de M. [O] [F], une ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise désignant Maître [H] [J] avec pour mission d’assister aux assemblées générales de la société Le Neptune.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 août 2022, M. [O] [F] a fait assigner en référé M. [W] [F] et la société Le Neptune aux fins d’obtenir principalement :
— qu’il soit ordonné au gérant de la société Le Neptune et à M. [W] [F] de procéder au dépôt des comptes annuels des cinq derniers exercices, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision,
— qu’il soit ordonné au gérant de la société Le Neptune et à M. [W] [F] de communiquer les comptes annuels des cinq derniers exercices à M. [O] [F], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision,
— qu’il soit ordonné au gérant de la société Le Neptune et à M. [W] [F] de convoquer une assemblée générale visant à approuver les comptes annuels de la société, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision,
— la condamnation de M. [W] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [W] [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit M. [O] [F] recevable mais mal fondé en ses dernières demandes,
— l’a débouté,
— condamné néanmoins M. [W] [F] à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros ttc,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2023, M. [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [F] demande à la cour, au visa des articles L. 232-22, L. 123-5-1, L. 233-26, R. 223-15, R. 223-18 et L. 238-1 du code de commerce, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 15 décembre 2022 ;
statuant à nouveau :
— enjoindre au gérant de la sarl Le Neptune, M. [W] [F], de procéder au dépôt des comptes annuels des cinq derniers exercices sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir, et ce sans déclaration de confidentialité ;
— enjoindre au gérant de la sarl Le Neptune, M. [W] [F], de communiquer les comptes annuels complets des cinq derniers exercices à M. [O] [F], sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre au gérant de la sarl Le Neptune, M. [W] [F], de convoquer des assemblées générales visant à approuver les comptes annuels des cinq derniers exercices de la société, en joignant les comptes annuels complets correspondants, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— désigner un ou plusieurs experts qui seront chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion de la société Le Neptune ;
— juger que l’expert ou les experts pourront, dans le cadre de leur mission, solliciter du gérant de la société Le Neptune toutes explications et se faire remettre tous documents relatifs à ladite opération de gestion ;
— juger que le ou les experts pourront se faire assister par toutes personnes de leur choix ;
— fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération du ou des experts désignés, laquelle sera à la charge de la société ;
— condamner M. [W] [F] à régler à M. [O] [F] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner M. [W] [F] à régler à M. [O] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat du 21 novembre 2022 d’un montant de 850 euros.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W] [F] et la société Le Neptune demandent à la cour, au visa des articles L. 123-16-1 du code de commerce et 484 et 700 du code de procédure civile de :
'- accueillir M. [W] [F], tant en sa qualité d’associé qu’en sa qualité de gérant de la sarl Le Neptune
— débouter M. [O] [F] visant ses demandes d’astreinte
— juger que M. [W] [F] a satisfait aux demandes de M. [O] [F] concernant les assemblées générales
— débouter M. [O] [F] de sa demande d’expertise
subsidiairement
— dire que ladite expertise devra être supportée par l’appelant
— rappeler que la société bénéficie des conseils d’un expert-comptable, la société Ilec, et qu’elle a fait l’objet de contrôles qui n’ont soulevé aucun manquement ni faute
à titre reconventionnel :
— débouter M. [O] [F] de sa demande de provision sur dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros
— débouter le même de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause condamner M. [O] [F] au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 5 000 euros ainsi qu’en tous les dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [O] [F], qui a été débouté de l’ensemble de ses demandes principales en première instance, les reformule à hauteur d’appel et en ajoute de nouvelles.
Il relate avoir sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022 la communication des comptes annuels des 5 dernières années ainsi qu’une copie des procès-verbaux d’approbation de ces comptes de la société Le Neptune dont il est associé, courrier resté sans réponse.
Il indique que M. [W] [F] a profité d’un renvoi de l’audience ordonné lors de la première instance pour convoquer les associés à 4 assemblées générales fixées le 21 novembre 2022 et que pour sa part, il a obtenu du président du tribunal de commerce de Pontoise la désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission d’assister à ces assemblées générales, lequel commissaire a établi un procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2022.
Il indique également que lors de l’audience de référé finalement tenue le 30 novembre 2022, il a été permis au défendeur de s’absenter pour régulariser le dépôt de certains comptes annuels au greffe, sans que lesdits comptes ne lui soient présentés ni remis.
Il entend préciser que M. [W] [F] a trompé le tribunal puisqu’il s’avère qu’en réalité les comptes ont été déposés au greffe le 19 décembre 2022, de sorte que lorsque le premier juge a rendu sa décision, les comptes n’étaient toujours pas déposés.
Il maintient donc en premier lieu sa demande aux fins qu’il soit fait injonction aux intimés de déposer les comptes annuels de la société Le Neptune au visa des article L. 232-22 et L. 123-5-1 du code de commerce.
Il soutient en substance à cet égard que les comptes annuels n’ont pas été présentés lors des assemblées générales du 21 novembre 2022 et que ceux déposés au greffe le 19 décembre suivant l’ont été avec confidentialité.
Il fait valoir que l’attitude du gérant de la société Le Neptune doit être analysée comme un refus formel de communiquer les comptes annuels aux associés et qu’elle doit être sanctionnée par l’injonction de communication demandée sous astreinte.
En réponse aux conclusions adverses, M. [O] [F] entend souligner que les comptes annuels font état de rémunérations du gérant alors que la société est en déficit structurel depuis a minima 5 ans, et alors que cette rémunération aurait dû être approuvée en assemblée générale, de sorte qu’en l’absence d’une telle approbation, il s’agit d’un abus de biens sociaux.
Sur le prétendu procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 29 décembre 1995 prévoyant la rémunération de M. [W] [F], il dénie toute valeur probante à cette pièce, faisant observer que seule la première page est produite en pièce n° 23, et considère donc que la rémunération du gérant n’a pas été votée ni approuvée par les associés.
M. [O] [F] ajoute qu’en tout état de cause, cette rémunération est excessive et contraire aux statuts.
Il argue encore du caractère faux des documents produits au titre de l’assemblée générale ordinaire de l’exercice 2017 et soutient que le fait que le bilan ait pu être réalisé a posteriori par un expert-comptable ne change rien au fait que les autres documents sont des faux.
Il rétorque encore aux écritures adverses qu’il n’avait aucune observation à formuler lors de l’assemblée générale tenue en novembre 2022 puisqu’un commissaire de justice avait été désigné à sa demande pour constater les erreurs du gérant.
Il allègue aussi la tentative de M. [W] [F] de lui cacher les comptes annuels en les ayant déposés au greffe du tribunal de commerce avec une déclaration de confidentialité.
Enfin à ce titre, M. [O] [F] relève que les comptes annuels fournis sont incomplets en ce qu’ils ne comprennent pas les annexes comme le prévoit l’article L. 123-12 alinéa 3 du code de commerce.
En deuxième lieu, au visa de l’article L. 223-42 du même code, l’appelant argue d’une faute commise par le gérant de la société Le Neptune qui n’a pas fait en sorte de reconstituer les capitaux propres de la société ou de réduire le capital social. Il conteste à ce titre toute demande nouvelle, faisant observer qu’il n’a découvert les comptes de la société qu’au cours de la procédure d’appel.
En troisième lieu, M. [O] [F] demande qu’il soit fait injonction aux intimés de communiquer les comptes annuels aux associés, soulignant que lors de l’assemblée générale tenue en novembre 2022, le gérant a demandé aux associés d’approuver les comptes sans les présenter, comme cela ressort du procès-verbal du commissaire de justice dressé à l’occasion de cette assemblée, rappelant également que les annexes n’ont été fournies qu’au cours de la procédure d’appel.
M. [O] [F] sollicite en quatrième lieu qu’il soit fait injonction de convoquer une assemblée générale, critiquant le fait que celles de novembre 2022 ont été tenues par l’avocat du gérant et sans présentation des comptes, ce qui les rend irrégulières, et faisant en outre observer qu’aucune assemblée n’a été organisée pour l’exercice 2017 et que le procès-verbal fourni à cet égard par les intimés est un faux.
En cinquième lieu, l’appelant sollicite l’organisation d’une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce, motifs pris de l’existence de graves irrégularités dans la gestion de M. [W] [F] tenant à l’absence de tenue de comptabilité et à l’octroi de rémunérations au gérant sans décision d’assemblée générale.
Il souligne aussi que, bien que personnellement condamné en première instance à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [W] [F] lui a adressé un chèque de la société Le Neptune, ce qui s’apparente à un abus de biens sociaux et démontre que le gérant confond le compte bancaire de la société et le sien à titre personnel.
En sixième et dernier lieu, M. [O] [F] demande une provision sur dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros, faisant valoir que le comportement de M. [W] [F] est abusif et qu’il a fait preuve d’une particulière mauvaise foi au cours de la présente action.
M. [W] [F] et la société Le Neptune, intimés, sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée et le débouté des demandes de M. [O] [F] pour être irrecevables et mal fondées.
Ils entendent rappeler que la société Le Neptune est une société familiale, créée à l’origine par le père de MM. [W] et [O] [F] ; que depuis plusieurs années, compte tenu des problèmes récurrents soulevés par l’appelant et des différentes périodes de fermeture du restaurant dues entre autres à la crise sanitaire du Covid-19, le gérant n’a pas été en mesure de tenir les assemblées générales dans les conditions formelles.
Ils exposent que l’action de M. [O] [F] est motivée par une mésentente familiale.
Reprenant point par point les demandes de l’appelant, ils répondent d’abord s’agissant de la demande d’injonction de dépôt des comptes annuels, que M. [O] [F] a reçu régulièrement des informations mais s’est totalement désintéressé de la gestion de la société, tandis que sont désormais produits l’ensemble des documents comptables et juridiques des exercices 2017 à 2021.
Ils considèrent que cette demande est inopérante dès lors que l’opération de dépôt des comptes au greffe a été régularisée dans les meilleurs délais suivant l’assemblée générale du 22 novembre 2022, ajoutant qu’à l’occasion de cette assemblée, M. [O] [F] n’a formulé aucune demande de communication ou de consultation de quelque document que ce soit.
Ils soutiennent que l’option de dépôt des comptes avec confidentialité est légale, que la rémunération du gérant a été décidée lors de l’assemblée du 29 décembre 1995 pour un montant de 8 600 francs par mois et qu’en application des statuts, M. [W] [F] était en droit de considérer la rémunération maintenue depuis.
Ils font observer qu’il n’a en réalité perçu que la somme de 5 271,79 euros pour l’exercice 2021, ce qui ne saurait être qualifié d’excessif, qu’il n’y a eu aucune distribution de dividendes, que la société ne détient aucun véhicule et que M. [W] [F] ne répercute pas sur la société les frais qu’il engage pour son compte alors qu’il en aurait le droit.
Sur la deuxième demande concernant la communication des comptes annuels aux associés, ils font valoir qu’elle a été satisfaite et que l’appelant ne démontre pas que les pièces produites concernant l’exercice 2017 seraient des faux, alors que le bilan a été établi par un expert-comptable.
Sur la troisième demande aux fins d’injonction de convocation d’une assemblée générale, qui est selon eux redondante avec la précédente, ils expriment leur surprise compte tenu de ce que cette assemblée a bien été convoquée en novembre 2022, en présence d’un commissaire de justice.
Ils indiquent que pour l’année 2022, M. [O] [F] a fait l’objet d’une convocation dans les formes pour le 14 juin 2023.
Sur la demande relative à la perte des capitaux propres par rapport au capital social, demande qu’ils qualifient de nouvelle, et comme telle devant être rejetée, ils font observer que cette question est précisément à l’ordre du jour de l’assemblée qui se tiendra le 14 juin 2023 et qu’en outre, du fait d’un abandon de créance de la part de l’ancien gérant, à savoir leur père, le résultat de la société est devenu bénéficiaire en 2022 à hauteur de la somme de 92 655 euros.
Sur le paiement des frais irrépétibles de première instance par un chèque émis sur le compte de la société, ils précisent verser une attestation de l’expert-comptable indiquant que cette somme n’est pas supportée par la société puisqu’elle a été affectée au compte courant de M. [W] [F].
Ils soutiennent que cet acte ne saurait en conséquence justifier la demande d’expertise de gestion et demandent, si la cour devait l’ordonner, que le coût en soit supporter par l’appelant.
Enfin, faisant observer que selon eux la demande de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés, ils contestent en tout état de cause toute démonstration de l’existence d’une faute ou encore d’un préjudice subi par M. [O] [F].
Sur ce,
Sur la demande d’injonction de dépôt des comptes annuels :
En application des dispositions de l’article L. 232-22 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer chaque année au greffe du tribunal de commerce différents documents relatifs aux comptes annuels.
L’article L. 123-5-1 du code de commerce précise que :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
Les intimés justifient que leur conseil a adressé les comptes annuels relatifs aux années 2017 à 2021 au greffe du tribunal de commerce de Pontoise pour qu’ils y soient déposés selon courrier en date du 29 novembre 2022.
Ils versent par ailleurs en pièces n° 7 à 11 les récépissés de dépôt, émanant du greffe du tribunal de commerce, des documents comptables relatifs aux exercices clos les 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021.
Selon les dispositions de l’article L. 232-25 alinéa 1er du code de commerce, lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics.
L’usage de ce texte permet à une entreprise de conserver la confidentialité de ses comptes, vis-à-vis des concurrents, des clients, des fournisseurs ou encore de ses salariés.
L’associé non gérant, qui a nécessairement connaissance des comptes lors de leur approbation, n’a dès lors aucun intérêt à solliciter que les comptes soient déposés sans confidentialité.
Par ailleurs, à considérer même que l’attitude de M. [W] [F], gérant de la société, soit critiquable dans le déroulé des faits ayant finalement donné lieu au dépôt des comptes litigieux, cela ne saurait juridiquement être analysé, ainsi que le sollicite l’appelant, « comme un refus formel de communiquer les comptes annuels aux associés ».
En conséquence, le dépôt des comptes sur les exercices 2017 à 2021 ayant été régularisé par le gérant de la société Le Neptune, l’appelant doit être débouté de sa demande à cette fin, laquelle est devenue sans objet.
Sur la demande d’injonction de communication des comptes annuels :
L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que :
« Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Le I de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport consolidé de gestion. »
Au cas présent, il est désormais avéré que les comptes des années 2017 à 2021 sont versés aux débats en pièces 1 à 5 par les intimés.
Il en découle que nonobstant cette communication à l’évidence tardive, celle-ci est néanmoins désormais faite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à enjoindre au gérant de la société Le Neptune de le faire, l’appelant ne démontrant pas quelle pourrait être l’utilité de prononcer une injonction concernant les seules annexes prétendument manquantes.
Il est donc inutile d’examiner les griefs soulevés par M. [O] [F] quant à l’absence de diligences de M. [W] [F], en sa qualité de gérant.
En outre, il convient de souligner que comme ce dernier le relève, ce n’est que par lettre en date du 17 mars 2022 que M. [O] [F] s’est enquis d’obtenir cette communication, de sorte qu’il mal venu de reprocher à son frère des manques de diligences, s’étant lui-même désintéressé, avant cette date, du fonctionnement de la société.
Sur la demande d’injonction de convoquer une assemblée générale :
L’article L. 223-26 reproduit ci-dessus est là-encore applicable.
Si concernant les assemblées générales de la société Le Neptune il est patent que le gérant a été négligent durant plusieurs années, il n’en demeure pas moins que désormais, leur tenue pour les exercices 2018 à 2021 a été régularisée comme cela ressort du procès-verbal de constat de Maître [H] [J], huissier de justice missionné par décision de justice, établi le 22 novembre 2022.
M. [O] [F] soulève de multiples irrégularités quant à la tenue de ces assemblées générales.
Toutefois, il convient de relever que d’une part, il n’a pas usé de son droit à l’information lorsqu’il a reçu les convocations et que d’autre part, il n’a engagé aucune action en justice aux fins de voir prononcer leur nullité, de sorte qu’il n’est pas démontré la nécessité ni l’utilité de faire reconvoquer ces assemblées générales en ce compris celle destinée à statuer sur l’exercice 2017 puisque les documents juridiques et fiscaux le concernant sont versés aux débats et qu’il est seulement allégué, sans être démontré, qu’il s’agirait de faux.
En conséquence de tout ce qui précède, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [O] [F] de ses demandes d’injonctions.
Sur la demande d’ordonner une expertise de gestion :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-37 du code de commerce dispose que : 'Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins..'
La fonction de l’expertise de gestion, qui demeure une mesure exceptionnelle, est d’assurer l’information de l’actionnaire minoritaire qui n’aurait pas nécessairement été en mesure d’apprécier l’impact des opérations litigieuses sur l’intérêt social.
Il s’agit d’une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte.
Par ailleurs, il est constant que les actes gestions sont ceux qui relèvent de la compétence des dirigeants sociaux, individuellement ou collégialement, ou du représentant légal de la société, et qu’en sont exclues les décisions qui relèvent de la compétence légale de l’assemblée générale des associés.
Ainsi, dès lors que les griefs de M. [O] [F] portent essentiellement sur des décisions relevant de la compétence des assemblées générales, comme tel est le cas en particulier de la fixation de la rémunération du gérant ou de la reconstitution des capitaux propres de la société, le sérieux de la demande de l’appelant n’est pas démontré.
Il sera en outre relevé que si le paiement des frais irrépétibles de première instance auxquels M. [W] [F] a été condamné à titre personnel, par le biais d’un chèque tiré sur le compte de la société Le Neptune, apparaît en effet comme étant une opération irrégulière, cette irrégularité est désormais purgée puisque l’expert-comptable de la société atteste que le montant litigieux sera imputé au compte courant d’associé de M. [W] [F].
En conséquence, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [O] [F] de sa demande d’expertise de gestion.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui que se prétend victime de prouver l’existence d’une faute, un dommage et du lien de causalité entre eux.
Or s’il résulte des éléments du dossier que M. [W] [F] a été négligent, en particulier concernant la tenue des assemblées générales, le préjudice qui en aurait découlé pour M. [O] [F] n’est pas caractérisé, celui-ci s’étant désintéressé du fonctionnement de la société jusqu’au mois de mars 2022 comme il a été ci-dessus indiqué.
Les lacunes quant à l’obligation de reconstitution des capitaux propres, avant que les comptes de la société ne redeviennent bénéficiaires du fait de l’abandon de créance de M. [N] [F], ne sont quant à elle pas susceptibles de causer un préjudice personnel à un associé, seul l’intérêt social étant en cause.
S’agissant de la rémunération, au demeurant d’un faible montant, du gérant, il ressort de l’article 17 des statuts de la société que celle-ci doit être arrêtée par décision collective des associés, tandis que M. [W] [F] démontre que tel a été le cas aux termes de l’assemblée générale mixte des associés tenue le 14 juin 1995, sans remise en cause ultérieure.
Nulle faute n’est donc démontrée à ce titre.
M. [O] [F] doit donc être débouté de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance querellée, qui a retenu que la tenue de l’assemblée générale du 21 novembre 2022 et la production des rapports de gestion portant sur les exercices 2018 à 2021 avaient été rendus possibles grâce à l’assignation en justice délivrée à la demande de M. [O] [F], sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour les mêmes raisons, alors que notamment le dépôt au greffe des comptes de la société Le Neptune a été enregistré postérieurement à l’audience devant le premier juge, il sera dit que les intimés ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. M. [W] [F] devra en outre supporter les dépens d’appel tels que limitativement énumérés par l’aritcle 695 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [W] [F] supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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